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Cour d'appel de Paris, 24 juin 2026, 22/03847

Mots clés
syndic • syndicat • résolution • contrat • mandat • quitus • visa • possession • pouvoir • rapport • recours • rectification • référé • règlement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03847
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 24 juin 2026, n° 22/03847
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :6a47f1dc93c619cd1f430bcc
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SJLB
défendu(e) par SIMONNET Eric

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 24 juin 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKAK Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/10285 APPELANTE Madame [T] [O] née le 02 août 1944 à [Localité 1] (87) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066 INTIME Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] , représenté par son syndic, la société SJLB-BRIDOU, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 453 439 606, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie CHABROLLE, Conseillère Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT ARRÊ T : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévuele 27 mai 2026 prorogé au 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition FAITS & PROCEDURE Mme [O] est propriétaire des lots n°11, 20 et 27 au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2019, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir annuler les résolutions n°2, 3, 5, 9 et 12 votées par l'assemblée générale du 4 juillet 2019 et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [O] de ses demandes d'annulation des résolutions n°2, 3, 5, 9 et 12 votées par l'assemblée générale du 4 juillet 2019, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [O] de sa demande fondée sur les dispositions de1'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, - accordé à Maitre Simonnet le bénéfice des dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 2, 8-2, 18, 18-1 et 18-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 29 du décret du 17 mars 1967, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile et des dispositions du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, et statuant de nouveau, - recevoir Mme [O] en ses demandes et les dire bien fondées, y faisant droit, - juger que les comptes concernant les travaux sont erronés, - juger que l'augmentation des honoraires du syndic pour un montant de 1 350 euros HT est parfaitement injustifiée, - juger que les travaux d'entretien du bâtiment A pour un montant de 153,10 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires, - juger que les frais liés au contrat d'archivage pour un montant de 75,45 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires, - juger que les frais liés à la fiche signalétique pour un montant de 162 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires, - juger que les frais liés à la recherche de condensation (travaux entretien de copropriété) pour un montant de 63,80 euros ne doivent pas être à la charge des copropriétaires, - juger que les frais afférents au gardiennage correspondant au mois de mars 2018 ne doivent pas être mis à la charge de la copropriété, - juger que tous les frais afférant à la chambre du 6ème étage font parties des charges privatives de Mme [I] et non de la copropriété, - juger que les élections du syndic et des membres du conseil syndical qui ont eu lieu lors de l'assemblée générale du 4 juillet étaient parfaitement inutiles, - annuler les résolutions suivantes adoptées par l'assemblée générale du 4 juillet 2019 : résolution n°2 : examen et approbation des comptes de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 - relevé général des dépenses - charges 2018 compte de copropriété, résolution n°3 : examen et approbation du compte travaux clôturé au 31 décembre 2018 : remplacement de la colonne eau froide pour un montant de 15 662,84 euros, résolution n°5 : quitus au syndic, résolution n°9 : désignation du syndic et fixation de ses honoraires, résolution n°12 : élection des membres du conseil syndical, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile, à : - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O], sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Simonnet, avocat.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte' dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la demande d'annulation des résolutions numéros 2, 3 et 5 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 Ces résolutions portent sur l'approbation des comptes de l'exercice 2018 (résolution n° 2), l'examen et approbation des comptes travaux (résolution n° 3) et le quitus donné au syndic (résolution n° 5). Moyens des parties Mme [O] fait valoir que : - les résolutions litigieuses contreviennent à la loi du 10 juillet 1965 ; - concernant le poste de gardiennage, la copropriété n'avait pas à payer les charges afférentes au gardiennage pour le mois de mars 2018 alors que le départ de la gardienne a eu lieu le 1er mars 2028 ; - concernant le remplacement de la colonne d'eau froide, plusieurs irrégularités figurent dans le compte travaux, notamment le raccordement privatif des boutiques et chambres de service pour 1 021,42 euros ; par ailleurs les compteurs divisionnaires demandés lors de l'assemblée générale de 2016 ne sont toujours pas posés