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Tribunal judiciaire de Lille, 18 septembre 2025, 24/06959

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/06959 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6O N° de Minute : 25/1011 JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025 S.A. LOGIS METROPOLE C/ [N] [X] [P] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 18 Septembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [N] [X], demeurant [Adresse 2] M. [P] [L], demeurant [Adresse 2] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025 Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater la résiliation du bail intervenue aux torts des locataires et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties, Ordonner en conséquence, leur expulsion du logement qu'ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique, Condamner solidairement Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] à lui payer les sommes suivantes : • 5.183,52 euros incluant le loyer du mois de mai 2024, • une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 703,44 euros (682,63 euros pour le logement et 20,81 euros pour le parking), • 350,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 19 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, lors de laquelle la société requérante a sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Les défendeurs, cités à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par mention au dossier du 24 avril 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 juin 2025 afin que la SA d'HLM LOGIS METROPOLE produise les contrats de location. A l'audience du 5 juin 2025, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à solliciter le prononcé, et non le constat, de la résiliation du bail et à actualiser le montant de sa créance à la somme de 7.144,07 euros arrêtée au mois de janvier 2025. Elle indique qu'elle a donné à bail verbal ayant pris effet le 15 octobre 2013 à M. [L] et Mme [X] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 2], ainsi qu'un emplacement de parking n°27. Elle ajoute qu'elle n'a pas connaissance d'une procédure de surendettement en faveur des locataires. Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] n'étaient pas présents ni représentés. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré préalablement autorisée par le juge reçue le 12 juin 2025, le conseil de la société requérante a fait parvenir un décompte actualisé de sa créance arrêté au mois de mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel. Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve du bail verbal L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix. Au regard de l'article 1714 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 6 juillet 1989, l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat de bail. Le bail verbal n'est donc pas nul, dès lors qu'aucune des parties n'exige de l'autre l'établissement d'un écrit. En l'absence de contrat comportant des stipulations conformes aux dispositions de loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut toujours se prévaloir de l'application du droit commun du louage. Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut du bail fait sans écrit de rapporter la preuve de l'existence et du contenu de ce contrat, et ce, par tous moyens, conformément aux dispositions de l'article 1715 du code civil, dès lors qu'il y a eu occupation effective du local loué. En l'espèce, aucun bail écrit établi dans les formes prévues par la loi du 6 juillet 1989 n'est communiqué par les parties. Cependant, la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE verse aux débats un décompte locatif dont il ressort que Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] ont effectué des paiements réguliers pour l'occupation du logement et de l'emplacement de parking en cause et qu'ils ont perçu l'APL de la CAF du Nord pour ce même logement. Il convient donc de considérer, au vu des pièces produites, que la preuve du bail verbal et de son prix est rapportée. Sur la résiliation : - sur la recevabilité de l'action : La S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE justifie que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 20 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 19 juin 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. - sur le prononcé de la résiliation du bail : En application des articles 1217,1224, 1227 et 1228 du code civil : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux. Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] sont débiteurs au mois de mai 2025 de la somme de 2.666,40 euros, après déduction des frais qui entrent dans les dépens et des pénalités et des frais de dossier SLS en l'absence de preuve du respect de la procédure de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. La créance représente plus de 3 termes de loyer et charges impayés. S'il ressort du décompte tenu par la bailleresse que les locataires ont effectué d'importants versements en février 2025 permettant de diminuer de manière significative la dette locative, force est de constater que depuis ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant, les échéances des mois de mars, avril et mai 2025 n'ayant pas été honorées. Par ailleurs, les impayés perdurent depuis décembre 2022 et les règlements sont irréguliers. Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l'obligation principale incombant au locataire en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus justifiant la résiliation du bail au 18 juin 2024, date de l'assignation en justice. Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] seront condamnés à payer à LMH la somme de 2.666,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour le logement et l'emplacement de parking arrêtés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En l'absence de disposition légale et/ou contractuelle prévoyant la solidarité entre les co-preneurs pour l'exécution des obligations découlant du bail, la demande de condamnation solidaire sera rejetée. Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 703,44 euros, conformément à la demande, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires : Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que l'action de la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE est recevable ; PRONONCE, à la date du 18 juin 2024, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] la résiliation du bail liant les parties relatif à l'immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 2], et à l'emplacement de parking situé [Adresse 3] à [Localité 2] ; ORDONNE à défaut pour Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire»; CONDAMNE Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE la somme de 2.666,40 euros, créance arrêtée au mois de mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 703,44 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DEBOUTE la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE de sa demande de condamnation solidaire ; RAPPELLE à Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante: DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] Cellule CCAPEX [Adresse 4] [Localité 1] DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A. d'HLM LOGIS METROPOLE de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [N] [X] et Monsieur [P] [L] aux dépens, dont le coût de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat dans le département ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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