Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juillet 2026, 26/00233
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • déchéance • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
7 juillet 2026
Juge de l'exécution de LYON
19 décembre 2023
Juge de l'exécution de LYON
21 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/00233
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 7 juill. 2026, n° 26/00233
- Décision précédente :Juge de l'exécution de LYON, 21 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6a50fd0293c619cd1faa451d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
7 juillet 2026
Juge de l'exécution de LYON
19 décembre 2023
Juge de l'exécution de LYON
21 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00233 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YPK
Jugement du :
07/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge ALMODOVAR
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
d'une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2025.
d'autre part
Date de la première audience : 03/03/2026
Date de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 11 avril 2022, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [P] [V] un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme d'occasion VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 150 GTE immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série [Immatriculation 2] (prix de 26 190 euros TTC au comptant), pour un montant de 19 190 euros au taux débiteur fixe de 3,610 % l'an, remboursable en 60 échéances de 360,48 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 12 avril 2022.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023, l'organisme de crédit a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2023, la banque a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la totalité du solde du crédit, soit 27 818,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de crédit ;Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 18 403,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,610 %, à compter du 10 avril 2023 et jusqu'à complet paiement ; Condamner Monsieur [P] [V] à restituer, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement à intervenir, le véhicule financé ; Donner acte à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS qu'elle procèdera à la reddition des comptes par déduction des sommes perçues par suite de la vente de gré à gré ou aux enchères du véhicule qui aura précédemment été restitué ; Condamner Monsieur [P] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de la procédure.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 mars 2026.
Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient ses demandes.
La juridiction soulève d'office les causes de déchéance du droit aux intérêts relatives à l'absence de preuve de remise d'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et à l'absence de preuve de la vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur, outre le caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
La banque indique que l'article 12.A du contrat fonde une sûreté justifiant la demande de restitution du véhicule. Elle indique que, malgré une ordonnance du juge de l'exécution en vue de la remise du véhicule, ce dernier n'a pas été restitué. Enfin, elle explique ne pas avoir d'éléments complémentaires à fournir s'agissant de la remise de la FIPEN et de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Bien que dûment assigné à étude, Monsieur [P] [V] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, l'action a été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 10 avril 2023, comme en atteste l'historique de compte du 9 octobre 2024 joint au dossier. Dès lors, l'action de la banque est recevable. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il résulte de l'historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois d'avril 2°23. Monsieur [P] [V], non comparant, n'apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l'exécution de son obligation en paiement. Ainsi, l'organisme de crédit rapporte suffisamment la preuve d'un manquement grave de l'emprunteur en ce qu'il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l'article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d'ordre public. Sur la remise de la FIPENPar application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5. L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l'espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN, la banque produit un exemplaire de cette fiche (constituée de 2 pages, avec une pagination distincte de l'offre de crédit). De plus, si le fichier de preuve de la signature électronique fait mention de la signature d'une fiche d'information précontractuelle, l'absence de signature de la fiche versée aux débats ne permet pas de s'assurer que le document porté à la connaissance de l'emprunteur est bien celui annexé à l'assignation. De la même manière, bien que l'offre de prêt signée comporte une mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu, sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant notamment de déterminer si le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière, cette mention ne permet pas non plus de s'assurer que le document porté à la connaissance de l'emprunteur est bien celui annexé à l'assignation. Dès lors, en l'absence de preuve de ce que la fiche produite a bien été délivrée à l'emprunteur avant la signature du contrat, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels. De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur l'autre cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l'article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l'article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l'absence de clause prévoyant l'anatocisme des intérêts. Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Toutefois, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances. En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque se limite à la différence entre le montant du capital prêté (19 190 euros) et l'ensemble des sommes déjà réglées par l'emprunteur au titre du crédit, soit 3 860,33 euros (3 échéances de 385,76 + 7 échéances de 386,15 euros). Monsieur [P] [V] doit en conséquence être condamné à payer à l'organisme de crédit la somme de 15 329,67 euros. Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l'application de l'article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu'il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu'il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l'objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l'application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l'application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée compte tenu du taux conventionnel dont l'application est réclamée (3,610%). Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l'espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit personnel affecté à la vente du véhicule porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par le code monétaire et financier. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Aux termes de l'article 2346 du code civil, « A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puisse y déroger. Lorsque le gage est constitué en garantie d'une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage. » En outre, conformément à l'article 2347 du code civil, « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. » En l'espèce, si le contrat de crédit objet du litige comporte, en son article 12 b), une clause de réserve de propriété, force est de constater que l'organisme de crédit invoque, au soutien de la demande de restitution du véhicule, l'article 12 a) relatif à la constitution d'un gage, et que la validité de la clause de réserve de propriété est sans incidence sur celle relative à la sûreté. Il résulte effectivement des stipulations de l'article 12 a) que le bien financé est affecté et constitué en gage exclusif au bénéfice du prêteur. De surcroît, l'article 15 du contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, et à défaut de règlement des sommes dues après la résiliation du contrat, le prêteur pourra faire procéder à l'appréhension et à la vente du véhicule aux enchères publiques huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. En l'espèce, il est établi que l'emprunteur a manqué à son obligation en paiement de sorte que le contrat a été résilié. L'organisme de crédit justifie avoir mis en demeure le défendeur, par courrier du 28 juillet 2023, de régler l'intégralité de la dette ou de remettre le véhicule. Par ailleurs, il produit une ordonnance du juge de l'exécution de LYON du 21 novembre 2023 signifiée le 19 décembre 2023 faisant sommation à monsieur [P] [V] de remettre le véhicule dans le délai de 15 jours, le juge de l'exécution ayant ordonné la saisie-appréhension du bien à défaut de remise volontaire de celui-ci. En l'état de ces éléments, la preuve de l'existence d'un gage sur le bien objet du contrat est suffisamment rapportée, de sorte que l'emprunteur a l'obligation de remettre celui-ci à la demanderesse. Or, monsieur [P] [V], non comparant, ne produit aucun élément pour justifier de l'exécution de son obligation de restitution. En conséquence, il doit être condamné à restituer le bien à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS. Eu égard à l'existence d'une ordonnance du juge de l'exécution qui n'a manifestement pas été suivie d'effet, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant 6 mois, ladite astreinte prenant effet 15 jours à compter de la signification du présent jugement. Il appartiendra à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de procéder à la reddition des comptes par déduction des sommes perçues par suite de la vente du bien de gré à gré ou aux enchères une fois le véhicule restitué. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [V], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de crédit les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, monsieur [P] [V] doit être condamné à lui verser la somme de 500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS recevables ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 11 avril 2022 conclu entre Monsieur [P] [V] et la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS affecté à la vente d'un véhicule de tourisme D'OCCASION VOLKSWAGEN GOLF 1.4 pour un montant de 19 190 euros au taux débiteur fixe de 3,610 % l'an : DIT que la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce contrat ; CONDAMNE Monsieur [P] [V] à verser à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 15 329,67 euros (quinze mille trois-cent-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE monsieur [P] [V] à restituer à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le véhicule de tourisme d'occasion VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI 150 GTE immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série [Immatriculation 2] sous astreinte provisoire de 15 euros (quinze euros) par jour de retard pendant six mois, ladite astreinte prenant effet quinze jours après la signification du présent jugement ; DIT que la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS devra, en cas de restitution du véhicule, procéder à la reddition des comptes suite à la vente de gré à gré ou la vente aux enchères publique du véhicule objet du litige, le prix de vente devant être déduit de sa créance ; CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE monsieur [P] [V] à verser à la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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