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Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, 22/05044

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
13 mars 2025
Conseil de Prud'hommes de Paris
28 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/05044
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-9, 13 mars 2025, n° 22/05044
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 28 février 2022
  • Identifiant Judilibre :67d3c97791dc29a0630d69d3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HENNEQUIN Florent

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9

ARRET

DU 13 MARS 2025 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05044 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWAJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06049 APPELANTE Madame [U] [S], veuve [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMEES S.A.S. RED BEE MEDIA FRANCE SAS (anciennement dénommée ERICSSON BROADCAST SERVICES FRANCE SAS) [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98 S.A. LA CHAINE PARLEMENTAIRE SENAT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [S]-[V] a été engagée à compter de mai 2000 en qualité de maquilleuse, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée dits d'usage : - les 22 et 23 mai 2000 par la société La Chaîne Parlementaire Sénat ; - du 3 octobre 2000 au 9 juillet 2020 par la société Vidéo Communication France, devenue Technicolor Network Services France, puis devenue Ericsson Broadcast Services France puis devenue Red Bee Media France ; - à nouveau par la société La Chaîne Parlementaire Sénat, le 28 septembre 2020, selon elle, le 21 septembre 2020 selon la société. Parallèlement, la société La Chaîne Parlementaire Sénat avait signé en 2000, avec la société devenue Red Bee, un marché de prestations de services pour la réalisation de programmes, contrat qui a été rompu le 17 juillet 2020. Le 12 juillet 2021, Madame [S]-[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des sociétés La Chaîne Parlementaire Sénat et Ericsson Broadcast Services France, une demande de requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre ces deux sociétés ou de transfert du contrat de travail et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de la relation contractuelle. Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris après avoir estimé qu'il n'existait ni situation de co-emploi, ni transfert de contrat de travail, a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée sur la base d'un salaire mensuel de 286,84 €, a estimé que la rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Red Bee Media France à payer à Madame [S]-[V] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 286,84 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 573,68 € ; - congés payés afférents : 57,36 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 2 294,72 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 860,52 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conforme à la décision à intervenir ; - et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Madame [S]-[V] a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 25 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Madame [S]-[V] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Red Bee Media France à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, ainsi que l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Elle forme les demandes suivantes : 1) A titre principal, dans le cadre d'un co-emploi ou d'un transfert de son contrat de travail, elle demande que soit "prononcée" l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Red Bee Media France et La Chaîne Parlementaire Sénat, que soit confirmée la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec ancienneté remontant au 22 mai 2000, que soit prononcée la nullité et à titre subsidiaire l'inopposabilité des contrats produits par les sociétés adverses, après avoir prononcé la recevabilité de sa demande et elle demande la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite : 5 000 € ; - dommages-intérêts pour marchandage : 5 000 € ; - à titre principal sur la base d'un temps plein et d'un salaire de référence de 3 300 €, de juillet 2017 jusqu'au licenciement : rappel de salaires : 118 555,67 € ; congés payés afférents : 11 855,56 € ; - à titre subsidiaire sur la base d'un temps partiel minimum et d'un salaire de référence de 2 263,80 €, de juillet 2017 jusqu'au licenciement : rappel de salaires : 81 329,19 € ; congés payés afférents : 8 132,91 € ; - à titre encore subsidiaire sur la base d'un temps partiel minimum de 17h30 hebdomadaires et d'un salaire de référence de 1 650 €, de juillet 2017 jusqu'au licenciement : rappel de salaires : 59 277, 83 € ; congés payés afférents : 5 927,78 € ; - à titre " infiniment " subsidiaire sur la base d'un volume constant et d'un salaire de référence de 857,50 €, de juillet 2017 jusqu'au licenciement : rappel de salaire : 21 028 € ; congés payés afférents : 2 102,80 € ; - en tout état de cause : indemnité de requalification et d'exécution déloyale