INPI, 5 juillet 2013, 13-0406
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • transmission • propriété • risque • vol • recours • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-0406
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-0406, 5 juill. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DELTA SECURITY SOLUTIONS ; DELTA DROID
- Classification pour les marques : CL09
- Numéros d'enregistrement : 3594160 \ 3954240
- Parties : DELTA SECURITY SOLUTIONS c. DELTA DRONE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Chronologie de l'affaire
INPI
5 juillet 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
DELTA DRONE
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Texte intégral
OPP 13-406
Le 05/07/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société DELTA DRONE (société par actions simplifiée) a déposé le 17 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 954 240 portant su r le signe verbal DELTA DROID.
Le 9 janvier 2013, la société DELTA SECURITY SOLUTIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DELTA SECURITY SOLUTIONS déposée le 13 août 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 594 160.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 1er février 2013, sous le numéro 13-406 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société DELTA DRONE (société par actions simplifiée) a déposé le 17 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 954 240 portant su r le signe verbal DELTA DROID.
Le 9 janvier 2013, la société DELTA SECURITY SOLUTIONS (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DELTA SECURITY SOLUTIONS déposée le 13 août 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 594 160.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à certains des produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 1er février 2013, sous le numéro 13-406 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter ses observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; instruments d'observations ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), de signalisation, appareils électriques et électroniques de contrôle ; appareils de détection d'incendie, extincteurs, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques ; sirènes, alarmes, avertisseurs d'incendie, avertisseurs contre le vol, appareils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudière, détecteurs, notamment de fumée, d'incendie, détecteurs d'ouverture, détecteurs sismiques, indicateurs de niveau d'eau, de pertes électriques, de température, de vide, radars, extincteurs. Services de surveillance, de télésurveillance et de sécurité des personnes » . CONSIDERANT que les produits suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; instruments d'observations ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; extincteurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, lunettes (optique) ; articles de lunetterie » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent respectivement des dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, des dispositifs destinés à l'aide à la navigation, des dispositifs utilisés pour l'étude, de la forme, de la dimension et du champ de la gravitation de la terre, des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, des dispositifs servant à mesurer un poids, des dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, d'instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci , n'ont pas les mêmes fonction et destination que les « Appareils et instruments de contrôle (inspection), appareils électriques et électroniques de contrôle ; appareils de contrôle de chaleur, instruments de contrôle de chaudière, détecteurs, notamment de fumée, d'incendie, détecteurs d'ouverture, détecteurs sismiques, indicateurs de niveau d'eau, de pertes électriques, de température, de vide, radars » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs très spécifiques ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement d'un appareil ou de dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d'un dysfonctionnement ou d'une difficulté ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits suivants : « équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données afin d'en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs, de l'ensemble des instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, et de dispositifs d'entrée/sortie d'une unité de traitement et d'éléments matériels constituant l'ordinateur n'ont pas les mêmes fonction et destination que les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l'exploitation du son ou des images et des supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, selon des procédés magnétiques ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (boutiques ou rayons des grands magasins consacrés à l'informatique pour les uns, magasins ou rayons spécialisés dans le domaine audiovisuel pour les autres) ; Qu'en outre, ils ne sont pas complémentaires, dès lors qu'ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être mis en œuvre sans le recours aux seconds ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal DELTA DROID ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DELTA SECURITY SOLUTIONS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure quant à elle est constituée de trois éléments verbaux ; Que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination DELTA placée en attaque ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme DROID dans le signe contesté et des termes SECURITY SOLUTIONS dans la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme DELTA présente un caractère parfaitement distinctif à l'égard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination DELTA présente un caractère dominant de par sa position d'attaque et en ce que les termes SECURITY SOLUTIONS, étant facilement compris par le public français comme des « solutions dans le domaine de la sécurité », apparaissent évocateurs au regard de la nature des produits et services concernés ; Que ce terme DELTA présente également un caractère essentiel dans le signe contesté en raison de sa position d'attaque et du fait que le terme DROID, tiré du terme ANDROID et évoquant un robot, n'est pas particulièrement de nature à retenir l'attention du public ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté DELTA DROID constitue l'imitation de la marque verbale antérieure DELTA SECURITY SOLUTIONS. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur des produits et services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté DELTA DROID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DELTA SECURITY SOLUTIONS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 13-406 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; instruments d'observations ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; extincteurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 954 240 est pa rtiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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