Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2013, 2010/10427
Mots clés
société • contrefaçon • revendication • préjudice • propriété • nullité • produits • saisie • réparation • ressort • vente • procès-verbal • rapport • publication • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
1 mars 2013
Tribunal de commerce de Paris
8 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
4 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
14 juin 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2010/10427
- Référence abrégée : TGI Paris, 1 mars 2013, n° 2010/10427
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1448865
- Parties : CORE DISTRIBUTION Inc. (États-Unis) ; MIRAL CONSEIL (intervenant volontaire) c. RIBIMEX SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2010
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
1 mars 2013
Tribunal de commerce de Paris
8 février 2012
Tribunal de grande instance de Paris
4 novembre 2011
Tribunal de grande instance de Paris
14 juin 2010
Résumé
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Partie défenderesse
RIBIMEX
défendu(e) par FEUGÈRE William
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Mars 2013
3ème chambre 3ème section N° RG : 10/10427
DEMANDERESSE Société CORE DISTRIBUTION INC
113 Washington Ave N, Mineapolis. MENNESOTA 55401
USA
La Société MIRAL CONSEIL, [...], 75008 PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Me Caroline CASALONGA.de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#K0177
DEFENDERESSE Société RIBIMEX SARL Chemin du Pré Fusé ZI Jean Moulin 77340 PONTAULT COMBAULT
représentée par Me William FEUGÈRE, de la SCP FEUGERE BALLU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0486
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
NelIv CHRETIENNOT. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 18 Décembre 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société CORE DISTRIBUTION est une société de droit américain créée en 2001 qui conçoit, importe et fournit notamment des échelles télescopiques dont la distribution est assurée aux Etats-Unis et en Europe.
Elle est co-propriétaire avec la société URBAN SPORTING GOODS du brevet européen n° 1.448.865, ayant pour titre « Échelle télescopique et procédés de fabrication associés ».
Ledit brevet a été délivré le 10 janvier 2007 sous priorité d'un brevet américain du 2 août 2002, et la remise de sa traduction française a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 29 le 20 juillet 2007.
La partie française du brevet européen précité est en vigueur, le paiement des annuités étant justifié.
La société CORE DISTRIBUTION commercialise depuis 2005 en France une échelle télescopique issue selon elle du brevet sous la dénomination XTEND + CLIMB, par l'intermédiaire de son distributeur exclusif, la société MIRAL CONSEIL, société par actions simplifiée fondée en 2004 qui exerce sous l'enseigne MIRAL DISTRIBUTION.
La société RIBIMEX vend notamment des échelles aluminium télescopiques référencées PRET07, PRET09, PRET11 et PRET13 qui reproduisent selon les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL, les caractéristiques essentielles du brevet n° 1 448 865 invoqué.
Les 28 et 29 avril 2010, l'avocat de la société MIRAL a adressé une lettre de mise en garde à des revendeurs de l'échelle de la société RIBIMEX en les informant des droits de la société CORE DISTRIBUTION sur le brevet européen n° 1 448 865.
La société RIBIMEX a répondu que l'échelle « RIBITECH » ne constituait pas selon elle la contrefaçon du brevet n° 1 448 865 invoqué.
La société CORE DISTRIBUTION a sollicité et a été autorisée par le Président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 14 juin 2010 à faire pratiquer par huissier des opérations de saisie contrefaçon, lesquelles ont été réalisées le 16 juin 2010 par Maître Philippe R, huissier, assisté de Monsieur Axel C, conseil en propriété intellectuel.
Par acte du 8 juillet 2010, la société CORE DISTRIBUTION a assigné la société RIBIMEX devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par ordonnance du 4 novembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné à la société RIBIMEX de communiquer les informations suivantes :
- les noms et adresses des fabricants, distributeurs, fournisseurs des échelles télescopiques référencées sous les numéros PRET07/555101, PRET09/555111, PRET11/555121 et PRET 13/555131,
- les documents (et notamment bons de commanderons de livraison, factures, états des ventes, états des stocks) établissant le nombre
d'échelles télescopiques litigieuses référencées sous les numéros PRET07/555101, PRET09/555111, PRET11/555121 et PRET13/555131 que la société RIBIMEX a commandées, reçues et Commercialisées par tout moyen en France, ainsi que les prix d'achat et de vente, le tout certifié conforme par son commissaire aux comptes,
- le chiffre d'affaires généré par les ventes des échelles litigieuses référencées sous les numéros PRET07/555101, PRET09/555111, PRET11/555121 et PRET13/555131, depuis leur lancement, certifié conforme par son commissaire aux comptes.
La société RIBIMEX a procédé à une communication de pièces selon bordereau du 27 mars 2012, qui serait selon les demanderesses incomplète au regard de la communication ordonnée.
