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Tribunal judiciaire de Melun, 1 septembre 2026, 26/00030

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • recouvrement • vente • rôle • contrat

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
TRESOR PUBLIC
défendu(e) par NARDEUX Dominique
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] (77) Juge de l'Exécution Affaire n° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IOAR Jugement n° : Ordonne la vente forcée JUGEMENT D'ORIENTATION DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Le 2 juin 2026, Et par-devant Mathilde BERNARD, juge chargée des fonctions de juge de l'exécution, statuant à juge unique, assistée de Odile ANCELE, greffier, ONT ÉTÉ APPELÉES : PARTIE DEMANDERESSE : La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est [Adresse 1] Créancier poursuivant, représenté par Maître Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Partie saisie absente, sans avocat constitué, Madame [F] [K] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2] Partie saisie absente, sans avocat constitué, EN PRÉSENCE DE OU DÛMENT APPELÉ : LE TRESOR PUBLIC représenté par Madame la Comptable publique du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, sis [Adresse 3] Créancier inscrit, représenté par Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, LE TRESOR PUBLIC représenté par Madame la Comptable publique du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], sis [Adresse 4] Créancier inscrit,représenté par Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B302 493 275 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], Créancier inscrit,représenté par Maître Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN, Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ayant élu domicile en l'étude de la SELARL LEXEC, commissaire de justice exerçant [Adresse 6], à [Localité 7], Créancier inscrit absent, sans avocat constitué, LE CREDIT LYONNAIS, ayant élu domicile au Cabinet de Maître TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS exerçant [Adresse 7], à PARIS 8ème, Créancier inscrit absent, sans avocat constitué, Après l'appel de l'affaire, celle-ci a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. A la date indiquée, le jugement suivant a été rendu : EXPOSE DU LITIGE La BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE, selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 janvier 2026 par la SAS ID FACTO, Commissaires de justice à [Localité 1] (77), commandement publié le 20 février 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 2026 S n°17, poursuit la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [K] épouse [U] et visés dans ledit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] aux fins notamment de comparaître à l'audience d'orientation, voir statuer sur la validité de la saisie, les contestations et demandes incidentes liées à celles-ci, et ordonner la vente forcée des biens désignés à la barre du tribunal. L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été dénoncée les 14 et 15 avril 2026 à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FRANCE AG, au CREDIT LOGEMENT, au CREDIT LYONNAIS, au TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers, au TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, autres créanciers inscrits sur ledit bien au jour de la publication du commandement susvisé, ainsi qu'en atteste l'état hypothécaire produit. Le CREDIT LOGEMENT a procédé à une déclaration de créance le 11 mai 2026 à concurrence de la somme de 502.560,55 euros au 21 avril 2026 en vertu : d'une part, d'un jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de MELUN, signifié le 10 novembre 2021, définitif faute d'appel tel qu'en atteste le certificat de non appel du 23 décembre 2021, d'autre part, d'une hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de MELUN le 12 juin 2020 (volume 2020 V n°3034) devenue définitive par publication en date du 14 janvier 2022 (volume 2022 V n°239) et d'une mention de subrogation prise le 29 janvier 2025. Le TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers a procédé à une déclaration de créance le 11 mai 2026 à concurrence de la somme de 53.569,70 euros au 27 avril 2026 en vertu : d'une inscription d'hypothèque légale du Trésor publiée le 18 mai 2022 (volume 2022 V n°3223) suivant les rôles exécutoires, dont la somme totale est de 33.066,70 euros arrêtée au 27 avril 2026, suivants :Rôle 18/01601 pour l'impôt IR17 mis en recouvrement le 31 juillet 2018 pour la somme 1.329 euros dont le reste dû est de 873 euros et mis en recouvrement le 15 septembre 2018 pour la somme de 133 euros sans reste dû, Rôle 18/22101 pour l'impôt TF18 mis en recouvrement 31 août 2018 pour la somme de 3.168 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2018 pour la somme de 317 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 18/77001 pour l'impôt TH18 mis en recouvrement le 30 septembre 2018 pour la somme de 1.401 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 novembre 2018 pour la somme de 140 euros dont l'intégralité reste due,Rôle 19/22101 pour l'impôt TF19 mis en recouvrement le 31 août 2019 pour la somme de 7.765 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2019 pour