Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 15 juillet 2026, 2600047
Mots clés
sci • règlement • requête • société • rejet • astreinte • immeuble • réexamen • servitude • substitution • préjudice • principal • produits • rapport • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
- Numéro d'affaire :2600047
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Saint-barthélemy, 15 juill. 2026, n° 2600047
- Nature : Décision
- Avocat(s) : FERRAND
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Saint-Barthélemy
15 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
défendu(e) par DESTARAC Karine
Partie défenderesse
SCI le Prieure
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2026 et le 7 juillet 2026, la SCI le Prieure, représentée par Me Ferrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de la délibération n°2026-514 CE du 27 mai 2026 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition de logements existants et la reconstruction d'un groupe de quatre logements sur les parcelles AL 94, 498 et 944 situées 9 impasse de Fabas sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil exécutif de Saint-Barthélemy, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : l'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme et aucune circonstance ne peut renverser cette présomption ; la décision attaquée lui cause un préjudice qui caractérise une situation suffisamment grave et immédiate ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le président du conseil exécutif n'a pas adressé au représentant de l'Etat une copie de l'ordre du jour quarante-huit heures au moins avant la réunion du conseil exécutif du 27 mai 2026, en méconnaissance de l'article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales ; elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier la disposition qui aurait été méconnue ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article U3 du règlement de la carte d'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique notamment l'impasse Fabas; le statut et la largeur de la voie ne doivent pas être pris compte ; en tout état de cause aucune difficulté d'accès n'a été rapporté dans la configuration actuelle du terrain ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article U9 du règlement de la carte d'urbanisme dès lors que le projet prévoit onze places de stationnement pour quatre logements et ces places sont accessibles ; le motif que la collectivité de Saint-Barthélemy entend substituer n'est pas de nature à fonder la décision de refus. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la SCI le Prieure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, - les moyens soulevés sont infondés, - en tout état cause, le permis demandé pouvait être refusé au motif de la méconnaissance de l'article 112-2 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy dès lors que le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison de ses conditions de desserte et en raison de la méconnaissance de l'article U10 I du règlement de la carte d'urbanisme dès lors que les affouillements dépassent la hauteur à l'égout du projet et des toits terrasses.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2026 sous le numéro 2600046 par laquelle la SCI le Prieure demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 juillet 2026 à 10 heures, en présence de Mme Cétol, greffière d'audience : - le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ; - les observations de Me Ferrand, représentant la SCI le Prieure, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 9 juillet à 12:00.Considérant ce qui suit
: 1. La SCI le Prieure demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n°2026-514 CE du 27 mai 2026 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition de logements existants et la reconstruction d'un groupe de quatre logements sur les parcelles AL 94, 498 et 944 situées 9 impasse de Fabas sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. Aux termes de l'article U 3 du règlement de la carte d'urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique directement ou par le biais d'une voie privée ou d'une servitude de passage. Lorsqu'un terrain est accessible depuis plusieurs voies, l'accès posant le moins de problèmes de sécurité peut être imposé. Les voies privées et les servitudes de passage doivent correspondre aux besoins du projet ». Aux termes de l'article U 9 du règlement de la carte d'urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations sera assuré sur le terrain d'assiette du projet ou à proximité, en dehors des voies publiques. Les places exigées au titre du stationnement se répartissent de la manière suivante : 1) Logement :- deux places de stationnement par logement, lorsque celui-ci constitue une résidence principale comprenant trois chambres ou moins et est implanté sur un terrain d'une superficie inférieure à 300 mètres carrés et par logement en immeuble collectif ; - deux places de stationnement par logement composé d'une chambre et d'une place additionnelle par tranche de deux chambres supplémentaires, dans les autres cas. ». 4. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SCI le Prieure, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s'est fondé sur le fait que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie publique carrossable correspondant aux besoins du projet et sur la circonstance que les onze places de stationnement prévues ne sont pas accessibles. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet est accessible par l'impasse Fabas à partir de la rue de la paix. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce passage constituerait une voie publique. Au demeurant, il ressort des plans produits au dossier de demande de permis de construire que ce passage a, au mieux, une largueur de 2.60 m et une longueur de 17 m. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'unique voie d'accès desservant le projet permettra, d'une part, aux véhicules entrants et sortants de se croiser, d'autre part, aux engins de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder à la construction projetée, enfin de rendre accessibles les onze places de stationnement envisagées par le projet. Compte tenu de la configuration des lieux, les moyens tirés de la méconnaissance des articles U3 et U9 du règlement de la carte d'urbanisme invoqués par la société requérante ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 5. Les moyens soulevés par la société requérante tirés de la méconnaissance de l'article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales, de l'insuffisante motivation ne sont pas davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence ni sur la demande de substitution de motifs sollicitée par la collectivité de Saint-Barthélemy, que la société requérante n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la délibération du 27 mai 2026. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la SCI le Prieure une somme de 1 500 euros à verser à la collectivité de Saint-Barthélemy.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SCI le Prieure est rejetée. Article 2 : La SCI le Prieure versera à la collectivité de Saint-Barthélemy, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Prieure et à la collectivité de Saint-Barthélemy. Fait à Basse-Terre, le 15 juillet 2026 . Le juge des référés, signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CétolCommentaires sur cette affaire
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