La société MIRAL CONSEIL est intervenue volontairement à l'instance.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 10 décembre 2012, les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL demandent au tribunal de :
En application des articles L.611-1 et suivants, L.613-1 et suivants, L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles 1382 du code civil et 1 Obis de la Convention de l'Union de Paris,
-Débouter la défenderesse de sa demande en nullité de la saisie contrefaçon et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Recevoir la société CORE DISTRIBUTION et la société MIRAL en leurs demandes et, y faisant droit :
-Dire et juger que les échelles saisies importées et commercialisées en France par la société RIBIMEX constituent une contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 1 448 865 en ses revendications là 16,19 à 20,29 à 33,
-Dire et juger que la société RIBIMEX, en important et en commercialisant des échelles reproduisant les caractéristiques essentielles de l'invention objet du brevet européen n° 1 448 865 dont la société CORE DISTRIBUTION est ço-titulaire, a porté atteinte aux droits de la demanderesse et a commis des actes de contrefaçon en application de l'article L 613-3 du code de la propriété intellectuelle,
-Interdire à la société RIBIMEX de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, chaque infraction étant constituée par l'importation, la détention, l'offre à la vente, la vente d'une échelle contrefaisante,
-Condamner la société RIBIMEX à procéder, à ses frais, à la destruction devant huissier de l'ensemble des produits contrefaisants qu'elle détient en stock ou en magasin, à la date de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
-Ordonner que les produits jugés contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et écartés définitivement de ces circuits aux fins de destruction par huissier aux frais de la société RIBIMEX et sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
-Dire que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée,
-Dire et juger que la société RIBIMEX a commis des actes distincts constitutifs de concurrence déloyale et engageant sa responsabilité civile en application de l'article 1382 du code civil,
-Condamner la société RIBIMEX à payer aux sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL, en réparation du préjudice économique que leur a causé cette contrefaçon, la somme de 265 000 euros, sauf à parfaire,
-Condamner la société RIBIMEX à payer à la société CORE DISTRIBUTION en réparation du préjudice moral que lui a causé cette contrefaçon, la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire,
-Condamner la société RIBIMEX à payer à la société MIRAL, en réparation du préjudice que lui ont causé les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire à titre de dommage et intérêts,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société demanderesse et aux frais avancés de la société RIBIMEX sans que le coût de chaque publication n'excède toutefois la somme de 5.000 euros H.T. et ce, à titre de supplément de dommages intérêts,
' -Dire que le paiement avancé de ces publications interviendra sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la réception des devis par l'une des défenderesses,
-Dire que le tribunal se réservera également le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
-Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet de la société RIBIMEX, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d'une taille de 20 points au moins mentionnant : « la société RIBIMEX, condamnée pour contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 1 448 865
appartenant à la société américaine CORE DISTRIBUTION, et notamment distribué en France par la société MIRAL », et ce :
- pendant une durée de trois mois, aux frais exclusifs de la société RIBIMEX,
- sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Dire que le tribunal se réservera également le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée,
-Condamner la société RIBIMEX au paiement de la somme de 75.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie et ce pour l'ensemble de ses dispositions et à tout le moins en ce qui concerne la mesure de défense de récidiver sous astreinte,
-Condamner la société RIBIMEX à tous les dépens y inclus les frais de saisie-contrefaçon dont distraction au profit de Me Caroline C, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL
contestent que la saisie-contrefaçon réalisée le 16 juin 2010 soit affectée de nullité, au motif que la défenderesse n'a pas sollicité la rétractation de l'ordonnance du juge des requêtes conformément à l'article 497 du code de procédure civile, et que les modèles d'échelle litigieux diffèrent uniquement par leur nombre de barreaux de sorte que la saisie de la seule référence PRET07 suffisait à démontrer la contrefaçon.
Elles ajoutent que le conseil en propriété intellectuelle s'est tenu à une simple mission d'assistance de l'huissier de sorte que son comportement durant la saisie n'est pas de nature à en entraîner la nullité.
S'agissant de l'activité inventive de l'invention brevetée, les demanderesses font valoir que celle-ci est caractérisée par l'étroite coopération entre la bague logée dans le connecteur et le collier amortisseur placé à l'extérieur du connecteur, et que le fait que ces deux pièces soient distinctes et séparées permet de les réaliser en des matériaux différents, chaque matériau étant adapté à la fonction spécifique de la pièce correspondante, à savoir un matériau dur à faible friction pour la bague qui doit assurer le coulissement et un matériau souple qui amortit les chocs pour le collier.
Elles ajoutent que l'invention permet de réduire le coût de fabrication par rapport à une pièce moulée unique de forme complexe.
Elles contestent que l'homme du métier connaissant l'état de la technique, et notamment le brevet MC DONNELL qui ne comporte
qu'une seule et unique pièce reliant le tube à barreau de l'échelle, serait parvenu de manière évidente à l'invention brevetée. Elles concluent en conséquence au débouté de la demande en nullité pour défaut d'activité inventive.
La société MIRAL CONSEIL fait valoir qu'elle est recevable à agir en contrefaçon en sa qualité de licenciée exclusive du brevet de la société CORE DISTRIBUTION afin de solliciter la réparation du préjudice qui lui est propre.
Les demanderesses exposent qu'il ressort du procès-verbal de saisie- contrefaçon que les échelles commercialisées par la défenderesse constituent des contrefaçons des revendications 1 à 16,19 à 20 et 29 à 33 du brevet CORE, dont elles reprennent les caractéristiques.
Elles considèrent que sont contrefaisantes les quatre références d'échelle PRET07, PRET09, PRET11 et PRET 13 qui présentent les mêmes caractéristiques techniques, la différence entre celles-ci tenant uniquement au nombre d'échelons et à la largeur et à la taille de l'échelle.
Elles ajoutent que la défenderesse n'établit pas qu'elle commercialiserait une nouvelle échelle dont le mécanisme ne serait plus contrefaisant, et qu'il faut considérer que ces échelles sont également concernées par le litige.
Les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL soutiennent que la société RIBIMEX a également commis des actes distincts de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile, car les échelles contrefaisantes reproduisent à l'identique les caractéristiques visuelles des échelles de la société CORE DISTRIBUTION, et que leur emballage reproduit l'argumentaire de vente de celles-ci.
