Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Privas, 29 juin 2026, 24/00200

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • rapport • preuve • forclusion • pouvoir • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Privas
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Privas
25 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
  • Numéro de pourvoi :
    24/00200
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Privas, 29 juin 2026, n° 24/00200
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Privas, 25 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6a57d65193c619cd1f00a4f6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDÈCHE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d'Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00200 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF5A JUGEMENT DU 29 Juin 2026 N° de minute : 26/00247 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2026 ENTRE : CENTRE HOSPITALIER ARDECHE MÉRIDIONALE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON plaidant, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDÈCHE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [L] munie d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [M], embauché en qualité d'employé par le centre hospitalier Ardèche méridionale (ci-après le CHAM) à compter du 5 juillet 2021, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 mars 2022. Le certificat médical initial établi le 30 mars 2022 mentionne les lésions suivantes : trauma genou G. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 mars 2022 indique que M. [M] s'est bloqué le genou en poussant le lit d'une patiente à l'entrée du bloc opératoire. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 12 avril 2022. M. [M] a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 30 mars 2022, prolongés jusqu'au 31 décembre 2024. Par courrier du 18 décembre 2023, le centre hospitalier Ardèche méridionale a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation de l'imputabilité des arrêts et des soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 30 mars 2022. À défaut de décision dans les délais impartis, le centre hospitalier Ardèche méridionale a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 16 mai 2024, aux fins de contester l'imputabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [M] au titre de l'accident du travail du 30 mars 2022. Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Privas a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces et commis le docteur [Q] [J] afin, notamment, de retracer l'évolution des lésions de M. [M], de dire si elles avaient un lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 30 mars 2022, et de déterminer, le cas échéant, les soins, arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à cet accident. Le docteur [Q] [J] a établi son rapport le 26 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l'audience soit tenue en l'absence des assesseurs, en application de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. À l'audience, le [1] demande au tribunal de faire siennes les conclusions du rapport de consultation médicale, de juger que les soins et arrêts de travail exclusivement imputables à l'accident du travail du 30 mars 2022 sont justifiés uniquement pour la période du 30 mars 2022 au 10 avril 2022, de juger que la date de consolidation des lésions était acquise au 10 avril 2022, de juger que les conséquences financières prises en charge au-delà du 10 avril 2022 lui sont inopposables, et de mettre les frais de consultation médicale à la charge de la CPAM de l'Ardèche. Le [1] fait valoir que le rapport du docteur [Q] [J] est clair, précis et non équivoque, en ce qu'il retient que le fait accidentel a seulement provoqué une contusion du genou gauche justifiant un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2022. Il soutient que les lésions ultérieurement mentionnées, notamment la chondropathie fémoro-patellaire et la souffrance de l'aileron rotulien externe, relèvent d'un état pathologique dégénératif antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien direct et certain avec l'accident du travail du 30 mars 2022. En défense, la CPAM de l'Ardèche demande au tribunal de débouter le CHAM de l'ensemble de ses demandes et de juger que l'intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l'accident du travail du 30 mars 2022. La CPAM de l'Ardèche fait valoir que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer dès lors que M. [M] a bénéficié d'un arrêt de travail initial, régulièrement prolongé, et que la continuité des symptômes et des soins est établie jusqu'à la date de guérison par stabilisation de son état. Elle soutient que l'existence d'un état antérieur muet, révélé ou aggravé à l'occasion de l'accident, ne suffit pas à détruire la présomption d'imputabilité, en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés. La seule durée, même importante, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. Le juge apprécie souverainement les éléments médicaux qui lui sont soumis et peut faire siennes les conclusions du médecin consultant lorsqu'elles sont claires, précises, circonstanciées et concordantes avec les pièces du dossier. En l'espèce, il est constant que M. [M] a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2022. Le certificat médical initial établi le jour même mentionne un trauma genou G et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 avril 2022. La CPAM de l'Ardèche justifie du versement d'indemnités journalières au titre de cet accident jusqu'au 31 décembre 2024. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident. Il convient toutefois d'apprécier si les éléments produits par l'employeur, notamment le rapport de consultation médicale ordonné par le tribunal, sont de nature à renverser cette présomption pour la période postérieure au 10 avril 2022. Dans son rapport du 26 novembre 2025, le docteur [Q] [J] rappelle que le fait accidentel décrit par M. [M] correspond à un appui important du genou gauche sur le lit d'une patiente, sans chute, sans choc direct et sans mouvement de torsion du genou. Le docteur [Q] [J] retient que ce mécanisme permet de caractériser une contusion du genou gauche, mais ne permet pas d'expliquer l'apparition d'une chondropathie fémoro-patellaire ni d'une souffrance de l'aileron rotulien externe. Le docteur [Q] [J] relève que, dès le certificat médical de prolongation du 1er avril 2022, il est fait mention d'une chondropathie fémoro-patellaire et d'une souffrance de l'aileron rotulien externe. Il précise qu'une chondropathie correspond à une pathologie dégénérative des cartilages qui n'apparaît pas brutalement, sauf lésion traumatique aiguë, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce. Le docteur [Q] [J] ajoute que la mention ultérieure d'une chondropathie de stade [Etablissement 1] traduit une atteinte cartilagineuse déjà avancée, dont l'évolution est classiquement lente et progressive sur plusieurs années. Il conclut que le premier arrêt de travail du 30 mars 2022 au 10 avril 2022 est en lien direct et certain avec l'accident du travail du 30 mars 2022, compte tenu de la contusion du genou gauche imputable à cet accident. Il estime, en revanche, que la prolongation des soins et arrêts de travail au-delà du 10 avril 2022 se justifie par l'évolution sous-jacente d'une pathologie antérieure à l'accident, non imputable à celui-ci. La CPAM de l'Ardèche soutient que l'état antérieur invoqué était muet et que sa révélation à la suite de l'accident ne suffit pas à exclure l'imputabilité des soins et arrêts de travail. Toutefois, le rapport du docteur [Q] [J] ne se borne pas à relever l'existence d'un état pathologique antérieur. Il indique, de manière circonstanciée, que le mécanisme accidentel initial n'était pas de nature à provoquer les lésions dégénératives ultérieurement prises en charge, que ces lésions correspondaient à une atteinte cartilagineuse d'évolution lente et progressive, et que leur évolution postérieure procédait d'un état indépendant évoluant pour son propre compte. Les soins spécialisés, infiltrations et séances de rééducation invoqués par la caisse établissent la réalité du suivi médical de M. [M], mais ne permettent pas, à eux seuls, de rattacher l'ensemble des soins au fait accidentel initial, dès lors que le médecin consultant désigné par le tribunal en a analysé la cause médicale et a conclu à l'absence de lien direct et certain au-delà du 10 avril 2022. De même, l'avis du service médical de la caisse ne lie pas la juridiction, laquelle dispose, après la mesure de consultation ordonnée, d'un avis médical circonstancié répondant précisément à la question de l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux. Il résulte ainsi du rapport du docteur [Q] [J], clair, précis et circonstancié, que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 10 avril 2022 procèdent d'une pathologie dégénérative antérieure évoluant pour son propre compte, constituant une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 30 mars 2022. Il convient donc de faire droit à la demande du CHAM et de déclarer inopposables à son égard les soins, arrêts de travail et conséquences financières pris en charge au titre de l'accident du travail de M. [M] postérieurement au 10 avril 2022. Sur les autres demandes : En application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation médicale ordonnée par le jugement avant dire droit du 25 septembre 2025 sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie. La CPAM de l'Ardèche, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT que les soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 30 mars 2022 dont a été victime M. [R] [M] sont ceux prescrits du 30 mars 2022 au 10 avril 2022 inclus ; DÉCLARE, en conséquence, inopposables au centre hospitalier Ardèche méridionale les soins, arrêts de travail et conséquences financières pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche au titre de cet accident postérieurement au 10 avril 2022 ; RAPPELLE que les frais de la consultation médicale ordonnée par le jugement avant dire droit du 25 septembre 2025 sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens ; DIT que l'appel pourra être interjeté, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de [Localité 1]. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...