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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 25 novembre 2025, 2025091676

Mots clés
société • astreinte • référé • publicité • publication • infraction • siège • subsidiaire • trouble • dénigrement • interprète • procès-verbal • preuve • produits • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
25 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
24 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LIDL
défendu(e) par DJAVADI Leyla

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Texte intégral

Copie exécutoire : Mes Richard RENAUDIER et Aurore BUQUET Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/11/2025 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2025091676 04/11/2025 ENTRE : SA COOPERATIVE U, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Mes Richard RENAUDIER et Aurore BUQUET Avocats (L0003) ET : SNC LIDL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343262622 Partie défenderesse : comparant par Me Leyla DJAVADI Avocat (P0069) La SA COOPERATIVE U, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 octobre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 4 novembre 2025, nous demande par acte du 28 octobre 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile et de l'article 489 du Code de procédure civile, Se déclarer compétent pour connaître du présent litige, Constater qu'au travers de ses publicités diffusées sous différentes variantes et sous les slogans « Chez Lidl, il n'y a pas d'injustice » et « Qui est le moins sincère », Lidl s'est rendue coupable de dénigrement à l'égard de la société Coopérative U, Constater que la publicité comparative renvoyant au site internet « lidlestmoinscher.fr » de Lidl est manifestement trompeuse, Dire et juger que chacun de ces agissements est constitutif d'un trouble manifestement illicite, Dire et juger en outre que les agissements de Lidl caractérisent un dommage imminent pour Coopérative U que le juge des référés doit prévenir. En conséquence, Enjoindre à la société Lidl de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser la diffusion, sur tous supports, des publicités, sous leurs différentes variantes, reprenant le slogan « Chez Lidl, il n'y a pas d'injustice », sous astreinte de 20.000 E par jour de retard ; Enjoindre à la société Lidl de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser la diffusion du spot radio retranscrit ci-après, ainsi que de tous spots radios similaires, sous une astreinte de 20.000 E par jour de retard: « Lidl, ça vaut le coup. Des prix bas, ça vaut le coup. Des prix bas identiques partout en France, ça vaut carrément le coup. Chez les concurrents, quatre villes, quatre prix, mais chez Lidl pas d'injustice. Les prix bas sont les mêmes partout en France, comme l'huile de colza à seulement 1,49 € le litre. Lidl, ça vaut le coup. Détails et méthodologie sur lidlestmoinscherfr ». Enjoindre à la société Lidl de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser la diffusion, sur tous supports, des publicités, sous leurs différentes variantes, reprenant le slogan « Qui est le moins sincère », sous une astreinte de 20.000 € par jour de retard ; Enjoindre à la société Lidl de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser la mise en ligne du site internet « quiestlemoinssincere.fr », sous une astreinte de 20.000 € par jour de retard ; Enjoindre à la société Lidl de supprimer, sur son site internet https://www.[01].[02], la publicité diffusée sous le slogan « Lidl est moins cher partout en France. Ça vaut le coup », sous une astreinte de 20.000 € par jour de retard ; Ordonner la publication du dispositif de l'ordonnance à intervenir dans les journaux « Le Figaro », «Ouest France », « Sud-Ouest », « Le Télégramme », « La voix du Nord », et « Le Dauphiné », en taille de police 12 ou supérieure, aux frais de Lidl et dans la limite de 10.000 euros par publication, sous une astreinte de 20.000 € par jour de retard et par infraction ; Ordonner la publication du dispositif de l'ordonnance à intervenir, sur la page d'accueil du site internet [03] et sur les comptes ouverts par Lidl sur les réseaux sociaux suivants : [04] ([05]), [06] ([07]), X ([08]) et [09] ([010]), en taille de police 12 ou supérieure, noire sur fond blanc, sans mise en place de mesure de redirection automatique et/ou de toute autre mesure technique de nature à empêcher l'internaute de prendre connaissance de ladite décision, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 20.000 € par jour de retard et par infraction ; Se réserver la liquidation de l'astreinte, Ordonner l'exécution de la décision au seul vu de la minute, en application de l'article 489 du Code de procédure civile, Condamner Lidl au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Lidl aux entiers dépens. Lors de l'audience du 4 novembre 2025, chaque partie est représentée par son conseil. Le conseil de la SNC LIDL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles L. 121-1 et suivants et l'article L. 122-1 du Code de la consommation, Vu l'article le 267 du TFUE, Constater que la société LIDL