Elles sollicitent la réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Par écriture récapitulatives signifiées le 4 décembre 2012, la société RIBIMEX demande au tribunal de :
A titre principal et in limine litis :
-constater la nullité de la saisie-contrefaçon intervenue le 16 juin 2010,
-constater le défaut d'inventivité et la nullité du brevet n° 1.448.865 déposé par la société CORE DISTRIBUTION,
-débouter les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
-constater que les échelles actuellement distribuées par la société RIBIMEX ne sont pas concernées par la procédure,
-constater l'irrecevabilité des demandes de la société MIRAL CONSEIL au titre de la contrefaçon, faute pour elle de justifier d'une quelconque licence exclusive publiée,
-constater que les ventes du produit référencé PRET07 n'ont généré qu'une marge nette de 1.362,87 euros,
-débouter en conséquence la société CORE DISTRIBUTION de toute demande indemnitaire supérieure à 1.362,87 euros au titre de la violation du brevet pour préjudice matériel,
-débouter en conséquence la société CORE DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice moral,
-débouter en conséquence la société CORE DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,
-débouter en conséquence la société CORE DISTRIBUTION de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
-constater le caractère abusif de la procédure diligentée par les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL,
-condamner solidairement les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL à verser à la société RIBIMEX la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamner solidairement les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL à verser à la société RIBIMEX la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RIBIMEX sollicite que soit ordonnée la nullité de la saisie-contrefaçon du 16 juin 2010 car en premier lieu, la demanderesse n'a obtenu l'autorisation de procéder à une telle saisie qu'en faisant une présentation fallacieuse des faits, laissant entendre au juge des requêtes que quatre modèles d'échelles vendus par la société RIBIMEX seraient contrefaisants, alors qu'elle n'a procédé à la saisie que d'un seul de ces modèles, à savoir le PRET07.
En second lieu, la défenderesse expose que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la saisie sont de nature à entraîner sa nullité dans la mesure où le conseil en propriété intellectuelle du demandeur qui accompagnait l'huissier a outrepassé son rôle en s'entretenant avec le gérant de la société RIBIMEX et en donnant des directives constantes à l'huissier et au photographe.
La défenderesse demande au tribunal de constater la nullité du brevet de la société CORE DISTRIBUTION, puisque l'antériorité constituée par le brevet MC DONNELL US 5.743.355 publié le 28 avril 1998 présente toutes les caractéristiques techniques de sa revendication 1 à l'exception de la dernière, à savoir que la seconde bague et le collier sont des pièces séparées, et que l'homme du métier dans le domaine des échelles télescopiques perçoit immédiatement en présence de cette antériorité l'intérêt qu'il y a à subdiviser la douille reliant le barreau horizontal de l'échelle au tube vertical en deux pièces séparées dont l'une supérieure constitue la bague et assure le coulissement, et l'autre inférieure constitue le collier et assure l'amortissement. Elle ajoute que l'homme du métier sait qu'il pourra réaliser le collier et la bague dans des matériaux différents appropriés à leurs fonctions respectives.
La société RIBIMEX conclut à l'irrecevabilité de la société RIBIMEX en ses demandes au titre de la contrefaçon car celle-ci ne justifie d'aucune licence exclusive publiée.
Elle fait valoir que les échelles actuellement distribuées sont de structure différente des modèles litigieux car le mécanisme interne des échelles a été modifié dès l'assignation du 8 juillet 2010 pour éviter toute contestation, de sorte que les débats ne peuvent porter que sur les modèles antérieurement vendus.
Elle ajoute que l'action en contrefaçon ne porte que sur la référence PRET07.
Elle conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, estimant que les demanderesses ne sauraient se prévaloir d'aucune exclusivité concernant l'aspect et le principe même des échelles télescopiques qui existaient bien avant le dépôt du brevet de la société CORE.
Elle sollicite reconventionnellement la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cette procédure et de l'atteinte à son image, aux motifs que les demanderesses qui ne justifient d'aucune vente effective sur le territoire français tentent par le détournement des voies procédurales de développer un nouveau marché sur un produit qu'elles n'exploitent pas réellement, et qu'elles ont procédé à un •véritable dénigrement auprès des clients de la société RIBIMEX.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2012.
MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 16 juin 2010 Sur la présentation fallacieuse de la situation au juge des requêtes En vertu de l'article 497 du code de procédure civile, le juge des requêtes a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il appartenait dès lors à la défenderesse si elle estimait que l'ordonnance du 14 juin 2010 avait été rendue sur la base d'une présentation fallacieuse de la situation au juge des requêtes de saisir ce dernier aux fins de rétractation. Elle n'est en conséquence pas recevable à invoquer une appréciation erronée de celui-ci devant le juge du fond qui n'est pas compétent pour remettre en cause l'appréciation du juge des requêtes. Au surplus, le tribunal relève que la société CORE DISTRIBUTION qui soutenait dans sa requête que les références d'échelle PRET07, PRET09, PRET11 et PRET13 étaient contrefaisantes le soutient à nouveau dans le cadre de la procédure au fond, arguant que tous les modèles en cause présentent le même mécanisme que celui de l'échelle saisie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une présentation fallacieuse de la situation au juge des requête visant à obtenir déloyalement l'autorisation de procéder à une saisie. Ce moyen de nullité sera en conséquence écarté. Sur le comportement du conseil en propriété intellectuelle lors de la saisie L'article 615-5 du code de la propriété intellectuelle permet expressément au requérant de faire procéder à la saisie-contrefaçon par tous huissiers « assistés d'experts désignés par le demandeur ». Le principe du droit à un procès équitable posé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire soit indépendant