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Conseil d'État, 1ère Chambre, 26 janvier 2023, 465476

Mots clés
société • désistement • pourvoi • requérant • requête • maire • pouvoir • production • recours • requis • résidence

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 janvier 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
3 mai 2022
Tribunal administratif de Lyon
16 juillet 2020
Maire de Tassin-la-Demi-Lune
28 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    465476
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 26 janv. 2023, n° 465476
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Tassin-la-Demi-Lune, 28 mars 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:465476.20230126
  • Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX
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Résumé

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Partie demanderesse
MARIGNAN RESIDENCES
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société en nom collectif Marignan Résidences a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de vingt-neuf logements. Par un jugement n° 1904212 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY02723 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Marignan Résidences contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marignan Résidences, représentée par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société Marignan Résidences, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 2022, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que la société Marignan Résidences est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Marignan Résidences. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Marignan Résidences. Fait à Paris, le 26 janvier 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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