Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2022, 21/01344
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • validation • contrat • salaire • emploi • prud'hommes • signature • réparation • service • traite
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Chartres
16 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :21/01344
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 8 déc. 2022, n° 21/01344
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Chartres, 16 avril 2021
- Identifiant Judilibre :6392e19ad61f8005d4f3e269
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Chartres
16 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ERDOGAN Elif
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 08 DECEMBRE 2022 N° RG 21/01344 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPOS AFFAIRE : S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION C/ [B] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : E N° RG : F19/00355 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivier DUPUY de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY Me Elif ERDOGAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SFR BUSINESS DISTRIBUTION N° SIRET : 431 817 915 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier DUPUY de la SELARL D'AVOCATS OLIVIER DUPUY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000017 substitué par Me Constance CAVART, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [B] [J] né le 07 Octobre 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Elif ERDOGAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 71 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [B] [J] a été engagé à compter du 1er mai 2018, avec une reprise de son ancienneté depuis le 8 octobre 2012, par la Sas Sfr Business Distribution en qualité d'ingénieur commercial Hds, statut cadre, avec la perception d'une rémunération en partie variable. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des télécommunications. Par courrier du 4 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juillet 2019, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2019. Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : en la forme : - reçu Monsieur [B] [J] en ses demandes. - reçu la société Sfr Business Distribution en sa demande reconventionnelle. au fond : - dit que le licenciement de Monsieur [B] [J] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société Sfr Business Distribution à verser à Monsieur [B] [J] les sommes suivantes : *90 534,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sfr Business Distribution à rembourser à Pôle Emploi d'Eure-et-Loir l'équivalent de trois mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Monsieur [B] [J], - débouté Monsieur [B] [J] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sfr Business Distribution de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Sfr Business Distribution aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Par déclaration au greffe du 5 mai 2021, la société a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 16 avril 2021, en conséquence, - fixer la moyenne des salaires de Monsieur [B] [J] à la somme de 5 368,06 euros bruts, - dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Monsieur [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [B] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait essentiellement valoir que : - le licenciement est fondé en ce que le salarié a commis des erreurs dans deux dossiers importants, Agefos et Computer Center, a pris l'initiative d'offrir des services au client Agefos et de signer le contrat sans l'accord de sa hiérarchie, a effectué le 'pnl' sans information préalable à destination des ingénieurs de l'avant-vente, ne respectant pas les procédures internes et engageant la responsabilité de son employeur ; - le salarié ne justifie pas de son préjudice ; le salaire de référence est celui des six derniers mois; le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit s'appliquer. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné la société Sfr Business Distribution à lui verser les sommes suivantes : *90 534,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sfr Business Distribution à rembourser à Pôle Emploi d'Eure-et-Loir l'équivalent de trois mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par celui-ci, - débouté la société Sfr Business Distribution de sa demande reconventionnelle, - condamné la société Sfr Business Distribution aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le montant, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : - condamner la Sfr Business Distribution à lui verser la somme de 181 070,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Sfr Business Distribution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ainsi qu'aux dépens. Le salarié fait essentiellement valoir que : - le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse en l'absence de toute faute de sa part dès lors que dans les deux contrats litigieux, il a respecté les process en vigueur et a obtenu, au moins oralement, les validations technique et hiérarchique requises, et ce, en toute connaissance de cause notamment quant aux demandes du client et aux incidences financières en découlant ; la sanction est disproportionnée compte tenu, d'une part, de l'absence de conséquence dommageable à l'égard des deux clients qui n'ont rien signalé à ce sujet, les contrats ayant été validés et exécutés, d'autre part, de son ancienneté et de ses états de service ; - sur la base du salaire mensuel brut des trois derniers mois, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui allouer doit être fixé à 181070,16 euros, soit douze mois de salaire, à défaut, le jugement doit être confirmé sur ce point. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022. A l'audience des plaidoiries, la cour a relevé que le dispositif des conclusions du salarié était contradictoire en ce qu'il sollicite la confirmation de la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 90534,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis sa confirmation en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmation sur le montant devant être porté à 181070,16 euros nets. Par une note en délibéré reçue via le Rpva le 25 octobre 2022, le salarié observe que dans le dispositif de ses conclusions, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était denué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 90534,96 euros à titre de dommages et intérêts, et il réclame également la réévaluation du montant des dommages et intérêts sollicites, tout en demandant la confirmation sur ce point si la cour ne faisait pas droit à sa demande. Il ajoute qu'en tout état de cause, la cour est régulièrement saisie de conclusions sollicitant a minima la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables. Dans la lettre de licenciement, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes: '...Or, votre hiérarchie a constaté des manquements quant à la gestion de 2 de vos clients importants. Dans un premier temps, Monsieur [R] vous a fait part du dossier AGEFOS. Lors du suivi de ce client, vous aviez sollicité, pour la partie technique, votre ingénieur technico-commercial. Cependant, il a été décidé par la Direction de mettre fin à la relation contractuelle de ce dernier. A ce titre et compte tenu de l'importance de ce client, votre Directeur Régional vous a demandé de solliciter l'intervention d'un autre ingénieur technico-commercial afin de reprendre l'analyse technique de ce dossier. La réponse que vous avez apportée à votre Directeur Régional était que vous maîtrisiez la situation. Cependant, il s'est avéré que de nombreuses erreurs sont apparues dans le traitement de ce dossier, à savoir : - vous avez offert les services de Direction de Projet et de Visibilité applicative alors que cela n'est pas possible, - le PNL présenté à la Direction Administrative et Financière a été effectué sans l'avant-vente, ainsi nous ne savons pas que quelle base technique a été rédigé le document sachant qu'il s'agit d'un dossier dont le CAPEX s'élève à 1.2 millions. Monsieur [R] vous a donc demandé si vous aviez conscience des conséquences de vos actes sur ce dossier. Monsieur [R] a ré insisté sur le fait que vous n'aviez pas sollicité l'ingénieur technico-commercial. Vous avez confirmé que 2 Ingénieurs Avant Vente avaient communiqué entre eux. Monsieur [R] vous a confirmé que cela était faux puisqu'il avait échangé avec l'ITC qui aurait dû reprendre l'analyse technique de ce dossier. Le représentant du personnel a précisé que vous n'aviez peut-être pas vu l'aspect technique des choses, ce que Monsieur [R] a confirmé. Néanmoins, il a rajouté que votre tort avait été de ne pas avoir correctement préparé le dossier dès le début. Votre Directeur Régional vous a de nouveau demandé qui avait pris la décision d'offrir : - la visibilité applicative : vous avez répondu que c'était votre Responsable d'Agence mais que vous n'aviez pas d'élément pour le prouver, - la Direction de Projet : vous avez répondu que vous n'aviez pas prévu de l'offrir mais que vous aviez décidé seul. Monsieur [R] vous a indiqué que le client lui-même avait été étonné de ce geste car aucun opérateur n'offre cette prestation. Enfin, sur ce dossier, Monsieur [R] vous a interrogé sur le bordereau de prix unitaire. Plus précisément, il vous a indiqué qu'il n'était pas possible de le faire et vous a donc demandé qui était à l'initiative de cette décision, décision qui de surcroît mène le projet dans une impasse. Vous avez répondu que c'était vous. De même, au sujet de la téléphonie, le bon de commande a été signé au début du mois de juillet 2019 sans validation. Une demande de validation a effectivement était faite mais vous n'avez pas eu de retour. Votre Directeur Régional vous a rappelé que dans le book de délégation Lync Co, il y avait 3 niveaux de délégation. Cela signifie donc que si votre N+3 ne validait pas, vous ne pouviez pas signer une affaire. Or, en l'absence de validation, le bon de commande a tout de même été signé. Vous avez indiqué que le client était pressé et que cela faisait 3 semaines que vous attendiez la validation. En effet, au regard du contexte d'urgence à savoir une fin de contrat mi-juillet 2019, le temps de faire la proposition, signer le bon de commande et lancer le déploiement, le délai était trop court. Monsieur [R] vous a indiqué que vous deviez tout de même attendre la validation même dans un contexte d'urgence et ce, dans le respect des procédures en vigueur au sein du Groupe. De plus, Monsieur [R] vous a demandé si vous aviez pris l'initiative seul. Vous avez répondu positivement. Le représentant du personnel vous a demandé si lors de vos business review vous aviez évoqué ces éléments à votre manager de proximité. Vous avez répondu que vous l'aviez informé mais que pour certains éléments, vous n'aviez pas eu son autorisation. Dans un second temps, Monsieur [R] vous a fait part du dossier Computa Center. En effet, dans ce dossier, vous avez demandé un levier closing de 120 000 euros mais avant d'avoir la validation, vous avez signé les contrats Cadres. Vos interlocuteurs vous ont demandé quelles étaient les raisons de cette signature prématurée. Vous avez expliqué que vous aviez effectué plusieurs demandes de validation en avril et mai 2019 et que la validation auprès du client devait intervenir au mois de juin 2019. Monsieur [R] vous a indiqué que la première validation portait sur un montant de 60 000 euros et non 120 000 euros. Vous avez répondu qu'au mois de juin 2019, le client avait renégocié et que vous en aviez informé votre Responsable d'Agence. Monsieur [R] vous a indiqué que vous aviez validé le contrat cadre avant d'obtenir la validation. Il vous a donc demandé ce qui vous avez poussé à signer le contrat voire même ce qui se passait si la validation était refusée compte tenu que le contrat était d'ores et déjà signé. En effet, si le levier closing n'était pas accepté, notre entreprise ne peut fournir au client les terminaux au prix négocié et donc, le client peut se retourner vers SFR. Vos interlocuteurs vous ont demandé si vous aviez signe le contrat. Vous avez répondu positivement. Ils vous ont également demandé si un manager peu importe le niveau hiérarchique était au courant. Vous avez répondu négativement. Le représentant du personnel vous a de nouveau demandé si lors des business review vous aviez abordé ce point avec votre manager de proximité. Vous avez répondu : ' je suis conscient des conséquences, j'ai toujours voulu suivre le process mais ils sont lourds, j'ai voulu être trop rapide en pensant avoir la validation'. Madame [G] vous a alors demandé ce qui avait changé entre ces dossiers et ceux d'avant. Vous avez répondu vous n'aviez pas de réponse de votre Direction. Ainsi, il ressort que vous avez agi dans la précipitation et que vous n'avez pas respecté les procédures en vigueur au sein de notre Société. Ces agissements ont pour conséquences