des parties. Le conseil en propriété industrielle, fut-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon. Il ne doit cependant pas outrepasser les limites de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance et qui est d'assister l'huissier dans la recherche technique de la preuve de la contrefaçon. En l'espèce, l'ordonnance sur requête du 14 juin 2010 prévoyait que l'huissier pouvait se faire assister d'un conseil en propriété industrielle, Monsieur Axel C étant présent à ce titre lors des opérations de saisie du 16 juin 2010. - L'huissier a signifié l'ordonnance sur requête à Madame Josiane R, employée de la société RIBIMEX, laquelle a contacté par téléphone Monsieur Pasqual R, gérant de la société pour le prévenir. Elle a dans cette optique confié le téléphone à l'huissier afin que celui-ci lui expose l'objet de sa mission. Il est indiqué ensuite dans le procès-verbal : « Puis à son tour Monsieur C s'entretient avec Monsieur R ». Après quelques minutes, Monsieur Axel C passe le combiné téléphonique à Madame Josiane R. A la fin de son entretien téléphonique, Madame Josiane R nous autorise avec les personnes qui m'assistent à procéder à la saisie-contrefaçon ». Selon les demanderesses, Monsieur R aurait sollicité de parler à l'huissier puis au conseil en propriété industrielle, ce qui est contesté par la défenderesse. La lecture du procès-verbal ne permet pas de déterminer qui du saisi ou du conseil en propriété industrielle a pris l'initiative de cette conversation. Si le procès-verbal ne mentionne pas expressément qui du saisi ou du conseil en propriété industrielle a pris l'initiative de cette conversation, il ressort du déroulement des opérations tel que décrit que c'est Madame R qui a souhaité appeler le gérant de la société RIBIMEX afin de l'informer de l'existence d'une saisie-contrefaçon et que le conseil en propriété industrielle est intervenu dans le cadre de cette simple information. Il n'était dès lors pas nécessaire que l'huissier mentionne les propos tenus dans le cadre de cette conversation puisqu'il avait déjà indiqué que celle-ci avait pour objet l'information de Monsieur R. La défenderesse qui se fonde sur cet entretien téléphonique pour solliciter la nullité de la saisie-contrefaçon n'expose d'ailleurs pas quels autres propos susceptibles de porter atteinte à son droit au procès équitable auraient été tenus par Monsieur C. Cette intervention du conseil en propriété industrielle rentrant dans le cadre de sa mission d'assistance de l'huissier instrumentaire, elle n'est pas de nature à entraîner la nullité des opérations de saisie. - La défenderesse soutient également que Monsieur C aurait ensuite donné des directives constantes à l'huissier et au photographe présent, et aurait dicté à l'huissier ce qu'il avait fait lors du démontage de l'échelle. Elle ajoute que l'huissier a soumis son projet de procès- verbal au conseil en propriété industrielle, qui l'a corrigé. Au soutien de ses dires, la société RIBIMEX produit une attestation de Monsieur Sylvain G, l'un de ses salariés. Les demanderesses font valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon fait foi jusqu'à inscription de faux et que cette seule attestation d'un employé de la défenderesse ne peut le remettre en cause. Il est exact que l'huissier, agissant en sa qualité en vertu d'une délégation de la loi et sur ordre du juge pour exécuter un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte un caractère authentique, au sens de l'article 1317 du code civil, de sorte que tout ce que l'huissier y affirme avoir observé fait foi jusqu'à inscription de faux, et que la circonstance que l'huissier, lors de la saisie-contrefaçon, est assisté d'un expert choisi et rémunéré par le saisissant n'ôte pas cette force probante aux constatations que l'huissier indique avoir faites, pourvu que celui-ci ait pu vérifier personnellement la réalité de ce que lui montrait le conseil en propriété intellectuelle. Cependant en l'espèce, la défenderesse ne forme pas de demande en inscription de faux du procès-verbal de constat, mais en sollicite la nullité au motif que le conseil en propriété industrielle s'est comporté comme un représentant de la partie requérante. . Cette demande est fondée, même si elle ne le précise pas, sur le principe du droit à un procès équitable posé par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire soit indépendant des parties. Or, il ne ressort pas des constatations de l'huissier, qui précise être assisté par le conseil en propriété industrielle au début des opérations de saisie et notamment lors de l'ouverture de l'emballage de l'échelle et de son démontage, que celui-ci lui aurait dicté le contenu de ses constatations ou lui aurait donné des directives excédant la simple assistance. La seule attestation de Monsieur Sylvain G, salarié de la société R1BIMEX et donc soumis à un lien de subordination par rapport à cette dernière, est insuffisante à démontrer le contraire. En conséquence, il convient de débouter la société RIBIMEX de sa demande tendant au prononcé de la nullité des opérations de saisie- contrefaçon du 16 juin 2010. Sur la portée du brevet EP n° 1.448.865 Le brevet EP n° 1.448.865 du 29 juillet 2003 a pour titre "échelle télescopique et procédés de fabrication associés " et concerne les échelles ayant une pluralité d'unités de barreau emboîtées coulissantes. Selon la description, l'invention a pour objet une échelle pouvant être aisément déployée et repliée, et qui soit facile à ranger dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d'une voiture lorsqu'elle est à l'état rétracté. Le brevet se compose de 36 revendications dont seules sont opposées par les demanderesses dans le cadre du présent litige les revendications 1 à 16, 19 à 20 et 29 à 33. L'ensemble des revendications 2 à 36 sont directement ou indirectement dépendantes de la revendication 1. Les revendications se lisent comme suit : -Revendication 1 : "Échelle, comprenant : un premier ensemble de colonnes comprenant une première colonne; un second ensemble de colonnes comprenant une seconde colonne et un manchon couplé a la seconde colonne a proximité de l'extrémité proximale de celle-ci ; un collier disposé autour de la seconde colonne; la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne, et le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ; caractérisée en ce que: le premier ensemble de colonnes comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l'extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur; la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ; dans