du contrat : 19 800 € ; dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention : 3 300€ ; À titre subsidiaire et si le co-emploi n'est pas retenu, elle demande que soit "prononcé" le transfert de son contrat de travail de la société Red Bee Media France vers la société La Chaîne Parlementaire Sénat le 17 juillet 2020 et de condamner cette dernière au paiement des sommes énumérées ci-dessus, exceptées celles relatives au prêt de main d''uvre illicite et au marchandage. Elle demande également la condamnation solidaire des deux sociétés et à titre subsidiaire de la société La Chaîne Parlementaire Sénat à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal sur la base d'un salaire de référence de 3 300 € bruts mensuels : indemnité compensatrice de préavis : 6 600 € ; congés payés sur préavis : 660 € ; indemnité conventionnelle de licenciement : 26 400 € ; - à titre subsidiaire sur la base d'un salaire de référence de 2 263,80 € bruts mensuels : indemnité compensatrice de préavis : 4 527,60 € ; congés payés sur préavis : 452,76 € ; indemnité conventionnelle de licenciement : 18 111 € nets ; - à titre encore subsidiaire sur la base d'un salaire de référence de 1 650 € bruts mensuels : indemnité compensatrice de préavis : 3 300 € ; congés payés sur préavis : 330 € ; indemnité conventionnelle de licenciement : 13 200 € nets ; - à titre infiniment subsidiaire sur la base d'un salaire de référence de 857,50 € bruts mensuels : indemnité compensatrice de préavis : 1 715,00 € ; congés payés sur préavis : 171,50 € ; indemnité conventionnelle de licenciement : 6 860 € ; - en tout état de cause : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 200 € nets ; - indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - elle demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation ; 2) À titre subsidiaire, en l'absence de co-emploi et de transfert du contrat de travail, elle forme : - à l'encontre de la société Red Bee Media France les mêmes demandes que précédemment, à l'exception des demandes de dommages-intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite et pour marchandage et sauf à demander à titre subsidiaire que son ancienneté remonte au 5 mars 2007 ; - A l'encontre de la société La Chaîne Parlementaire Sénat, les demandes suivantes : indemnité de requalification et d'exécution déloyale du contrat : 3 410 € ; dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention : 3 300 €; indemnité compensatrice de préavis : 6 820 € ; congés payés sur préavis : 682 € ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 410 € ; indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ; les intérêts au taux légal avec capitalisation ; elle demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation ; Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [S]-[V] expose que : - sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée est fondée par l'absence de preuve de contrats écrits ainsi que par le caractère normal et permanent de son emploi, un formalisme non conforme à la convention collective, un défaut de pouvoir des signataires et une signature électronique non valable ; sa demande est recevable en application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile ; - elle rapporte la preuve de l'existence d'une situation de co-emploi entre les deux sociétés adverses : elle recevait directement ses directives de la société La Chaîne Parlementaire Sénat ; - la convention de prestation de service conclue entre les deux sociétés a pour objet un prêt de main d''uvre illicite et un marchandage et lui est donc inopposable ; - à titre subsidiaire, son contrat de travail a été transféré de plein droit le 17 juillet 2020 à la société La Chaîne Parlementaire Sénat, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; - le contrat de travail doit être qualifié de contrat à temps plein, à titre subsidiaire d'un temps partiel correspondant au minimum légal de 24 heures hebdomadaires, à titre plus subsidiaire de 17h30, à titre encore plus subsidiaire sur la base d'un volume et d'un montant de salaire constants ; - le manquement des employeurs à leur obligation de sécurité est établi ; - le licenciement prononcé par la société La Chaine Parlementaire Sénat le 28 septembre 2020 et à titre subsidiaire, par la société Red Bee Media France le 9 juillet 2020, est sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée ; - le barème légal d'indemnisation doit être écarté car il est contraire aux dispositions conventionnelles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Red Bee Media France (anciennement Ericsson Broadcast Services France) demande l'infirmation du jugement s'agissant des condamnations prononcées à son encontre ainsi que sa confirmation en ce qu'il a rejeté l'existence d'un co-emploi et d'un transfert et débouté Madame [S]-[V] du surplus de ses demandes. Elle forme les prétentions suivantes : - juger irrecevable la demande nouvelle de Madame [S]-[V] de nullité de ses contrats de travail faute de qualité et de pouvoir du signataire ; - à titre principal, débouter Madame [S]-[V] de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir, l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et condamnée au paiement d'une d'indemnité pour frais de procédure et aux dépens ; - elle demande également la condamnation de Madame [S]-[V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que : - le recours à des contrats à durée déterminée d'usage successifs était légalement justifié et les emplois occupés par Madame [S]-[V] étaient par nature temporaires ; - Madame [S]-[V] n'apporte aucun élément probant de nature à caractériser le non-respect du formalisme des contrats à durée déterminée et sa demande en nullité de ses contrats de travail est irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; à titre subsidiaire, elle est infondée ; - Madame [S]-[V] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués ; - au soutien de sa demande de rappel de salaire, elle ne prouve pas s'être tenue à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée ; - Madame [S]-[V] ne rapporte aucun élément probant de nature à caractériser l'existence d'un co-emploi entre les deux sociétés ; - l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite ou de marchandage n'est pas établie ; - Madame [S]-[V] n'établit pas la réalité d'une violation de l'obligation de sécurité. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025, la société La Chaîne Parlementaire Sénat demande à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de débouter Madame [S]-[V] de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que la salariée a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 286,84 € ou, en cas de requalification de la relation de travail sur la base d'un temps plein, à 2 206,44 € et le rejet de ses autres demandes. Elle demande également la condamnation de Madame [S]-[V] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. Elle fait valoir que : - la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec elle en 2000 est prescrite ; - le contrat à durée déterminée du 21 septembre 2020 comporte les mentions requises, est légal dans le secteur de la télédiffusion et était justifié au regard des fonctions de Madame [S]-[V] ; - il n'existe pas de situation de co-emploi, en l'absence de confusion d'intérêt ou d'immixtion entre les deux sociétés et de lien de subordination de Madame [S]-[V] à son égard ; - il n'existe pas davantage de prêt de main d''uvre illicite ou de marchandage, les relations entre les deux sociétés s'inscrivant dans le cadre d'une prestation de services définie contractuellement en parfaite conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; - le contrat de travail de Madame [S]-[V] ne lui a pas été transféré ; - la demande de rappel de salaires formée à son encontre est prescrite pour la période allant de juillet 2017 au 28 septembre 2017 et elle n'est pas fondée, Madame [S]-[V] n'établissant pas s'être tenue à la disposition de son employeur pour travailler ; - elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au soutien de sa demande d'indemnité de requalification ; - les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et le montant de l'indemnité réclamée n'est pas conforme au barème légal d'indemnisation ; - la cour n'est pas valablement saisie de la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de prévention, de santé et de sécurité et en tout état de cause, cette demande n'est pas fondée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allégation de co-emploi Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à l'existence d'une situation de co-emploi, Madame [S]-[V] fait valoir que, dès le début des relations contractuelles en mai 2000 et jusqu'en septembre 2020, elle était en réalité toujours soumise à un lien de subordination à l'égard de La Chaîne Parlementaire Sénat. Elle expose qu'en dépit de ses changements d'employeur, il était toujours mentionné sur les contrats signés que la production était "Publisénat" ou "Public Sénat" et que le lieu de travail était au [Adresse 2], à [Localité 8]. Elle ajoute qu'elle recevait ses directives de La Chaîne Parlementaire Sénat et que les plannings produits par la société Red Bee Media France portaient d'ailleurs les logos des deux sociétés. De son côté, La Chaîne Parlementaire Sénat fait valoir que ses relations contractuelles avec Madame [S]-[V] se sont se limitées à la conclusion d'un contrat à durée déterminée le 22 mai 2000 puis d'un second le 21 septembre 2020, soit 20 ans plus tard, qu'entre ces dates, elle ne l'a jamais employée directement mais qu'elle recevait exclusivement ses directives de la société Ericsson Broadcast Services France, devenue Red Bee Media France, avec laquelle elle avait conclu des contrats à durée déterminée. La Chaîne Parlementaire Sénat précise et établit qu'elle avait conclu en 2000 un marché de prestation de services avec la société TNSF (devenue la société Ericsson Broadcast Services France) prévoyant que le titulaire du marché était "seul responsable de la définition du ou des types de profils de personnels requis et de la désignation des membres de l'équipe affectés à l'exécution