Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 2 juillet 2026, 25/01740
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :25/01740
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 2 juill. 2026, n° 25/01740
- Identifiant Judilibre :6a4d59db93c619cd1f807388
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ACTION LOGEMENT SERVICES
défendu(e) par LEMONNIER Roger
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01740 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQC
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [H]
[Y] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS
M. [I] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 JUILLET 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2018, la SCI Les éoliennes a consenti un bail d'habitation à M. [I] [H] et Mme [Y] [X] par l'intermédiaire de l'agence du Beffroy à Hesdin sur des locaux situés au [Adresse 4] à Fruges [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520 euros et d'une provision pour charges de 180 euros.
Par acte sous seing privé conclu le 17 juillet 2024, la SCI Les éoliennes par l'intermédiaire l'agence du Beffroy de Hesdin de a souscrit auprès de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale n°A10373320772 en garantie des loyers et des charges de M. [I] [H] et Mme [Y] [X].
Par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la société action logement service a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1405,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [H] et Mme [Y] [X] le 2 octobre 2025.
Par assignations du 8 décembre 2025, la société action logement services a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer pour demander de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement de prononcer la résiliation aux torts et griefs de la partie défenderesse ; ordonner l'expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner le locataire au paiement :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,la somme de 2110,82 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1405.41 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 décembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 4 juin 2026, la société action logement services maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 juin 2026, s'élève désormais à 2816,23 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société action logement services considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [I] [H] expose qu'il a repris le paiement des loyers et qu'il souhaite rester dans le logement. Il sollicite des délais de paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [I] [H] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1 Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur Conformément à l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Conformément à l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif Visale. La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif Visale à son article 4 comme étant un « dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant ». Selon ce même article, « le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité ». L'article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur ». En l'espèce, au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par la SCI Les éoliennes, représentée par l'agence du Beffroy à Hesdin, et des quittances subrogatives versées au débat, il y a lieu de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de la SCI Les éoliennes. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 2.1. Sur la recevabilité de la demande La société action logement services justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 décembre 2025. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s'acquitter de leur dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, la société action logement services verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 4 juin 2026, M. [I] [H] et Mme [Y] [X] lui devaient la somme de 2816,23 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l'absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l'assignation, soit 2110,82 euros, suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025. M. [I] [H] et Mme [Y] [X] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 1405,21 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [I] [H] et Mme [Y] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 705,41 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 3 décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société action logement services ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [I] [H] et Mme [Y] [X], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SASU Action logement Services est subrogée dans les droits et actions de la SCI Les éoliennes; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 mars 2018 entre la SCI Les éoliennes, d'une part, et M. [I] [H] et Mme [Y] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à Fruges (62310) est résilié depuis le 3 décembre 2025, CONDAMNE solidairement M. [I] [H] et Mme [Y] [X] à payer à la société action logement services la somme de 2110,82 euros (deux mille cent dix euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 1405,21 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, AUTORISE M. [I] [H] et Mme [Y] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 28 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [I] [H] et Mme [Y] [X], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 décembre 2025, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [I] [H] et Mme [Y] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [I] [H] et Mme [Y] [X] seront solidairement condamnés à verser à la société action logement services une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la société action logement services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [I] [H] et Mme [Y] [X] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 2 octobre 2025 et celui des assignations du 8 décembre 2025, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...