qu'aujourd'hui vos managers N+2 et N+3 sont obligés de pallier à vos erreurs qui peuvent engager la responsabilité juridique et financière de notre entreprise. Notre entreprise ne peut tolérer qu'un tel comportement ne subsiste, comportement ayant également un impact sur l'image de marque de SFR auprès de nos clients. Par conséquent, au regard des éléments précités, nous vous notifions par la présente notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse...' La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, de nature disciplinaire. En premier lieu, il ne résulte pas des éléments d'appréciation, essentiellement d'échanges de mail, que dans le cadre de la négociation commerciale avec le client Agefos, et notamment au moment de l'envoi à son supérieur, en décembre 2018, du 'p&l' (pertes et profits), outil permettant d'apprécier l'opportunité d'un projet à travers des coûts et bénéfices attendus, le salarié n'a pas sollicité l'assistance technique d'un ingénieur technico-commercial en termes de faisabilité technique et de coûts de projet, et il est certain que de tels échanges ont eu lieu à l'occasion du changement de périmètre et de l'augmentation des dépenses d'investissement (Capex) entraînés par la demande du client au cours des mois de mars et d'avril 2019, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que les augmentations de coûts générées par des exigences techniques en matière de sécurisation évoquées par la hiérarchie en juin 2019, étaient en lien avec un manquement du salarié, si bien que la hiérarchie a décidé à cet instant de poursuivre le projet sans formuler de critique précise à l'encontre du salarié, se contentant de déduire des informations recueillies le passage du 'p&l' à un niveau de 'Bid' (offre) supérieur. Il s'évince également des mails que le supérieur hiérarchique direct du salarié était informé, en outre, d'offres financières plus favorables au même client dont l'importance est soulignée par les intéressés, sous forme de gratuité de la visibilité applicative et de mensualisation de la direction de projet, cette dernière modalité de l'offre ayant même recueilli un accord explicite, traduit par le terme 'go', par mail en réponse de son supérieur. Enfin, alors que le salarié ne cessait de signaler l'urgence du dossier en raison d'une date butoir de fin de contrat dont la proximité ne résultait que de l'évolution du projet en lien essentiellement avec de nouvelles demandes de la part du client, au point de redouter, de manière objective, un blocage de la commande, la hiérarchie n'a jamais manifesté d'opposition à sa signature du bon de commande litigieux dont elle était informée dès le 27 juin 2019 et dont elle validera par la suite une partie du contenu. Une telle attitude de la part de sa hiérarchie pouvait laissait penser au salarié que la validation du N+3 était implicite, alors que l'employeur ne contredit pas sérieusement l'existence de validations sous cette forme, pas plus qu'il ne s'inscrit en faux quant à la poursuite du dossier sous forme de projet puis de contrat à la satisfaction du client, et aucun élément ne permet de confirmer l'identification précise de risque réels encourus par l'entreprise. En second lieu, le salarié a pu penser qu'en raison de la particulière importance, constat partagé par sa hiérarchie, que revêtait un tel projet pour l'entreprise, et de l'absence de toute réaction de la part de celle-ci à réception d'une succession de mails portant sur la finalisation contractuelle du dossier, sa signature des contrats cadres concernant le client Computa Center ne se heurtait à aucune opposition alors que les intéressés savaient qu'il ne disposait plus de la délégation nécessaire par suite de l'élévation du montant du levier closing. Le risque auquel l'employeur, qui ne s'est jamais mépris sur l'importance du contexte concurrentiel et des enjeux financiers du projet, indique avoir été exposé du fait de cette signature, était négligeable au regard de ceux-ci. Il en résulte qu'en tenant compte d'une ancienneté de plus de six ans et des états de service du salarié, ce dernier n'a commis aucune faute de nature à entraîner un licenciement disciplinaire, le jugement étant dès lors confirmé en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : - la violation d'une liberté fondamentale ; - des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; - un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ; - un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ; - un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ; - un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement. Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. » L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. » L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient. Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage : a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ; b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ; c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.» Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne. L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par : a) la législation ou la réglementation ; b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ; c) une combinaison de ces deux méthodes ; d) d'autres moyens appropriés. » Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives. Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. En conséquence, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de six années complètes, il convient d'allouer à ce dernier, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 61134,45 euros nets (six mois de salaire brut mensuel de référence calculé sur les six derniers mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles : En équité, il y a lieu de confirmer le jugement quant à l'allocation au profit de la salariée d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, une somme de 1000 euros lui sera allouée sur ce fondement pour les frais irrépétibles d'appel. Sur les dépens : L'employeur, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau du chef infirmé : Condamne la société Sfr Business Distribution à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 61134,45 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant : Condamne la société Sfr Business Distribution à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société Sfr Business Distribution aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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