Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, 2309071
Mots clés
société • pouvoir • rejet • retractation • recours • règlement • requête • désistement • condamnation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 juin 2024
Directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise
24 avril 2023
Directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise
6 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2309071
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 13 juin 2024, n° 2309071
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise, 6 janvier 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 juin 2024
Directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise
24 avril 2023
Directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise
6 janvier 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise
Préfet du Val-d'Oise
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 21 mars 2024, la société Sportsdirect.com France, représentée par PDGB Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise lui a enjoint de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et de l'article L. 221-5 du code de la consommation relatif aux informations précontractuelles sur les garanties légales, le droit de rétractation et le médiateur de la consommation, ensemble la décision du 24 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Sportsdirect.com France, représentée par PDGB Avocats, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions d'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Sportsdirect.com France informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise lui a enjoint de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et de l'article L. 221-5 du code de la consommation relatif aux informations précontractuelles sur les garanties légales, le droit de rétractation et le médiateur de la consommation, ensemble la décision du 24 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. En premier lieu, la société Sportsdirect.com France n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sportsdirect.com France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs
, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sportsdirect.com France de ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations du Val-d'Oise lui a enjoint de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle et de l'article L. 221-5 du code de la consommation relatif aux informations précontractuelles sur les garanties légales, le droit de rétractation et le médiateur de la consommation, ensemble la décision du 24 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sportsdirect.com France est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sportsdirect.com France et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...