ne diffuse plus, des publicités, sur tous supports et sous leurs différentes variantes, reprenant le slogan « Chez Lidl, il n'y a pas d'injustice » ; Constater que la société LIDL ne diffuse plus, des publicités, sur tous supports et sous leurs différentes variantes, reprenant le slogan « Qui est le moins sincère» Constater que la société LIDL ne met plus en ligne le site « Qui est le moins sincère » ; Juger que les demandes de la société COOPERATIVE U sont dénuées d'objet ; Juger que la diffusion du spot radio retranscrit ci-après, ainsi que tous spots radios similaires, n'est pas constitutive d'une pratique commerciale trompeuse à l'encontre de la société COOPERATIVE U: « Lidl, ça vaut le coup. Des prix bas, ça vaut le coup. Des prix bas identiques partout en France, ça vaut carrément le coup. Chez les concurrents, quatre villes, quatre prix, mais chez Lidl pas d'injustice. Les prix bas sont les mêmes partout en France, comme l'huile de colza à seulement 1,49e le litre. Lidl, ça vaut le coup. Détails et méthodologie sur lidlestmoinscher ». Juger que la publicité diffusée sous le slogan « Lidl est moins cher partout en France. Ça vaut le coup » sur le site internet littps:[011] n'est pas constitutive d'une pratique commerciale trompeuse à l'encontre de la société COOPERATIVE U : En conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter la société COOPERATIVE U de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; A tire subsidiaire : AVANT DIRE DROIT Saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1) La directive 2005/29 doit-elle être interprétée comme interdisant une pratique déloyale à l'égard des consommateurs le fait pour une enseigne composée de commerçants indépendants de communiquer de façon nationale sans informer le consommateur de l'existence de différences substantielles entre tous les points de vente. 2) L'article 7 de la directive précitée qui interdit toute omission lorsqu'elle dissimule ou fournit de manière ambiguë, inintelligible ou à contretemps une information substantielle au consommateur moyen, doit-il être interprété comme visant le prix réellement pratiqué sur des produits mis en avant au niveau national par toutes les entreprises y compris celles indépendantes, qui devraient conserver leur autonomie concurrentielle si elles sont membres réseau ? 3) Les articles 3 et 56 du TFUE protégeant la liberté de concurrence et de prestation de service au sein de L'UE, doivent-ils être interprétés comme permettant à un Etat Membre d'interdire la publicité d'un opérateur qui révèle que les revendeurs indépendants omettent d'informer les consommateurs sur les écarts de prix au sein de chaque réseau et vise à préserver une concurrence loyale entre revendeurs ? Juger que la société COOPERATIVE U ne démontre aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent justifiant les injonctions sollicitées ; À titre très subsidiaire, Juger que les demandes d'astreintes de la société COOPERATIVE U ne sont pas justifiées dans leur montant ; En conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter la société COOPERATIVE U de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; En tout état de cause : Condamner la société COOPERATIVE U à payer à la société LIDL la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société COOPERATIVE U aux entiers dépens. Le conseil de la SA COOPERATIVE U réitère les termes de son assignation. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 25 novembre 2025 à 16h. Sur ce, Nous constatons que le défendeur a communiqué une note postérieurement à la clôture des débats, à laquelle le demandeur a répondu. Conformément à l'article 445 du Code de procédure civile, aucune note ne peut être déposée après la clôture des débats, sauf demande expresse du président, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces notes, communiquées après la clôture des débats, sont donc irrecevables et ne seront pas prises en considération. Sur la demande principale Nous relevons que : * Le défendeur verse aux débats un constat d'huissier, établi postérieurement à l'assignation, démontrant que la société LIDL a cessé la diffusion des publicités litigieuses invoquées par le demandeur. * Nous rappelons que les constatations matérielles relatées dans le procès-verbal sont des écrits qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Elles n'ont pas valeur authentique, mais la force d'une présomption de vérité. Cette force probante a été confirmée par la loi Béteille du 22 décembre 2010. Un commissaire de justice, agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique. * Dès lors, la plupart des mesures d'interdiction sollicitées en référé se trouvent privées d'objet. En conséquence, il apparaît que le différend soulève désormais des questions relevant de l'appréciation du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 10.000 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons la SNC LIDL à payer à la COOPERATIVE U la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SNC LIDL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

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