Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 août 2026, 2602022
Mots clés
requête • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2602022
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 18 août 2026, n° 2602022
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
18 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Administration
Services de police
Autorité judiciaire
Administration fiscale
Administration hospitalière
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, M. A... B... signale au tribunal plusieurs conflits qui l'opposent à l'administration. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Dans sa requête, M. B... signale avoir plusieurs conflits avec les services de police, l'autorité judiciaire, l'administration fiscale et l'administration hospitalière. Ses écrits ne comportent aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité ou à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration dans les hypothèses prévues par le code de justice administrative. La requête de M. B... étant, par conséquent, manifestement irrecevable, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 août 2026. Le président de la 3ème chambre, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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