laquelle le second ensemble de colonnes comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur; la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d'une autre colonne, le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague; le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d'appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d'appui du collier lorsque l'échelle est placée dans un état rétracté; et dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées » ; -Revendication 2 : « Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le premier ensemble de colonnes et le second ensemble de colonnes entrent en contact l'un avec l'autre uniquement là où la surface de guidage interne entre en contact avec la surface extérieure de la seconde colonne et où la surface de guidage externe entre en contact avec la surface interne de la première colonne » ; -Revendication 3 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la première colonne comprend un premier matériau et le manchon comprend un second matériau différent du premier matériau » ; -Revendication 4 : « Echelle selon la revendication 3, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles dé se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre » ; -Revendication 5 : « Ensemble selon la revendication 4, dans lequel le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre » ; -Revendication 6 : « Echelle selon la revendication 4, dans laquelle le premier matériau comprend de l'aluminium et le second matériau comprend un matériau polymère » ; -Revendication 7 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la seconde colonne comprend un premier matériau et la bague comprend un second matériau différent du premier matériau » ; -Revendication 8 : « Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre » ; -Revendication 9 : « Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu'ils sont placés en contact coulissant l'un avec l'autre » ; -Revendication 10 : « Echelle selon la revendication .7, dans laquelle le premier ensemble de colonnes comprend en outre un manchon couplé à la première colonne à proximité de l'extrémité proximale de celle-ci, le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec une surface interne d'une autre colonne » ; -Revendication 11 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la bague est couplée à la première colonne d'une manière qui permet à la bague de flotter par rapport à la première colonne » ; -Revendication 12 « Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le premier connecteur retient la bague dans les directions axiale et radiale par rapport à la première colonne tout en permettant un certain déplacement relatif entre la première colonne et la bague»; -Revendication 13 : «Echelle selon la revendication 12, dans laquelle le déplacement relatif autorisé entre la première colonne et la bague a une amplitude qui est suffisante pour permettre que la bague prenne une position dans laquelle la surface de guidage interne de la bague est disposée en alignement coaxial avec la surface de guidage externe du manchon » ; -Revendication 14 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le premier connecteur comprend une paroi annulaire et un épaulement s'étendant sur une extrémité distale de la première colonne » ; -Revendication 15 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le manchon comprend en outre une surface d'appui et la première colonne comprend un arrêt » ; -Revendication 16 : « Echelle selon la revendication 15, dans laquelle la surface d'appui du manchon entre en contact avec l'arrêt lorsqu'un niveau souhaité d'extension entre la première colonne et la seconde colonne a été atteint » ; -Revendication 19 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le manchon est couplé à la seconde colonne à une connexion de verrouillage » ; -Revendication 20 : « Echelle selon la revendication 19, dans laquelle le manchon comprend une pluralité de protubérances qui sont reçues dans des ouvertures de la seconde colonne pour fixer le manchon à la seconde colonne » ; -Revendication 29 : « Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne sont disposés dans un agencement imbriqué pour déplacement longitudinal relatif de manière télescopique, l'échelle comprenant en outre : un mécanisme de verrouillage pour verrouiller sélectivement une seconde colonne par rapport à la première colonne ; un bouton couplé fonctionnellement au mécanisme de verrouillage pour actionner le mécanisme de verrouillage ; le bouton ayant un creux dimensionné pour recevoir une partie de l'extrémité d'un pouce d'une main ; le bouton étant positionné de sorte que la dépression reçoive la partie d'extrémité du pouce tandis que la première colonne est saisie entre la paume de la main et au moins un doigt de la main » ; -Revendication 30 : « Echelle selon la revendication 29, dans laquelle le mécanisme de verrouillage est dérivé pour prendre une position verrouillée » ; -Revendication 31 : « Echelle selon la revendication 29, dans laquelle le mécanisme de verrouillage est dévié pour prendre une position verrouillée par un ressort » ; -Revendication 32 : « Echelle selon la revendication 1, comprenant en outre : une pluralité d'unités de barreau ; une partie des premier et second ensembles de colonne comprenant chacun une colonne gauche et une colonne droite ; chaque barreau comprenant l'une desdites colonnes gauches, l'une desdites colonnes droites, et un barreau s'étendant entre la colonne gauche et la colonne droite ; les colonnes gauches étant disposées dans un agencement imbriqué pour déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; les colonnes droites étant disposées dans un agencement imbriqué pour déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; et une sangle disposée autour des barreaux pour empêcher sélectivement le déplacement relatif entre les unités de barreau » ; -Revendication 33 : « Echelle selon la revendication 1, dans laquelle : le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne sont disposés dans un agencement imbriqué pour un déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ; dans laquelle la première colonne est couplée à un barreau par le premier connecteur et la seconde colonne est couplée à un barreau par un second connecteur ; les premier et second connecteurs comprenant chacun une paroi annulaire et une lèvre s'étendant sur une extrémité distale de la colonne de sorte que le poids d'une personne se tenant sur le barreau soit transféré à l'extrémité distale de la colonne par la lèvre des premier