la somme de 777 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 20/01101 pour l'impôt IR19 mis en recouvrement le 31 juillet 2020 pour la somme de 2.380 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 septembre 2020 pour la somme de 238 euros dont l'intégralité reste due,Rôle 20/22101 pour l'impôt TF20 mis en recouvrement le 31 août 2020 pour la somme de 8.151 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2020 pour la somme de 815 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 20/77001 pour l'impôt TH20 mis en recouvrement le 30 septembre 2020 pour la somme de 138 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 novembre 2020 pour la somme de 14 euros dont l'intégralité reste due,Rôle 20/78001 pour l'impôt TH20 mis en recouvrement 31 octobre 2020 pour la somme de 673 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 décembre 2020 pour la somme de 67 dont l'intégralité reste due, Rôle 21/01101 pour l'impôt IR20 mis en recouvrement le 31 juillet 2021 pour la somme de 2.427 euros dont le reste dû est de 1.215 euros et mis en recouvrement le 15 septembre 2021 pour la somme de 122 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 21/22101 pour l'impôt TF21 mis en recouvrement le 31 août 2021 pour la somme de 3.574 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2021 pour la somme de 357 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 21/77001 pour l'impôt TH21 mis en recouvrement le 30 septembre 2021 pour la somme de 138 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 novembre 2021 pour la somme de 14 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 21/78001 pour l'impôt TH21 mis en recouvrement le 31 octobre 2021 pour la somme de 663 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 décembre 2021 pour la somme de 66 euros dont l'intégralité reste due, d'une inscription d'hypothèque légale du Trésor publiée le 12 mai 2025 (volume 2025 V n°2094) suivant les rôles exécutoires, dont la somme totale est de 14.728 euros arrêtée au 27 avril 2026, suivants :Rôle 22/01101 pour l'impôt IR21 mis en recouvrement le 31 juillet 2022 pour la somme de 274 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 septembre 2022 pour la somme de 27 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 22/22101 pour l'impôt TF22 mis en recouvrement le 31 août 2022 pour la somme de 3.817 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2022 pour la somme de 382 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 23/01101 pour l'impôt IR22 mis en recouvrement le 31 juillet 2023 pour la somme de 220 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 septembre 2023 pour la somme de 22 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 23/22101 pour l'impôt TF23 mis en recouvrement le 31 août 2023 pour la somme de 4.070 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2023 pour la somme de 407 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 24/22101 pour l'impôt TF24 mis en recouvrement le 31 août 2024 pour la somme de 4.228 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2024 pour la somme de 423 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 24/78001 pour l'impôt TH24 mis en recouvrement le 31 octobre 2024 pour la somme de 780 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 décembre 2024 pour la somme de 78 euros dont l'intégralité reste due, d'une inscription d'hypothèque légale du Trésor publiée le 19 janvier 2026 (volume 2026 V n°266) suivant les rôles exécutoires, dont la somme totale est de 5.775 euros arrêtée au 27 avril 2026, suivants : Rôle 25/01101 pour l'impôt IR24 mis en recouvrement le 31 juillet 2025 pour la somme de 146 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 septembre 2025 pour la somme de 15 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 25/22101 pour l'impôt TF25 mis en recouvrement le 31 août 2025 pour la somme de 4.311 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 octobre 2025 pour la somme de 431 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 25/78001 pour l'impôt TH25 mis en recouvrement le 31 octobre 2025 pour la somme de 793 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 décembre 2025 pour la somme de 79 euros dont l'intégralité reste due. Le TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne a procédé à une déclaration de créance le 11 mai 2026 à concurrence de la somme de 176.753 euros au 28 avril 2026 en vertu, d'une inscription d'hypothèque légale du Trésor publiée le 17 juillet 2024 (volume 2024 V n°2609) suivant les rôles exécutoires suivants : Rôle 23/91701 pour l'impôt IR19 mis en recouvrement le 30 avril 2023 pour la somme de 59.374 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 juin 2023 pour la somme de 5.937 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 23/91702 pour l'impôt IR20 mis en recouvrement le 30 avril 2023 pour la somme de 46.607 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 juin 2023 pour la somme de 4.661 euros dont l'intégralité reste due, Rôle 23/91703 pour l'impôt IR21 mis en recouvrement le 30 avril 2023 pour la somme de 54.704 euros dont l'intégralité reste due et mis en recouvrement le 15 juin 2023 pour la somme de 5.470 euros dont l'intégralité reste due. Le cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de vente a été déposé au greffe du Tribunal judiciaire de MELUN le 16 avril 2026. A l'audience d'orientation, le poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses prétentions telles qu'exposées dans son assignation, comme suit : mentionner sa créance à la somme de 334.605,61 euros outre les intérêts postérieurs au 12 novembre 2025, date du dernier décompte, ordonner la vente forcée du bien au prix de 150.000 euros et fixer la date de l'audience d'adjudication,ordonner une visite du bien et désigner pour ce faire la SAS ID FACTO, avec le concours, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, l'autoriser à procéder à un affichage dans les mairies des communes avoisinantes, et dans la rue du ou des cabinets d'avocats des parties,l'autoriser à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale de 15.000 euros par chèque de banque à 1'ordre du bâtonnier séquestre, ou caution bancaire irrévocable,d'ordonner que les dépens soient pris en frais privilégiés de vente.Subsidiairement, en cas de vente amiable, le créancier poursuivant demande de : fixer la somme en deçà de laquelle l'immeuble ne pourra être vendu,taxer les frais de poursuite, lesquels comprendront les frais proprement dit et les émoluments pour mémoire, et rappeler que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions de l'article A. 444-191 V du code de commerce, rappeler les dispositions légales concernant la consignation, et les clauses du cahier des ventes.En tout état de cause, le créancier poursuivant sollicite la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U], bien que régulièrement assignés à étude, n'ont pas constitué avocat, et n'ont pas comparu, ni ne se sont faits régulièrement représenter à l'audience. Le CREDIT LOGEMENT et le TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers et Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne, représentés, n'ont pas fait valoir d'observations. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Atitre liminaire, il convient de rappeler le Juge de l'exécution n'a pas pour mission de reprendre in extenso toutes les dispositions applicables de plein droit en matière de saisie immobilière, et que les moyens des parties n'ont pas à figurer au dispositif de leurs écritures et ne constituent pas des demandes sur lesquelles il doit statuer. Sur la régularité de la saisie et le montant de la créance Il ressort de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Seuls constituent des titres exécutoires les titres énumérés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. L'article R. 322-15 du même code dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce il a été versé aux débats : l'acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [L] [P], Notaire à [Localité 8], le 10 mai 2016, suivant lequel la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE a consenti à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U], aux fins de paiement du prix pour l'achat d'un bien immobilier, un prêt de 439.000 euros sur 276 mois, au taux hors assurance de 2% l'an et au taux effectif global de 2,98% l'an, les conditions générales dudit prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers au profit de la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE pour sûreté de la somme de 526.800 euros au (soit 439.000 euros en principal, avec intérêts au taux de 2% et 87.800 euros au titre des accessoires), les tableaux d'amortissement du prêt, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] de régler les impayés à peine de résolution du contrat sans effet rétroactif, en date du 13 juin 2025, la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la résolution du contrat sans effet rétroactif en date du 12 novembre 2025, pli reçu par Monsieur [J] [U], avisé et non réclamé par Madame [F] [U]. Sur l'exigibilité de la créance L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Introduit par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'est toutefois pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, tel le contrat de prêt visé en l'espèce. Néanmoins, la jurisprudence antérieure, applicable, retenait déjà que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, gravité qui n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis, que le contrat soit à durée déterminée ou non. L'insertion d'une clause résolutoire dans un contrat n'a pas vocation à empêcher le créancier de résoudre le contrat en se plaçant sur le terrain de la résolution unilatérale par voie de notification, dès lors que celle-ci est régulière. L'ancien article L.312-22 du code de la consommation tel qu'applicable au contrat, prévoyait quant à lui qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret (7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés suivant article R. 312-3 du même code). Dès lors, au regard de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la résolution du contrat sans effet rétroactif au 12 novembre 2025, à la suite de 9 échéances impayées à hauteur de 2 183,22 euros chacune soit un total de 19 648,98 euros, et d'une mise en demeure restée infructueuse sur environ 5 mois, la créance correspondant aux échéances impayées et intérêts échus à la date de résiliation est exigible, de