Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 28 juin 2024, 22/12095

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • statuer • société • révocation • immobilier • signature • règlement • siège • traite • caducité • procès-verbal • pourvoi • rapport • recevabilité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
28 juin 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
14 juin 2022
Tribunal de grande instance de Créteil
28 mai 2013

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT

DU 28 JUIN 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBQ2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 21/06416 APPELANTE S.C.P. VANYSACKER BORNET GALLET, titulaire d'un office notarial immatriculé sous le numéro de SIREN 349 954 438, [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 substitué par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 INTIMÉS Madame [O] [K] née le 16 octobre 1971 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 15] Monsieur [L] [R] [W] [X] né le 05 mai 1972 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 15] Tous deux représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 substitué par Me Guillaume BOURGEOIS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005 Monsieur [G] [E] né le 09 octobre 1970 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 16] Assignation devant la cour d'appel de Paris date du 29 novembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile, non constitué Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,, immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 487 625 436, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d'un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.N.C. SEDEF immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 331 320 028, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE S.A.R.L. COSTI prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP Ouizille [M] SELARL [M] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 477 751 911, prise en la personne de Maître [Z] [C] [M] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241) [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substituée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 8] Assignation devant la cour d'appel de Paris - pôle 4 chambre 1 - à étude en date du 29 novembre 2022 conformément aux articles 655, 656 et 658 du cpc, non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par une ordonnance du 16 mai 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure le Président de chambre a : RELEVONS D'OFFICE la caducité de l'appel formé à l'encontre de la société FHB en qualité d'administrateur de la Sarl Costi ; CONSTATONS l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ; RENVOYONS les parties à l'audience du du 12 JUIN 2024 à 9 heures 30 Pôle 4 chambre 1, salle PORTALIS, escalier Z, 2ème étage, 2Z60 , la présente ordonnance valant convocation des parties à l'audience afin qu'il soit statué sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Créteil portant révocation du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 14 juin 2022 ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la SCP Vanysacker demande à la cour de : Vu la jurisprudence susvisée, JUGER la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, Vu l'article 795 du Code de procédure civile, JUGER que l'Appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer. JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance révoquant le sursis à statuer ; Vu la demande de sursis à statuer fondée sur l'Article 4 du Code de Procédure Pénale, REFORMER en toutes dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur/ Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ; En conséquence ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur l'action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013. CONDAMNER la SELARL [M] à payer à la Société Civile Professionnelle Jean-Marc VANYSACKER & DENIS GALLET une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SELARL [M] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour de : Condamner toute partie succombante à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE prise en la personne de son représentant légal, une somme de 2000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'instance d'appel. Dire que Me Olivier BOHOT Avocat, pourra recouvrer les dépens d'incident et d'appel conformément à l'article 699 du CPC Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la Selarl [M] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 31, 379, 380, 789 et 795 du Code Procédure Civile ; Vu l'article 6 §1 de la Convention EDH ; Sous réserve de l'issue de la demande d'irrecevabilité formée devant le Président de Chambre ou le Magistrat désigné par le Premier Président : DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance qui a révoqué le sursis à statuer, en ce que l'appel immédiat indépendamment du jugement au fond n'est pas recevable et faute d'intérêt à agir des notaires ; Subsidiairement : CONFIRMER l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 qui a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013 ; DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER l'appelante à verser la somme de 1000 euros à la SELARL DE KETAING en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [K] et M. [X] demandent à la cour de : DONNER ACTE à Madame [O] [K] et Monsieur [L] [X] de ce qu'ils s'en remettent à justice concernant les demandes formulées par l'appelante. CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SA Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 19] et d'Ile de France demande à la cour de : Donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Île de France de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 14 juin 2022 de révocation de l'ordonnance du sursis à statuer. Condamner la partie succombante aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD Avocat. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] [E] selon l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à la SA Crédit Immobilier de France, elle n'a pas constitué avocat. La société SNC Société Européenne de Développement du Financement n'a pas conclu. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.

SUR QUOI,

LA COUR, 1- La recevabilité de l'appel de la décision de révocation du sursis à statuer Le Juge de la Mise en Etat a révoqué le sursis à statuer ordonné le 28 mai 2013, prononcé la mise hors de cause de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [H] [J] en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société COSTI, dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties, rejeté l'exception de fin de non-recevoir présentée par la SNC SEDEF et condamné Monsieur [L] [X] et Madame [O] [K] aux dépens de laprocédure à l'égard de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [H] [J] en qualitéd'Administrateur Judiciaire de la société COSTI, réservé le surplus des demandes présentées en application de l'article 700 du code deprocédure civile et des dépens, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond de : - Me VITERBO, conseil de la SELARL [M] avant le 30 septembre 2022 - Me KUHN avant le 30 octobre 2022 - Me BOHBOT, Me BURY et Me TOURNILLON avant le 30 novembre 2022 Pour révoquer le sursis à statuer, le Juge de la Mise en Etat a rappelé que l'information judiciaire est ouverte depuis plus de 10 ans et la procédure civile engagée depuis 11 ans, que le demandeur n'a produit aucun élément établissant une avancée de l'instruction, que la procédure collective ne peut évoluer dès lors que le mandataire liquidateur est tenu de maintenir au passif la créance déclarée et qu' au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout justiciable a droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. La SCP Vanysacker Bornet Gallet oppose à l'irrecevabilité de l'appel soutenu par les intimés que les dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile lui ouvrent un appel immédiat dès lors que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure à l'encontre de laquelle l'appel est prévu par l'article 795 du Code de procédure civile. La société appelante souligne en outre son intérêt à agir quant au maintien de la procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur [E] et de sa société dont les responsabilités seront recherchées. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile : ' Elles ( les ordonnances du Juge de la Mise en Etat) ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du Juge de la Mise en Etat sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.' Selon les articles : - 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. - 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime' L'article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.' Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer. En effet, la faculté de l'appel n'est ouverte à l'encontre des ordonnances du Juge de la Mise en Etat que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du Code de procédure civile lesquelles sont d'interprétation strictes or, les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, n'ouvrent un appel limité qu'à l'encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d'appel et s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il en résulte que l'appel n'est pas ouvert à l'encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer cependant que la SCP Vanysacker Bornet Gallet ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis dont elle critique la révocation, et étant, s'agissant de révocation, seulement différée, conformément aux dispositions de l'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que l'existence d'une instance pénale en lien avec la procédure civile ne saurait faire obstacle au droit d'obtenir une décision en matière civile, l'appréciation de la faute et des responsabilités des intervenants aux contrats de vente et de prêts s'appréciant de manière autonome. La SCP Vanysacker Bornet Gallet sera donc déclaré irrecevable en son appel. 2- Les frais irrépétibles et les dépens La SCP Vanysacker Bornet Gallet sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à : La Selarl [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi - Madame [O] [K] et Monsieur [L] [X] - La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

PAR CES MOTIFS

LA COUR, DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la SCP Vanysacker Bornet Gallet ; CONDAMNE la SCP Vanysacker Bornet Gallet aux dépens de l'instance d'appel outre le règlement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles à : La Selarl [M] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi - Madame [O] [K] et Monsieur [L] [X] - La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...