du Marché, dont il garantit la compétence, l'expérience et le savoir-vivre pour l'exécution du Contrat" et que ce titulaire " doit mettre en 'uvre à ses frai les moyens techniques et humains adéquats afin d'assurer une exécution conforme en tous points à ses engagements. A ce titre, il définit, se procure et organise, sous sa responsabilité, les ressources, outils, méthodes et moyens d'exécution qui lui sont nécessaires pour réaliser les prestations tout au long du Marché " et encore : " Le personnel du Titulaire est soumis à la seule autorité hiérarchique du Titulaire, étant précisé que la désignation d'un collaborateur de Public Sénat pour assurer le suivi opérationnel des prestations ne saurait constituer une limite ou une dérogation à l'exercice de cette autorité..". C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la Chaîne Public Sénat avait fait le choix de conserver uniquement son rôle de diffuseur et pour cela avait fait appel à une société spécialisée en production et réalisation des programmes, seule responsable des moyens matériels et humains mis en 'uvre. Ces stipulations sont certes, inopposables à Madame [S]-[V] mais il appartient néanmoins à cette dernière de rapporter la preuve d'un lien de subordination direct et effectif à l'égard de La Chaîne Parlementaire Sénat pendant la période considérée, ce qu'elle ne fait pas, ne produisant, ainsi que le relèvent les deux sociétés, aucune preuve de directives que cette société lui aurait adressées, de sanctions qu'elle lui aurait notifiées ou encore de contrôle qu'elle aurait exercé sur son travail, alors que, de leur côté, les société intimées produisent des tableaux de disponibilités que la société Ericsson Broadcast Services France établissait et alors que les plannings mentionnaient qu'ils étaient édités par cette dernière. La Chaîne Parlementaire Sénat observe de surcroît de façon pertinente qu'il résulte des pièces produites par Madame [S]-[V] elle-même, qu'en juin et septembre 2020, c'est au directeur des ressources humaines de la société Ericsson Broadcast Services France qu'elle s'était adressée pour se plaindre de l'absence de renouvellement de ses contrats à durée déterminée. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'en l'absence de preuve d'un lien de subordination à l'égard de La Chaîne Parlementaire Sénat pendant la période considérée, il n'existait aucune situation de co-emploi entre les deux sociétés. Sur l'allégation de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre, effectué en-dehors des dispositions légales, est interdite. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.8231-1 du même code, relatives au délit de marchandage, que toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder les dispositions de la loi ou du règlement ou de conventions ou accords collectifs du travail est interdite. Pour être licite, le prêt de main d''uvre effectué dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou de prestation de services doit remplir un certain nombre de conditions. Ainsi, la prestation effectuée par les salariés mis à disposition par la société prestataire de services doit revêtir une spécificité technique impliquant un savoir-faire ou une spécialisation que ne possèdent pas les salariés de l'utilisateur. La technicité à laquelle l'entreprise utilisatrice fait appel doit relever d'une activité propre à la société sous-traitante, qui encadre les salariés sur lesquels elle conserve l'autorité. En l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que la société Ericsson Broadcast Services France, devenue Red Bee Media France était seule investie d'un pouvoir de direction à l'égard de Madame [S]-[V]. Par ailleurs, la société Ericsson Broadcast Services France devenue Red Bee Media France établit que son "métier" ne se limitait pas à de la mise à disposition de personnel mais qu'elle réalisait de nombreuses prestations de service et que c'est ainsi que le marché de prestation de services conclu avec la chaîne Public Sénat mentionnait qu'il avait pour objet l'achat de prestations de production de journaux, magazines, débats et émissions consacrées aux travaux parlementaires, le montage vidéo, la production d'infographie, ainsi que la fourniture et l'intégration d'équipements techniques pour la production ; elle ajoute à juste titre que le maquillage ne constitue que l'un des moyens mis en 'uvre pour réaliser ces prestations. Par ailleurs, le marché de prestation de service conclu prévoyait une facturation forfaitaire, indépendante du nombre de salariés affectés aux prestations fournies. Madame [S]-[V] ne produit aucun élément de nature à contredire ces stipulations. Elle ne fournit enfin aucune précision sur le préjudice qui lui aurait occasionné le marchandage allégué, ni n'explique en quoi le marché de prestation de service aurait eu pour objet ou pour effet d'éluder les dispositions de la loi ou du règlement ou de conventions ou accords collectifs du travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté son argumentation sur ces points et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts afférentes. Sur l'allégation de transfert du contrat de travail Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'application de ces dispositions suppose le transfert d'une unité économique autonome, laquelle est caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et ce, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs. En l'espèce, Madame [S]-[V] fait valoir que sa relation contractuelle avec la société Red Bee Media France s'est poursuivie auprès de La Chaîne Parlementaire Sénat et que son contrat de travail lui a ainsi été transféré du fait de la rupture du marché de prestation de service qui avait été conclu entre ces deux sociétés. Elle se prévaut des stipulations de ce marché, prévoyant que " Si le Titulaire retenu dans le cadre du présent Marché diffère du précédent Titulaire, il s'engage à faire une application de droit de l'article L.1224-1 du Code du travail pour le personnel affecté à cette activité.". Cependant, La Chaîne Parlementaire Sénat objecte à juste titre, d'une part, que le dernier contrat de travail conclu entre Madame [S]-[V] et la société Ericsson Broadcast Services France avait pris fin le 9 juillet 2020, soit avant la résiliation du marché de prestation de service et d'autre part que Madame [S]-[V] ne rapporte pas la preuve du transfert d'une entité économique autonome, qui aurait concerné son poste. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté l'argumentation de Madame [S]-[V] relative à un transfert de son contrat de travail. Sur la détermination des employeurs Il résulte des considérations qui précèdent que La Chaîne Parlementaire Sénat n'a été l'employeur de Madame [S]-[V] que les 22 et 23 mai 2000, puis le 21 septembre 2020, selon la société, le 28 septembre 2020 selon la salariée, tandis que la société Ericsson Broadcast Services France, devenue la société Red Bee Media France, l'a été pour les autres périodes. Il convient donc d'examiner séparément les demandes de requalification formées à l'encontre de chacune de ces sociétés. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu pour les 22 et 23 mai 2000 avec La Chaîne Parlementaire Sénat L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Cette disposition prévoit que le point de départ de l'action est constitué par le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que, lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. En l'espèce, la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu pour les 22 et 23 mai 2000 est prescrite, puisque Madame [S]-[V] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 12 juillet 2021, et ce, même en tenant compte des dispositions transitoires applicables aux délais de prescription. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 3 octobre 2000 et le 9 juillet 2020 La société Red Bee Media France conclut tout d'abord à l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande nouvelle de Madame [S]-[V] de nullité de ses contrats de travail, fondée sur l'absence de qualité et de pouvoir du signataire. Cependant, la demande de Madame [S]-[V] tendant à voir déclarer nuls et subsidiairement inopposables les contrats à durée déterminée conclus avec la société Ericsson Broadcast Services France, ne constitue pas une prétention, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen de droit au soutien de ses prétentions relatives à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et ce, alors même que ce moyen figure, à tort, dans le dispositif de ses conclusions. Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d'activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l'exercice d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Cependant, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Par conséquent, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, la société Red Bee Media France fait valoir que Madame [S]-[V] a travaillé en moyenne 2,3 jours par mois pour son compte, que le nombre de jours travaillés variait d'un mois sur l'autre et en déduit qu'il ne s'agissait pas d'emplois permanents, mais d'emplois correspondant à des besoins très ponctuels de l'entreprise, soumis à d'importantes variations. Cependant, ces considérations ne suffisent pas à justifier des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, alors que la relation contractuelle a duré près de vingt ans. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle ayant existé du 3 octobre 2000 au 9 juillet 2020 entre Madame [S]-[V] et la société Vidéo Communication France, devenue Technicolor Network Services France, par la suite devenue Ericsson Broadcast Services France, puis Red Bee Media France. Le montant des indemnités auxquelles Madame [S]-[V] peut prétendre en conséquence de cette requalification contractuelle dépend du caractère fondé de sa demande de rappel de salaires, qu'il convient donc d'examiner préalablement. Sur les demandes de rappel de salaires Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, la relation contractuelle de Madame [S]-[V] avec la société Red Bee Media France ayant été rompue le 9 juillet 2020, sa demande de rappel de salaire à son encontre est prescrite pour la période antérieure au 9 juillet 2017 et sa relation contractuelle avec la société La Chaîne Parlementaire Sénat ayant été rompue le 21 juillet 2020, sa demande de rappel de salaire à son encontre est prescrite pour la période antérieure au 21 juillet 2017. Sur le fond, il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur. Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats à durées déterminées en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il prouve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein, Madame [S]-[V] fait valoir qu'elle était planifiée sans délai de prévenance, que les salariés devaient consulter en permanence le site pour vérifier s'ils étaient planifiés ou non et qu'ils devaient assurer des remplacements de dernière minute. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. A titre surabondant, il convient de rappeler que Madame [S]-[V] ne travaillait en moyenne que 2,3 jours par mois pour le compte de la société Red Bee Media France et cette dernière produit des tableaux extraits de son outil informatique, sur lequel les salariés, dont Madame [S]-[V], renseignaient leurs dates de disponibilités et d'indisponibilités et elle observe que cette dernière déclarait de nombreuses indisponibilités chaque année. Contrairement à ce que Madame [S]-[V] prétend, la société Red Bee Media France rapporte la preuve de l'existence de cet outil informatique en produisant le procès-verbal de réunion de comité d'entreprise du 30 septembre 2014 lors de laquelle il avait été présenté aux élus. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S]-[V] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein. Les demandes subsidiaires de Madame [S]-[V], fondées sur un temps partiel minimum et à titre plus subsidiaire, sur le maintien du niveau salarial se heurtent aux mêmes obstacles que sa demande principale, puisqu'elles concernent les périodes non travaillées et qu'elle ne prouve pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rappels de salaires. Sur les conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre le 3 octobre 2000 et le 9 juillet 2020 En conséquence de la requalification de la relation contractuelle, Madame [S]-[V] est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire correspondant au dernier salaire perçu, soit en l'espèce la somme de 286,84 euros. Compte tenu de la durée des relations contractuelles et de la situation de précarité qui en a découlé pour elle, cette indemnité doit être fixée à 1 500 euros, étant relevé qu'elle ne fournit aucune explication au soutien de son grief d'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne le montant de cette indemnité. Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Madame [S]-[V] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 573 ,68 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 57,36 euros. Madame [S]-[V] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable et qui s'élève à 2 294,72 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points. Madame [S]-[V] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Les dispositions relatives au barème d'indemnisation doivent donc s'appliquer. Madame [S]-[V] justifie de 19 années complètes d'ancienneté et percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 286,84 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire, soit entre 860,52 euros et 4 302,60 euros. Au moment de la rupture, Madame [S]-[V] était âgée de 65 ans. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 3 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Red Bee Media France à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu avec La Chaîne Parlementaire Sénat en septembre 2020 et ses conséquences En ce qui concerne le contrat conclu pour une journée en septembre 2020, Madame [S]-[V] soutient que l'exemplaire produit par La Chaîne Parlementaire Sénat correspond au 21 septembre 2020, alors qu'elle a travaillé le 28 septembre 2020. De son côté, La Chaîne Parlementaire Sénat objecte qu'elle n'a engagé Madame [S]-[V] que pour une seule et unique journée, celle du 21 septembre 2020 et que la date du 28 septembre 2020 est en réalité incorrecte et correspond à une erreur d'écriture sur le bulletin de paie. Il résulte en effet des explications des parties et des mentions du bulletin de paie en cause, que Madame [S]-[V] n'a travaillé pour le compte de La Chaîne Parlementaire Sénat qu'une seule journée en septembre 2020 et que cette journée est celle du 21 septembre, ce dont il résulte que le contrat signé à cet égard correspondait bien au jour de travail effectif de la salariée. Sur le fond, Madame [S]-[V] soutient que son emploi n'était pas de nature temporaire. Il convient de faire application des mêmes règles que celle énoncées précédemment. En l'espèce, La Chaîne Parlementaire Sénat fait valoir que l'intervention de maquilleuse de Madame [S]-[V] était directement liée à la durée de réalisation de l'émission, enregistrée ou diffusée en direct, sur le plateau de télévision, objet du contrat et elle ajoute que le recours au contrat à durée déterminée d'usage était restreint et proportionné. Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. Par conséquent, le contrat conclu pour le 21 septembre 2020 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le jugement doit être infirmé sur ce point. Madame [S]-[V] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 155 euros, ne rapportant pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail pendant une seule journée. Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. Conformément aux dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Madame [S]-[V], dont l'ancienneté est d'une journée, est fondée à percevoir une indemnité de préavis dont la durée doit être fixée conformément aux usages pratiqués dans la localité et la profession, correspondant à un jour de salaire, soit la somme de 155 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 15,50 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Madame [S]-[V] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal correspondant à un mois de salaire. Compte tenu de l'ancienneté de Madame [S]-[V] (une journée), cette indemnité sera fixée à 50 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention Contrairement à ce que soutient La Chaîne Parlementaire Sénat, cette prétention figure clairement dans le dispositif des premières conclusions transmises par Madame [S]-[V] devant la cour d'appel et de ses conclusions ultérieures. La cour en est donc valablement saisie. Au soutien de sa demande, Madame [S]-[V] fait valoir que les documents uniques d'évaluation des risques produits par la société Red Bee Media France n'ont pas été mis à jour entre le 10 février 2017 et le 28 décembre 2018, ne contiennent pas de disposition sur les travailleurs détachés mis à disposition et ne comportent pas de mention sur plan de prévention de Public Sénat pour l'accueil des entreprises extérieures. Cependant, les sociétés intimées objectent à juste titre que Madame [S]-[V] ne fournit aucune explication et ne produit aucun élément afin de prouver le préjudice qui en aurait résulté pour elle. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaires rectificatifs, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Red Bee Media France à payer à Madame [S]-[V] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021, convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Se déclare valablement saisie des prétentions de Madame [U] [S]-[V] ; Déclare irrecevable la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu pour les 22 et 23 mai 2000 ; Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée à l'encontre de la société Red Bee Media France, pour la période antérieure au 9 juillet 2017 ; Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée à l'encontre de la société La Chaîne Parlementaire Sénat, pour la période antérieure au 21 juillet 2017 ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié à l'égard de la société Red Bee Media France la relation de travail du 3 octobre 2000 au 9 juillet 2020 en un contrat à durée indéterminée sur la base d'un salaire mensuel de 286,84 €, a estimé que sa rupture produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Red Bee Media France à payer à Madame [U] [S]-[V] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 573,68 € ; - congés payés afférents : 57,36 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 2 294,72 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [U] [S]-[V] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Red Bee Media France à payer à Madame [U] [S]-[V] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1 500 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 € ; Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société La Chaîne Parlementaire Sénat le 21 septembre 2020 en un contrat à durée indéterminée sur la base d'un salaire de 155 €, et déclare que sa rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société La Chaîne Parlementaire Sénat à payer à Madame [U] [S]-[V] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 155 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 155 € ; - congés payés afférents : 15,50 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 € ; Dit que les condamnations au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de requalification et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne aux sociétés Red Bee Media France et La Chaîne Parlementaire Sénat à remettre chacune à Madame [U] [S]-[V] un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Ordonne le remboursement par la société Red Bee Media France des indemnités de chômage versées à Madame [U] [S]-[V] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; Déboute Madame [U] [S]-[V] du surplus de ses demandes ; Déboute les sociétés Red Bee Media France et La Chaîne Parlementaire Sénat de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formées en cause d'appel ; Condamne les sociétés Red Bee Media France et La Chaîne Parlementaire Sénat aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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