même que le capital restant dû, outre l'indemnité de résiliation de 7%, comme résultant du titre exécutoire et de l'application de l'ancien article L.312-22 du code de la consommation. Le décompte produit visant à ce titre une créance de 334 605,61 euros au 12 novembre 2025, date de la résiliation, dont un capital restant dû de 281 705,33 euros, une indemnité forfaitaire de 21 858,92 euros, et le surplus correspondant aux échéances échues susvisées et intérêts échus sur celles-ci, répond aux dispositions précitées et au titre exécutoire ainsi qu'aux tableaux d'amortissement produits. Aucun paiement n'est établi sur les sommes y figurant. La créance certaine, liquide et exigible du poursuivant sera donc fixée à 334 605,61 euros au 12 novembre 2025. Sur l'orientation en vente amiable ou en vente forcée La BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE sollicite l'autorisation de procéder à la vente forcée du bien dont s'agit et il y a lieu de constater qu'il est justifié de l'accomplissement des formalités légales. Compte tenu de l'absence de demande de vente amiable dudit bien immobilier, alors que la vente de ce dernier est seule susceptible de permettre le désintéressement du créancier poursuivant, il convient de faire droit à la demande de vente à la date et selon les modalités figurant au dispositif. La vente forcée étant ordonnée, il n'y a donc lieu à examen de la demande de vente amiable du créancier poursuivant, subsidiaire. Les articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoient les conditions de droit commun relatives à la publicité préparant la vente. L'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution permet un aménagement judiciaire de la publicité, tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières. En l'espèce, il sera fait droit à la demande d'affichage dans la rue du ou des cabinets d'avocats des parties des mentions relatives à la vente telles que prévues pour la publicité de droit commun, celui-ci favorisant l'information des acquéreurs potentiels. De même, afin de favoriser cette information, le créancier poursuivant sera autorisé à mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros, par une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, étant précisé que celui-ci devra être rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente. Enfin, la demande de publicité dans les mairies des communes avoisinantes sera rejetée, cette demande n'étant pas suffisamment définie quant à ce qu'est une « commune avoisinante », ni motivée, et l'effectivité comme l'efficacité de cette mesure étant difficile à établir. Au regard de la situation respective des parties, de ce que les frais de procédure sont soumis à taxe et que la vente donne lieu à émoluments, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant ses frais irrépétibles dépassant éventuellement ceux-ci, sa demande à ce titre sera donc rejetée. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats publics ; MENTIONNE que la créance totale privilégiée de la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE retenue à l'encontre de Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] s'élève à la somme de 334.605,61 euros en principal, intérêts et accessoires telle qu'arrêtée au 12 novembre 2025 outre intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement ; ORDONNE qu'aux poursuites et diligences de la BANQUE POPULAIRE VAL-DE-FRANCE, créancier poursuivant, il sera procédé à la barre du tribunal à la vente des biens figurant au commandement aux fins de saisie immobilière appartenant à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] ; FIXE l'adjudication à l'audience du jeudi 17 décembre 2026 à 14 heures ; et dit que la présente décision vaut convocation ; DIT que la visite de l'immeuble s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, notification de la visite devant être faite 6 jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jours et heures de visite ; DÉSIGNE à cet effet la SAS ID FACTO, commissaire de Justice à [Localité 1], ès qualités de mandataire de justice, à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit ; DIT que la publicité de la vente sera faite selon les modalités suivantes : outre l'avis prévu par l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, et les avis simplifiés à publier dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus par l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant est autorisé à : - procéder à un affichage des mentions relatives à la vente telles que prévues pour la publicité de droit commun dans la rue des cabinets d'avocats des parties; - mentionner sur les affiches la nécessité de la consignation légale représentant 10% du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros, par une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, étant précisé que celui-ci devra être rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente ; RAPPELLE que les mesures de publicités ainsi ordonnées sont réalisées à la diligence et aux frais avancés du poursuivant ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DEBOUTE le poursuivant du surplus de ses demandes. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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