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Tribunal judiciaire de Marseille, 28 juillet 2025, 23/01117

Mots clés
préjudice • société • provision • réparation • rapport • recours • siège • tiers • ressort • quantum • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
28 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
10 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    23/01117
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 28 juill. 2025, n° 23/01117
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 10 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :6889128f164153e3cd1d6b22
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRAC Fabrice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRAC Fabrice
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDRAC Fabrice
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Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/01117 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2333 AFFAIRE : M. [C] [L] (Me Fabrice ANDRAC) - Mme [R] [L] (Me Fabrice ANDRAC) - M. [U] [L] (Me Fabrice ANDRAC) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A.R.L. AERIAL ASSURANCES (Me Sarah HABERT) - Compagnie d'assurance ALLIANZ DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025 Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 4] 1965 à , demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 10] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [L] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (URSS), demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 11] représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (AMRMENIE), demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 9] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant S.A.R.L. AERIAL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervenant volontaire représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 3 février 2021, M. [C] [L], Mme [R] [L] et M. [U] [L], passagers d'un véhicule assuré par la société Allianz, ont été victimes d'un accident de la circulation de type choc arrière impliquant un véhicule assuré auprès de la SARL Aerial Assurances. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales et condamné la société Allianz à payer à chacun des demandeurs une provision de 1 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Les expertises ont été confiées au docteur [F], laquelle a déposé ses rapports le 27 juillet 2022. Par courrier du 25 octobre 2022, les victimes ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, l'indemnisation de leurs préjudices auprès de la société Allianz. Par actes de commissaires de justice des 6 et 9 janvier 2023, M. [C] [L], Mme [R] [L] et M. [U] [L] ont assigné la société Allianz, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - évaluer le préjudice de M. [U] [L] à 6 790 euros et condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 180 euros en indemnisation de son préjudice, - évaluer le préjudice de M. [C] [L] à 7 684 euros et condamner la société Allianz à lui payer la somme de 6 084 euros en indemnisation de son préjudice, - évaluer le préjudice de Mme [R] [L] à 8 084 euros et condamner la société Allianz à lui payer la somme de 6 484 euros en indemnisation de son préjudice, - condamner la société Allianz à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision opposable à l'organisme social. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2024, la SARL Aerial Assurances demande au tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire, - réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des requérants au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent et de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter l'indemnisation de M. [U] [L] à la somme de 4 251,25 euros, provision déduite, - limiter l'indemnisation de M. [C] [L] à la somme de 5 131,25 euros, provision déduite, - limiter l'indemnisation de Mme [R] [L] à la somme de 5 131,25 euros, provision déduite, - prononcer le jugement à intervenir en deniers ou quittances, - rejeter toute demande dirigée contre la SARL Aerial Assurances, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024. Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la société Allianz et la CPAM des Bouches du Rhône n'ont pas constitué avocat. A l'issue de l'audience du 2 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la SARL Aerial Assurances sera accueillie. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par M. [C] [L] Le droit de M. [C] [L] à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2021, en application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas contesté par l'assureur du véhicule tiers, intervenu volontairement à l'instance. Ce droit à indemnisation sera donc considéré comme établi. Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 3 août 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 1 mois soit du 3 février 2021 au 3 mars 2021 (29 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 5 mois soit du 4 mars 2021 au 3 août 2021 (153 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [C] [L], âgé de 55 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. M. [C] [L] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [L] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 1 mois soit du 3 février 2021 au 3 mars 2021 : 29 jours x 30 euros x 0,25 = 217,50 euros, - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 5 mois soit du 4 mars 2021 au 3 août 2021 : 153 jours x 30 euros x 0,25 euros = 459 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation : - de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture, - des lésions engendrées : cervicalgies, céphalées, sensations vertigineuses, - des traitements : port d'un collier cervical pendant 1 mois, traitement médicamenteux, 20 séances de rééducation du rachis. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien limitant les mouvements du cou, sur des discopathies dégénératives étagées. M. [C] [L] était âgé de 55 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros du point, soit 2 800 euros. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 25% 217,50 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros TOTAL 7 476,50 euros PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros RESTANT DÛ 5 876,50 euros La société Allianz sera en conséquence condamnée à indemniser M. [C] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 3 février 2021. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par Mme [R] [L] Le droit de Mme [R] [L] à être indemnisée des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2021, en application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas contesté par l'assureur du véhicule tiers, intervenu volontairement à l'instance. Ce droit à indemnisation sera donc considéré comme établi. Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 3 août 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 1 mois soit du 3 février 2021 au 3 mars 2021 (29 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 5 mois soit du 4 mars 2021 au 3 août 2021 (153 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [L], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Mme [R] [L] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [L] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante : - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant 1 mois soit du 3 février 2021 au 3 mars 2021 : 29 jours x 30 euros x 0,25 = 217,50 euros, - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pendant 5 mois soit du 4 mars 2021 au 3 août 2021 : 153 jours x 30 euros x 0,25 euros = 459 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation : - de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture, - des lésions engendrées : cervicalgies irradiant à l'épaule droite, sensations vertigineuses, - des traitements : port d'un collier cervical pendant 1 mois, traitement médicamenteux, 22 séances de rééducation du rachis. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien limitant les mouvements du cou et du tronc, sur un rachis dystatique et dégénératif. Mme [R] [L] était âgée de 47 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 25% 217,50 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros TOTAL 7 836,50 euros PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros RESTANT DÛ 6 236,50 euros La société Allianz sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 3 février 2021. Sur les demandes en réparation du préjudice corporel subi par M. [U] [L] Le droit de M. [U] [L] à être indemnisé des conséquences dommageables de l'accident du 3 février 2021, en application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n'est pas contesté par l'assureur du véhicule tiers, intervenu volontairement à l'instance. Ce droit à indemnisation sera donc considéré comme établi. Aux termes du rapport d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 juillet 2021 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 au 18 février 2021 (16 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 février 2021 au 28 juillet 2021 (160 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 1%. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [L], âgé de 26 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. M. [U] [L] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes: - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 3 au 18 février 2021 (16 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 février 2021 au 28 juillet 2021 (160 jours). Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [L] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour. Les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de M. [U] [L] sont donc justifiées. Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 113 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 477 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation : - de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture, - des lésions engendrées : cervicalgies, céphalées, sensations vertigineuses, - des traitements : port d'un collier cervical pendant 1 mois, traitement médicamenteux, 20 séances de rééducation du rachis. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des cervicalgies limitant certains mouvements. M. [U] [L] était âgé de 26 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros. RÉCAPITULATIF - déficit fonctionnel temporaire 25% 113,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 477,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros TOTAL 6 550,00 euros PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros RESTANT DÛ 4 950,00 euros La société Allianz sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 3 février 2021. Sur les autres demandes La CPAM étant partie à l'instance, régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire compte tenu de l'ancienneté du dommage, l'exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l'article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, ACCUEILLE l'intervention volontaire de la SARL Aerial Assurances, EVALUE le préjudice corporel de M. [C] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire 25% 217,50 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros TOTAL 7 476,50 euros PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros RESTANT DÛ 5 876,50 euros EVALUE le préjudice corporel de Mme [R] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire 25% 217,50 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 459,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros TOTAL 7 836,50 euros PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros RESTANT DÛ 6 236,50 euros EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - déficit fonctionnel temporaire 25% 113,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 10% 477,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros TOTAL 6 550,00 euros PROVISION A DEDUIRE 1 600,00 euros RESTANT DÛ 4 950,00 euros EN CONSÉQUENCE : CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [C] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 876 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 3 février 2021, déduction faite de la provision judiciaire, CONDAMNE la société Allianz à payer à Mme [R] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 236,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 3 février 2021, déduction faite de la provision judiciaire, CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [U] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 950 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 3 février 2021, déduction faite de la provision judiciaire, CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [C] [L], Mme [R] [L] et M. [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société Allianz aux entiers dépens, DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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