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Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2026, 2504108

Mots clés
société • requête • reconnaissance • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
11 juin 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
29 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2504108
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2504108
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 29 décembre 2025
  • Avocat(s) : GALY ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
AXA
SMS AQIO
défendu(e) par SCHONTZ Xavier
SMA Courtage
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 décembre 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2504108 présentée par la commune de Mérignac, a désigné M. B... A..., expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la construction d'équipements publics dans le quartier de La Glacière à Mérignac (33700), se composant d'une maison des habitants et d'une crèche, de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu'elle a subis. Par une demande, enregistrée par mémoire du 4 mai 2026, la commune de Mérignac demande l'extension de l'expertise aux assureurs des sociétés déjà appelées à la cause à savoir à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société Tectoniques, à la société AXA en tant qu'assureur des sociétés Socotec Construction, Sud Atlantique Etanchéité et M2S Etanchéité et à la SMA Courtage, assureur de la société Aqio. Elle demande en outre l'extension des opérations d'expertise à la société SAPA, chargée du traitement anti-termites, et à son assureur AXA. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2026, la société Tectoniques et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), déclarent qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée par la commune de Mérignac sous les plus expresses réserves de fait et de droit et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elles demandent en outre que l'expertise fonctionne aux frais de la commune de Mérignac. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026, la société Aqio, représentée par Me Xavier Schontz demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SAPA, chargée du traitement anti-termites. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (…), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…) ». Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2504108 présentée par la commune de Mérignac, a désigné M. B... A..., expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la construction d'équipements publics dans le quartier de La Glacière à Mérignac (33700), se composant d'une maison des habitants et d'une crèche, de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu'elle a subis. Par une demande, enregistrée par mémoire du 4 mai 2026, la commune de Mérignac demande l'extension de l'expertise à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société Tectoniques, à la société AXA en tant qu'assureur des sociétés Socotec Construction, Sud Atlantique Etanchéité et M2S Etanchéité et à la SMA Courtage, assureur de la société Aqio. Elle demande en outre l'extension des opérations d'expertise à la société SAPA, chargée du traitement anti-termites, et à son assureur AXA. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026, la société Aqio demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SAPA. 3. Il résulte de l'instruction que la Mutuelle des Architectes Français (MAF) est l'assureur de la société Tectoniques, que la société AXA est l'assureur des sociétés Socotec Construction, Sud Atlantique Etanchéité et M2S Etanchéité et que la SMA Courtage est l'assureur de la société Aqio. Il résulte également de l'instruction que la société SAPA, chargée du traitement anti-termites, est assurée par la société AXA. Par suite, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2504108 communes à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société AXA en tant qu'assureur des sociétés Socotec Construction, Sud Atlantique Etanchéité, M2S Etanchéité et SAPA, à la SMA Courtage et à la société SAPA. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la société Techtoniques et la Mutuelle des Architectes Français relatives aux dépens, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2504108 sont déclarées communes à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société AXA en tant qu'assureur des sociétés Socotec Construction, Sud Atlantique Etanchéité, M2S Etanchéité et SAPA, à la SMA Courtage et à la société SAPA. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Tectoniques et de la Mutuelle des Architectes Français est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mérignac, à la société Tectoniques, à la société Socotec Construction, à la société Sud Atlantique, à la société k2 Energies, à la société Aquio, à la société Pyrénées Charpentes, à la société M2S Etanchéité, à la société compagnie d'assurances Axa France Iard, en tant qu'assureur des sociétés Socotec Construction, Sud Atlantique Etanchéité, M2S Etanchéité et SAPA, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la SMA Courtage, à la société SAPA et à M. B... A..., expert. Fait à Bordeaux, le 11 juin 2026. Le juge des référés, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, la greffière

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