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Tribunal administratif de Toulouse, 2ème Chambre, 6 avril 2023, 2005521

Mots clés
syndicat • requête • rejet • requérant • retrait • rétroactif • pouvoir • rapport • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
6 avril 2023
Directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet
5 octobre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2005521
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 6 avr. 2023, n° 2005521
  • Rapporteur : M. E de Hureaux
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, 5 octobre 2020
  • Avocat(s) : JM. PANFILI AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet
défendu(e) par PANFILI Quentin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 2 novembre 2020, le 1er août 2021, le 9 octobre 2021, les 16, 17 et 26 janvier 2022, le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, agissant par Mme C D, représenté par Me Panfili, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmières de bloc opératoire diplômées d'Etat (IBODE) de grade 2 et 3 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet d'attribuer une NBI de 13 points majorés aux IBODE de grade 2 et de garde 3 de cet établissement, avec effet rétroactif sur quatre années à partir du 14 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement en agents d'un même corps ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, d'erreur matérielle et d'erreur d'appréciation ; - le maintien d'attribution de la NBI aux IBODE du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet sans interruption, quel que soit le grade 2 ou 3, c'est à dire largement au-delà du délai réglementaire de quatre mois permettant un retrait, constitue une décision créatrice de droit, et son retrait est abusif. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022. Les 4 mars 2022, 22 mars 2022, 11 juin 2022 et 8 janvier 2023, le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a produit des mémoires et pièces qui n'ont pas été communiqués. Le 29 mars 2022, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué. Par lettre du greffe du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat requérant pour défaut de qualité pour agir contre le rejet d'une demande collective visant à obtenir le paiement de rémunérations que ce syndicat estime être dues par plusieurs agents. Le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a produit des réponses à cette lettre, les 7 mars 2023 et 20 mars 2023, qui ont été communiquées au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. E de Hureaux, rapporteur public,

Considérant ce qui suit

: 1. Par une lettre du 8 septembre 2020, le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a demandé au directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet de verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmières de bloc opératoire diplômées d'Etat (IBODE) de grade 2 et de grade 3, avec effet rétroactif depuis quatre ans. 2. Par la décision attaquée du 5 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet n'a pas donné suite à la demande formée par le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet à l'effet d'obtenir le paiement aux IBODE de grade 2 et de grade 3 de cet établissement de santé des rémunérations qui leur seraient dues. Eu égard au caractère collectif de cette demande, le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet est sans qualité pour introduire contre son rejet un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat requérant et de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet et au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, V. JORDA Le président, D. ALe greffier, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef

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