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Tribunal judiciaire de Lisieux, 30 juin 2026, 26/00081

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00081 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSDR JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L'affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE La SOCIETE CIVILE LA REPUBLIQUE, Société civile immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°438 697 450, agissant poursuites et diligences de son gérant et dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Jade DE WITTE, avocat au barreau de LISIEUX PARTIES DÉFENDERESSES Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté *** À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 14 février 2019, la SC LA RÉPUBLIQUE a donné en location à Monsieur [R] [T] et à Monsieur [L] [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (3è étage, lot n° 5) moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 694,00 euros, outre une provision sur charges de 23,00 euros par mois. Par acte sous seing privé de même date, Monsieur [M] [T] s'est constitué caution solidaire des engagements de Monsieur [R] [T] à l'égard de la bailleresse (loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure) pour une durée maximum de neuf années. Courant 2022, Monsieur [L] [N] a donné congé et libéré les lieux. Le 26 novembre 2025, la SC LA RÉPUBLIQUE a fait délivrer à Monsieur [R] [T] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance et de payer la somme principale de 2 216,44 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2025. La CCAPEX a été notifiée de la situation d'impayé le 27 novembre 2025. Par actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 10 mars 2026, la SC LA RÉPUBLIQUE a fait assigner Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [W] et Monsieur [M] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir essentiellement : constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] et Monsieur [F] [W] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 1 587,96 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 mars 2026, ainsi qu'à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à libération effective des lieux,juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de clause pénale,condamner solidairement Monsieur [R] [T] et Monsieur [M] [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 11 mars 2026. À l'audience du 4 mai 2026, la SC LA RÉPUBLIQUE réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant qu'il ne subsiste plus d'impayé à la date de l'audience mais que Monsieur [R] [T] n'a toujours pas justifié de la souscription de l'assurance en dépit des termes du commandement à cet effet. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] s'est installé dans le logement avec Monsieur [R] [T]. Le conseil de la société bailleresse précise que sa cliente a accepté que Monsieur [R] [T] demeure dans les lieux jusqu'au 31 août 2026, à condition que les loyers soient réglés, et que le logement devrait être libéré au plus tard à cette date. Monsieur [R] [T] comparaît personnellement. Il admet ne pas avoir justifié de la souscription d'une assurance (affirmant cependant que le logement est assuré) et confirme son accord pour quitter les lieux au plus tard fin août 2026. Il ne conteste pas la présence actuelle dans le logement de Monsieur [F] [W]. Bien que convoqués par l'effet de l'assignation précitée, Monsieur [F] [W] et Monsieur [M] [T] ne sont ni présents, ni représentés.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le principe de la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu'il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et un mois après un commandement de justifier de la souscription d'une assurance resté infructueux, conformément à l'article 7, alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SC LA RÉPUBLIQUE a fait délivrer à Monsieur [R] [T] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance (dans le délai d'un mois) et de payer la somme principale de 2 216,44 euros, visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l'article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989. Il est acquis aux débats que Monsieur [R] [T] n'a pas justifié de la souscription d'une assurance dans le délai du commandement, cette omission perdurant encore à la date de l'audience. Il échet donc de constater que la clause résolutoire a pris effet le 26 décembre 2025. Sur l'indemnité d'occupation La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l'obligation contractuelle de régler les loyers et charges. Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé. En application de l'article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu'il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge des preneurs si le bail s'était continué, avec application de l'éventuelle indexation contractuelle. Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l'égard Monsieur [R] [T], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération totale et effective des locaux. Sur l'expulsion En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [R] [T] et Monsieur [F] [W] (dont il n'est pas contesté qu'il s'est actuellement établi dans le logement) devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Vu l'accord des parties, il sera toutefois prévu que l'expulsion ne pourra pas intervenir avant le 1er septembre 2026, sous réserve de règlement ponctuel des indemnités d'occupation. Le sort des meubles éventuellement laissés sur place après expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code. Sur les demandes visant Monsieur [M] [T] L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de l'acte de cautionnement en cause, édicte que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. [soulignement ajouté] En l'espèce, force est de constater que Monsieur [R] [T], débiteur principal pour lequel le cautionnement a été souscrit, est, à l'audience, à jour de toute dette à l'égard de la société bailleresse. Aussi, faute de dette actuelle à garantir, les demandes principales et accessoires contre Monsieur [M] [T], ès qualités de caution, seront rejetées. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie La demande de conservation du dépôt de garantie par la SC LA RÉPUBLIQUE « à titre de clause pénale » sera écartée comme constitutive d'une évidente violation de l'article 4 i) de la loi précitée du 6 juillet 1989. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Monsieur [R] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif. De plus, vu l'article 700 du code de procédure civile, il indemnisera la SC LA RÉPUBLIQUE de ses frais irrépétibles à hauteur d'une somme que l'équité commande de fixer à 500,00 euros. Vu l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit sera constatée.

PAR CES MOTIFS

, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 14 février 2019, conclu entre la SC LA RÉPUBLIQUE et Monsieur [R] [T] pour le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (3è étage, lot n° 5) a produit son effet le 26 décembre 2025 ; DIT que Monsieur [R] [T] et Monsieur [F] [W] devront quitter les lieux et pourront être expulsés selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ORDONNE au besoin l'expulsion de Monsieur [R] [T], Monsieur [F] [W] et de tous occupants de leur chef DIT, vu l'accord des parties, que cette expulsion ne pourra avoir lieu qu'à partir du 1er septembre 2026, sous réserve de règlement ponctuel des indemnités d'occupation, et qu'à défaut de règlement ponctuel des indemnités d'occupation, ce délai sera immédiatement non-avenu sans nouvelle formalité ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SC LA RÉPUBLIQUE une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 26 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DÉBOUTE la SC LA RÉPUBLIQUE de : sa demande de conservation du dépôt de garantie,et de toutes ses demandes, principales et accessoires, contre Monsieur [M] [T] ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à la SC LA RÉPUBLIQUE la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l'instance, limitativement constitués du coût tarifé : de la signification du commandement de payer, de sa dénonciation à Monsieur [M] [T] et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l'assignation et de sa notification en préfecture, à l'exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement,du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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