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Tribunal judiciaire de Nice, 21 juillet 2026, 26/00865

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 21 Juillet 2026 N° RG 26/00865 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REIG Grosse délivrée à Me LACOME D'ESTALENX Expédition délivrée à M. [D] à Mme [H] le DEMANDERESSE: Madame [M] [P] [E] né le 16 Juin 1961 à [Localité 2] (06) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elly LEGER, avocat au barreau de NICE S.A. SEYNA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elly LEGER, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Monsieur [B] [G] [I] [D] né le 24 Septembre 1985 à [Localité 5] (29) [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [W] [H] née le 19 Décembre 1985 à [Localité 6] (06) [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente DEBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [E] a, selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2024 à effet au 15 mars 2024, donné à bail d'habitation meublée à et M. [B] [D] et Mme [W] [H] à effet au 15 mars 2024, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'une cave et un garage) sis à [Adresse 4] pour une durée d'un an, moyennant un loyer mensuel indexé de 2 000,00 euros. M. [B] [D] a souscrit par l'intermédiaire de la SAS [L], un contrat de cautionnement auprès de la SA SEYNA en date du 1er mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 23 mars 2026, Mme [M] [E] et la SA SEYNA ont fait assigner M. [B] [D] et Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 28 mai 2026 à 14h15 aux fins, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil de : A titre principal : - constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 octobre 2025, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du bail, En tout état de cause : - ordonner l'expulsion de M. [B] [D] et Mme [W] [H] que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [B] [D] et Mme [W] [H] au paiement de la somme de 16 918,13 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation selon la répartition suivante : • 8 918,13 euros à Mme [M] [E], • 8 000,00 euros à la SA SEYNA, - condamner solidairement M. [B] [D] et Mme [W] [H] à payer à Mme [M] [E] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - condamner solidairement M. [B] [D] et Mme [W] [H] à payer à la SA SEYNA de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025.

Vu les articles

446-2 et 455 du code de procédure civile, A l'audience du 28 mai 2026, Mme [M] [E] et la SA SEYNA, représentées, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et moyens formulés dans leur assignation. M. [B] [D] et Mme [W] [H], bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu, ni se sont faits représenter. Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action a) La recevabilité à agir de la SA SEYNA au titre de la subrogation L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l'acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail ou le droit d'engager une procédure tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail. La SA SEYNA verse aux débats le contrat de cautionnement signé avec M. [B] [D] le 1er mars 2024. Ce contrat prévoit en son paragraphe IV que : " Dès la déclaration des DETTES LOCATIVES, LA CAUTION, sera subrogée dans l'ensemble de ses droits, actions, sûretés du BAILLEUR ou de son MANDATAIRE, à l'encontre du LOCATAIRE, afin de recouvrir l'ensemble ses sommes dues. Pour ce faire, LA CAUTION, par l'intermédiaire de [L], pourra à ses frais demander la résiliation du bail et/ou l'expulsion du LOCATAIRE ". La société demanderesse verse également des quittances subrogatives en date des 20 novembre 2025, 7 janvier 2026, 21 janvier 2026 et 20 février 2026 à hauteur de 2 000,00 euros chacune, respectivement au titre du paiement des loyers des mois de novembre et décembre 2025, janvier et février 2026. La SA SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse à hauteur des sommes réglées a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance. b) La recevabilité de l'action conformément à la loi du 6 juillet 1989 Il résulte de l'article 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, et que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. La SA SEYNA produit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 21 août 2025, en date du 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 19 mars 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 mars 2026 soit six semaines au moins avant l'audience du 28 mai 2026. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail d'habitation et ses conséquences Le bail liant les parties stipule en page 3 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Mme [M] [E] et la SA SEYNA sollicitent la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en se fondant sur un commandement de payer délivré à M. [B] [D] et Mme [W] [H] par acte du commissaire de justice en date du 21 août 2025 pour un arriéré locatif de 4 000,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 et le coût de l'acte pour 159,27 euros. Les causes du commandement, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 2 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion de M. [B] [D] et Mme [W] [H] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement, de la cave et du garage et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Mme [M] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé à la date de la résiliation, soit 2 000,00 euros à compter du 3 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement de sommes dues au titre du bail L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA SEYNA produit à l'appui de son assignation quatre quittances subrogatives à hauteur de 2 000,00 euros chacune récapitulant les montants payés en sa qualité de caution auprès de la bailleresse, pour la somme totale de 8 000,00 euros, au titre du paiement des loyers de novembre et décembre 2025, janvier et février 2026. Il résulte du décompte produit au soutien de l'assignation et arrêté au mois de mars 2026 que M. [B] [D] et Mme [W] [H] resteraient devoir la somme de 16 918,13 euros au titre des loyers impayés de laquelle il y a lieu des déduire la somme de 243,00 euros comptabilisée au débit du compte des locataires le 1er septembre 2025, injustifiée en l'absence de production de la taxe foncière afférente. Les débiteurs, non comparants, ne justifient pas s'être acquittés de leur dette locative à hauteur de 16 675,13 euros au jour où le juge statue. M. [B] [D] et Mme [W] [H] seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 16 675,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante : - 8 675,13 euros à Mme [M] [E], - 8 000,00 euros à la SA SEYNA. Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile M. [B] [D] et Mme [W] [H], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025 et seront condamnés in solidum à payer à la SA SEYNA une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARE l'action de la SA SEYNA recevable ; DECLARE l'action en acquisition de la clause résolutoire recevable ; CONSTATE la résiliation du bail meublé du 7 mars 2024 à effet au 2 octobre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [B] [D] et Mme [W] [H] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement occupé si à [Adresse 5] ([Adresse 6], de la cave et du garage situés à la même adresse, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; DIT que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [W] [H] solidairement à payer à Mme [M] [E] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 000,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, à la date de la résiliation, à compter du 3 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [W] [H] solidairement à payer la somme de 16 675,13 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante : - 8 675,13 euros à Mme [M] [E], - 8 000,00 euros à la SA SEYNA ; CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [W] [H] in solidum à payer à la SA SEYNA la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [W] [H] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 21 août 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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