ni certains raccordements effectués ; le syndic n'a pas respecté ses engagements et n'a pas suivi correctement les travaux et la nouvelle colonne d'eau froide est toujours en attente de raccordement aux différents appartements ; elle-même a finalement fait raccorder elle-même ses appartements, de sorte qu'elle a payé ces travaux deux fois ; - concernant la recherche de condensation en cave, les frais y afférant auraient dû être mis à la charge du restaurant propulsant l'air chaud dans la cave ; - concernant le poste travaux d'entretien du bâtiment A, une somme a été mise à la charge de la copropriété alors qu'elle est de nature privative ; - concernant les factures Engie, deux factures concernant des parties privatives ont été mises à la charge de la copropriété - le syndic a facturé des frais alors qu'ils sont inclus dans le forfait de sa rémunération Le syndicat des copropriétaires soutient que : - le seul grief relatif à la répartition des sommes contestées ne permet pas de remettre en cause les comptes dont l'approbation a été soumise au vote ; - il était sous-entendu lors de l'assemblée générale de 2017 que la gardienne quitterait ses fonctions le 31 mars 2028 ; - les frais de raccordements privatifs ont bien été mis à la charge des copropriétaires concernés ; - certaines dépenses ont été mises à la charge de la copropriété car engagées à sa demande ; - la problématique des factures Engie a été régularisée ; - concernant les frais de syndic, certains ont fait l'objet d'une rectification, d'autres relèvent bien d'une facturation supplémentaire. Réponse de la cour Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. Mme [O], qui en cause d'appel fonde sa demande sur la violation de la loi de 1965 concernant la distinction entre parties privatives et parties communes, se contente en réalité de contester l'imputation ou la facturation de certains frais. Or, pour obtenir l'annulation d'une résolution d'assemblée générale, le copropriétaire la contestant doit démontrer soit une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées ou la violation des règles de fonctionnement des assemblées, soit un excès de pouvoir ou un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions. Mme [O] n'invoque aucune de ces causes d'annulation et le simple fait que certaines charges aient été mal imputées, ce que le syndicat des copropriétaires, au demeurant, conteste, est insuffisant pour obtenir l'annulation des résolutions litigieuses. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des résolutions numéros 2, 3 et 5. Sur la demande d'annulation des résolutions numéros 9 et 12 de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 Ces résolutions portent sur la désignation du syndic et la fixation de ses honoraires (résolution n° 9) et sur l'élection des membres du conseil syndical (résolution n° 12). Moyens des parties Mme [O] allègue que : - le syndic et les membres du conseil syndical ont été élus pour trois ans lors de l'assemblée générale du 19 juin 2018 et ne pouvaient donc être de nouveau élu lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 ; - la demande d'augmentation des honoraires du syndic n'est pas justifiée et les copropriétaires n'ont pas disposé des éléments justificatifs permettant d'apprécier si cette augmentation des honoraires était ou non justifiée, alors que la loi impose au syndic d'apporter les pièces justificatives aux copropriétaires afin que ces derniers puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Le syndicat des copropriétaires prétend que : - il n'est interdit ni par la loi ni par le règlement de copropriété de remettre le mandat du syndic et des membres du conseil syndical au vote des copropriétaires ; - le contrat de syndic stipule expressément que les honoraires seront révisables annuellement de gré à gré selon le vote de l'assemblée générale ; le syndic lui a accordé une remise sur ses honoraires en 2018 et les a augmentés de 75 euros seulement entre 2017 et 2019 ; - Mme [O] ne développe aucun motif sérieux permettant de justifier l'annulation des résolutions attaquées. Réponse de la cour Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. Mme [O] procède par simple affirmation quand elle prétend que les copropriétaires n'ont pas disposé des informations nécessaires pour procéder à la désignation du syndic, mais ne le démontre pas et n'apporte aucune précision sur ce point. La loi, qui prévoit que le mandat du syndic et des membres du conseil syndical ne peut excéder trois ans, n'interdit pas à l'assemblée générale de copropriétaires, souveraine, de procéder à un nouveau vote après un an. Enfin, Mme [O] n'évoque aucun abus de majorité au soutien de ses prétentions. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des résolutions numéros 9 et 12 de l'assemblée générale du 4 juin 2019. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formé par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires soutient que le caractère procédurier de Mme [O] et le caractère abusif de son appel sont flagrants alors qu'elle était en possession des informations nécessaires lui permettant de se rendre compte de l'inutilité de ses demandes en justice. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Mme [O] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [O].

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE,

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