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Cour d'appel de Pau, 27 août 2026, 25/00080

Mots clés
vente • irrecevabilité • promesse • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Pau
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Tarbes
5 septembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARKHOFF Pascal
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARKHOFF Pascal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARKHOFF Pascal
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Texte intégral

CD/ND Numéro 26/2305 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre

ARRÊT

DU 27/08/2026 Dossier : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JB24 Nature affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente Affaire : [D] [U] C/ [Y] [L] [E] [P], [B] [J] [P], [G] [A] [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, devant : Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme Christine DARRIGOL, Conseillère Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [U] né le 24 Mai 1968 à [Localité 1] (28) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau INTIMES : Madame [Y] [L] [E] [P] veuve [K] née le 18 Juin 1958 à [Localité 3] (65) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [B] [J] [P] né le 09 Novembre 1967 à [Localité 3] (65) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [G] [A] [P] né le 20 Septembre 1952 à [Localité 3] (65) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de Tarbes sur appel de la décision en date du 05 SEPTEMBRE 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] RG : 23/202 EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tarbes qui a débouté M. [D] [U] de ses demandes et condamné celui-ci à payer à Mme [Y] [P] et MM. [G] et [B] [P] la somme totale de 600 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par M. [D] [U] le 10 janvier 2025, Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2025 par M. [D] [U], Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2025 par les consorts [P], Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026, Vu les messages RPVA délivrés les 16 janvier 2025 et 28 janvier 2025 par le greffe au conseil de l'appelant l'invitant à régulariser la procédure en réglant le droit fiscal, Vu la comparution à l'audience du 11 mai 2026 du conseil de l'appelant qui ne justifie pas du paiement du timbre fiscal,

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle. Le texte précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue. Selon l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour prononcer cette irrecevabilité et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [U] est soumis au droit fiscal de l'article 1635 bis P du code général des impôts. Malgré l'avis du greffe des 16 janvier 2025 et 28 janvier 2025 invitant le conseil de l'appelant à régulariser la procédure, M. [D] [U], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas réglé le droit fiscal. L'appel de M. [D] [U] doit en conséquence être déclaré irrecevable. M. [D] [U] sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux consorts [P] la somme de 1 000 € au titre des frais de procédure exposés par ces derniers en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [D] [U], Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel, Condamne M. [D] [U] à payer à Mme [Y] [P] veuve [K] et MM. [G] et [B] [P] la somme totale de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

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