et/ou second connecteurs » ; II découle de la description du brevet que les échelles télescopiques sont déjà connues dans l'art antérieur, lequel comprend notamment de le brevet américain MC DONNELL à amortissement pneumatique. Le problème que vise à résoudre l'invention brevetée est d'assurer un meilleur coulissement de l'échelle télescopique par rapport à l'art antérieur lors des opérations de dépliage et repliage, ainsi qu'un bon amortissement lors du repliage, afin d'éviter une détérioration de l'échelle et une éventuelle blessure de l'utilisateur. La solution proposée par l'invention est le couplage de deux pièces séparées : -une bague de guidage placée sur chaque connecteur et permettant d'assurer un meilleur coulissement, -un collier placé sous chaque connecteur permettant d'assurer un amortissement lors des opérations de repliage, étant précisé que le fait que les deux pièces soient séparées permet le cas échéant de les fabriquer dans des matériaux distincts propres à leur fonction, à savoir, un matériau dur à faible friction pour la bague de coulissement, et un matériau souple amortissant les chocs pour le collier. Selon les deux parties, l'homme du métier est le spécialiste des échelles télescopiques. Le tribunal retiendra en conséquence que l'homme du métier à l'aune duquel sera appréciée la validité du brevet est l'ingénieur spécialiste des échelles télescopiques. Sur la validité de la partie française du brevet EP n° 1.448.865 Selon l'article 56 de la CBE, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique » Afin d'apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si eu égard à l'état de la technique, l'homme du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. Une invention sera considérée comme n'impliquant pas une activité inventive si elle découle de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. Il convient donc de comparer le brevet avec l'ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison, et comprises dans l'état de la technique pertinent. Sur la validité de la revendication 1 La société défenderesse oppose dans ses écritures à titre d'antériorité le brevet MC DONNELL US 5.743.355 publié le 28 avril 1998, relatif également à une échelle télescopique. Elle ne verse toutefois au débat en pièce 26 selon bordereau qu'une version anglaise non traduite et donc non exploitable par le tribunal de ce brevet américain. Elle décrit les enseignements de celui-ci dans ses écritures : « Sur la figure 3 de l'antériorité US, la pièce (50,53) est unique et constitue à la fois, par sa partie d'extrémité supérieure 50 ladite (seconde) bague et par sa partie d'extrémité inférieure 53 ledit collier. La bague 50 facilite effectivement le coulissement d'un tube supérieur dans le tube 22 de la figure 3 car il est indiqué (...) que le matériau de la bague 50 est à faible coefficient de frottement, tandis que le collier 53 constitue bien un talon ou une entretoise séparant l'un de l'autre deux connecteurs voisins, en position rétractée de l'échelle » ; « le collier 53 présente bien deux surfaces d'appui dont une supérieure (...) entre en contact avec la face inférieure du connecteur fixé sur l'extrémité du tube 22 de la figure 3 et dont une inférieure (...) vient en contact avec la face supérieure du connecteur du tube inférieur dans lequel peut coulisser le tube 22 de la figure 3 ». Les demanderesses décrivent quant à elles l'invention MC DONNELL comme une échelle télescopique classique dans laquelle chaque connecteur, fixé au sommet d'un tube de montant d'échelle, comporte une douille 50 en forme de « S »qui présente une partie 51 faisant saillie vers l'intérieur et une bride 53 formant un épaulement inférieur 53, la douille 50 étant réalisée en un matériau en plastique à faible coefficient de frottement, et des amortisseurs ou obturateurs étant montés aux extrémités inférieures des tubes de l'échelle et formant des freins pneumatiques qui ralentissent le mouvement de rétraction de celle-ci. Il résulte des descriptions de l'invention opposée données par les parties et de l'observation de la figure 3 du brevet US 5.743.355, exploitable par le tribunal puisque la numérotation qui y est utilisée a été explicitée par les parties, que la douille 50 est une pièce unique réalisée dans un seul et même matériau à faible coefficient de frottement, de sorte que si elle peut faciliter le coulissement comme la bague du brevet de la société CORE, elle ne peut être conçue comme ayant une fonction d'amortissement comme le collier décrit dans celui- ci. La société RIBIMEX soutient que l'homme du métier aurait immédiatement perçu l'intérêt qu'il y aurait à subdiviser la douille 50 reliant le barreau horizontal de l'échelle au tube vertical en deux pièces séparées, l'une supérieure constituant la bague et assurant le coulissement, et l'autre inférieure constituant le collier et assurant l'amortissement, et ceci dans des matériaux différents appropriés à leurs fonctions respectives. Toutefois, rien n'indique qu'il serait parvenu à ce résultat. En effet, dans le brevet MC DONNELL, la fonction d'amortissement est assurée par des amortisseurs pneumatiques fixés aux extrémités inférieures des tubes de l'échelle, de sorte que l'homme du métier n'aurait pas pensé à résoudre le problème technique par un système d'amortissement mécanique constitué d'un collier placé entre les connecteurs. En outre, l'épaulement 53 de la douille 50 de l'antériorité opposée présente dans cette invention une fonction bien spécifique, qui est celle de retenir le barreau de l'échelle, ce qui s'oppose à concevoir que cet épaulement 53 puisse constituer une pièce désolidarisée de la douille 50 afin de former le collier décrit par le brevet CORE. Il est dès lors établi que la revendication 1 implique une activité inventive. Sur la validité des revendications 2 à 36 L'ensemble des revendications 2 à 36 étant directement ou indirectement dépendantes de la revendication 1 dont l'activité inventive n'a pas été détruite au vu des antériorités versées au débat, elles bénéficient du caractère inventif de celle-ci. En considération de ces éléments, la société RIBIMEX, qui échoue à démontrer que l'homme du métier serait parvenu de manière évidente à l'invention brevetée, sera débouté de sa demande tendant à constater la nullité de la partie française du brevet EP n° 1.448.865. Sur la contrefaçon du brevet EP n° 1.448.865 Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon En vertu de l'article L615-2 du code de la propriété intellectuelle : « L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent. Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L613-11, L613-15, L613-17, L613-17-1 et L613-19 peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». -S'agissant de la société CORE DISTRIBUTION : La société CORE DISTRIBUTION est co-propriétaire avec la société URBAN SPORTING GOODS du brevet européen n° 1.448.865. Elle justifie avoir informé celle-ci par courrier du 23 août 2010 de l'introduction d'une action en contrefaçon dirigée contre la société RIBIMEX. Elle doit en conséquence être déclarée recevable en son action en contrefaçon du dit brevet. -S'agissant de la société MIRAL CONSEIL : La société MIRAL CONSEIL qui se prétend licenciée exclusive du brevet de la société CORE DISTRIBUTION ne justifie pas de cette qualité par production d'un contrat de licence. Au contraire, elle se présente dans les courriers qu'elle adresse aux revendeurs de la société RIBIMEX comme distributeur exclusif des échelles en cause et non comme licenciée et une attestation de la société CORE DISTRIBUTION du 23 mai 2007 la présente également comme son distributeur exclusif en France. Par ailleurs, au vu de l'état des inscriptions du 29 avril 2010 versé au débat, le brevet de la société CORE n'avait fait l'objet d'aucune inscription de licence à cette date et il n'est pas démontré que tel aurait été le cas postérieurement. La société MIRAL CONSEIL sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet européen n° 1.448.865. Sur la contrefaçon En vertu de l'article 64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conféreraient un brevet national délivré dans cet Etat. Aux termes de l'article L613-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque lès circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Selon l'article L615-1 du même code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils §ont définis aux articles L613-3 à L613-6, constitue une contrefaçon. Le tribunal constate l'absence de toute contestation de la contrefaçon par l'échelle PRET07 objet de la saisie-contrefaçon du 16 juin 2010 des revendications opposées et relève en tout état de cause qu'il ressort des constatations de l'huissier que le modèle PRET07 reproduit l'ensemble des caractéristiques des revendications 1 à 16, 19 à 20 et 29 à 33 de celui-ci, puisqu'il comprend notamment la bague de coulissement en plastique rigide logée à l'intérieur du connecteur et un collier d'amortissement en caoutchouc souple placé à l'extérieur des tubes entre les connecteurs protégée par la revendication 1 et reprend l'ensemble des caractéristiques des autres revendications opposées. La société RIBIMEX conteste que les échelles qu'elle a commercialisées sous les références PRET09 (9 marches), PRET 11(11 marches) et PRET 13 (13 marches) soient contrefaisantes au motif qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'une description lors de la saisie-contrefaçon au cours de laquelle seule la référence PRET07 a été démontée et décrite. Cependant, lors des opérations de saisie du 16 juin 2010, l'un des salariés, Monsieur G, a indiqué qu'il existait 4 modèles d'échelle qui se différenciaient par leur nombre de marches, sans préciser qu'il s'agissait de mécanismes différents. Le catalogue 2010 saisi présente ces produits comme de simples déclinaisons d'une même échelle en différentes tailles. Les photographies réalisées et annexées au procès-verbal font apparaître que les références PRET09, PRET11 et PRET 13 ont un aspect extérieur et un emballage strictement identique à ceux de la référence PRET07 à l'exception du nombre de barreaux, de sorte qu'il doit être considéré à défaut pour le défendeur de rapporter la preuve contraire que ces modèles sont également contrefaisants des revendications opposées du brevet européen n° 1.448.865. La société RIBIMEX soutient que depuis l'assignation du 8 juillet 2010, elle ne commercialise plus les échelles contrefaisantes mais de nouveaux modèles télescopiques avec un mécanisme différent. La société CORE DISTRIBUTION le conteste en faisant état d'un procès- verbal de constat d'huissier sur le site internet de la défenderesse du 15 avril 2011, sur lequel le catalogue RIBITECH 2010 est reproduit. Néanmoins, le défenderesse verse à l'appui de ses dires son catalogue RIBITECH 2011 lequel propose en page 5 des échelles télescopiques dont l'apparence diffère des échelles litigieuses représentées dans le catalogue RIBITECH 2010, un courrier de son conseil en propriété industrielle du 4 novembre 2010 selon lequel « la nouvelle échelle télescopique RIBITECH sans collier en caoutchouc ni bague en plastique rigide montée dans les connecteurs pour faciliter le coulissement d'un tube interne dans le tube raccordé au connecteur ne peut être valablement considérée comme une contrefaçon du brevet européen de CORE DISTRIBUTION », une attestation de son expert-comptable du 10 décembre 2010 confirmée par son commissaire aux comptes selon laquelle il est procédé au rappel des échelles litigieuses PRET07, PRET09, PRET11 et PRET13, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable du 7 janvier 2011 également confirmée par son commissaire aux comptes selon laquelle les stocks de la société ne comportent plus d'articles objet du litige. Les attestations et pièces des fabricants supposés des échelles acquises par la société RIBIMEX étant rédigées en anglais et chinois, elles ne sont pas exploitables par le tribunal. L'ensemble de ces pièces vient contredire le constat internet du 15 avril 2011, la seule présence d'un catalogue obsolète sur celui-ci ne prouvant pas que la défenderesse commercialisait à cette date les produits litigieux. Le tribunal retiendra donc que la défenderesse justifie avoir arrêté la commercialisation des échelles contrefaisantes à compter du 7 janvier 2011, date à laquelle il a été attesté qu'il n'en subsistait plus aucune dans le stock de la société, ceci même si celle-ci utilise encore pour vendre ses nouveaux modèles d'échelle télescopique les références PRET07, PRET09, PRET11 et PRET13 dans son catalogue 2011. Au vu des attestations de l'expert-comptable de la société RIBIMEX et des factures produites, la vente des échelles contrefaisantes a donc débuté en 2009 pour s'achever le 7 janvier 2011. La défenderesse qui a importé et commercialisé ces produits a en conséquence engagé sa responsabilité civile vis-à-vis de la société CORE DISTRIBUTION et lui devra réparation de ses préjudices. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. S'agissant de la société CORE DISTRIBUTION, elle ne justifie pas d'une commercialisation directe en France de ses produits puisqu'elle a recours à la société MIRAL CONSEIL en qualité de distributeur exclusif sur ce territoire. Elle ne forme d'ailleurs aucune demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. S'agissant de la société MIRAL CONSEIL, il est justifié que celle-ci est le distributeur exclusif pour la France des échelles réalisées en application du brevet de la société CORE DISTRIBUTION, par attestation de cette dernière en date du 23 mai 2007. Elle démontre commercialiser ces échelles en France sur le site internet « echelles- direct.com » ainsi que par production de factures y afférentes depuis 2005. Elle est donc recevable à invoquer des faits de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société RIBIMEX. Les faits de contrefaçon du brevet par commercialisation des échelles litigieuses par la défenderesse constituent à son encontre un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle bénéficie d'une exclusivité relative à la distribution de cette technologie sur le territoire français, et qu'une de ses concurrentes, la société RIBIMEX vend illicitement des produits reprenant les mêmes caractéristiques techniques. En tout état de cause, elle s'approprie indûment une valeur économique de la demanderesse à savoir son exclusivité sur un produit breveté, ce qui est constitutif de concurrence parasitaire. La défenderesse engage en conséquence sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société MIRAL CONSEIL au titre de la concurrence déloyale, dans la mesure où il existe pour le consommateur un risque de confusion entre les produits qu'elle propose et ceux vendus par la société RIBIMEX. Les demanderesses invoquent également une reproduction quasiment à l'identique des caractéristiques visuelles des échelles de la société CORE DISTRIBUTION à savoir : - une largeur identique, - un même barreau inférieur immobile, - une série identique de barreaux serrés les uns contre les autres à la même distance du barreau inférieur immobile, - des connecteurs de couleur noire striés verticalement, solidaires du barreau supérieur, - une sangle plate de couleur noire venant entourer uniquement la série de barreaux serrés les uns contre les autres et le barreau supérieur, - des tubes de section ronde et des barreaux en aluminium de même aspect. Toutefois, outre que l'échelle CORE et celle de la société RIBIMEX diffèrent visuellement, les connecteurs de celle des demanderesses étant couleur aluminium et ceux de la défenderesse couleur noire, les caractéristiques décrites par les demanderesses sont particulièrement banales s'agissant d'échelles télescopiques ainsi que cela ressort notamment du brevet MC DONNELL et elles ne peuvent revendiquer aucune exclusivité sur celles-ci. Aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'est donc constitué de ce fait. Les demanderesses font également valoir que la société RIBIMEX a repris l'argumentaire de vente des échelles CORE en axant la promotion de ces échelles sur le fait qu'elles sont « d'un encombrement réduit et d'une légèreté facilitant transport et rangement ». Toutefois, elles ne démontrent pas qu'elles auraient elles-mêmes employé cette phrase dans le cadre de la présentation de leur produit. En outre, cette courte promotion du produit est extrêmement banale et ne fait que décrire certaines de ses caractéristiques à savoir un faible encombrement et une légèreté facilitant son utilisation. Aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'est donc établi. La société MIRAL CONSEIL sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire relativement à ces faits. Sur les mesures réparatrices Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon En vertu de l'article 64 de la CBE, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conféreraient un brevet national délivré dans cet État. En vertu de l'article L615-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. La société CORE DISTRIBUTION ne sollicitant pas une somme forfaitaire, il convient d'évaluer son préjudice au regard des critères définis par l'alinéa de ce texte. Le tribunal rappelle que si la loi et la directive n° 2004/48 dont elle est issue disposent que les conséquences économiques négatives s'apprécient au regard notamment des bénéfices réalisés par le contrefacteur, elle n'envisage pas la restitution des profits du contrefacteur, mais seulement la prise en considération de ceux-ci dans l'estimation des dommages et intérêts, qui visent à réparer le dommage réellement subi. Il convient donc d'examiner les différents critères d'évaluation prévus par la loi ainsi que la réalité des préjudices matériels invoqués par le demandeur pour déterminer le montant des dommages et intérêts. La société demanderesse a subi du fait des actes de contrefaçon qui ont duré près de deux ans, de 2009 jusqu'au 7 janvier 2011, un préjudice moral tenant à l'atteinte portée à ses droits sur son brevet du fait de la dévalorisation et banalisation de la technologie protégée par celui-ci. Ce préjudice sera évalué à la somme de 30.000 euros que la société RIBIMEX sera condamnée à lui verser. La demanderesse sollicite une condamnation à des dommages et intérêts sauf à parfaire, mais le tribunal disposant d'éléments suffisants pour fixer son préjudice, il y a lieu de dire que cette condamnation intervient à titre définitif. Elle invoque également un préjudice économique, mais dans la mesure où elle ne justifie pas commercialiser directement en France des produits fabriqués en application des enseignements de son brevet, et où elle ne produit aucune pièce relative aux conditions financières prévues dans le cadre de l'accord de distribution exclusive qui la lie à la société MIRAL, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale La société MIRAL CONSEIL qui distribue de façon exclusive les produits issus de la technologie brevetée a subi du fait des actes de concurrence déloyale constitués par la commercialisation des produits contrefaisants un manque à gagner et un détournement de clientèle certain. En effet, les consommateurs intéressés par cette technologie ont pu se tourner vers la société RIBIMEX alors qu'ils n'auraient normalement pu acheter de tels produits qu'auprès de la société MIRAL CONSEIL. La société MIRAL soutient que ce détournement de clientèle aurait été accentué par le faible prix de vente pratiqué par la défenderesse par rapport à ses produits, mais elle n'en justifie pas au vu des pièces versées au débat desquelles il ressort que les prix pratiqués sont similaires. La demanderesse invoque une perte de parts de marché, mais n'en rapporte pas la preuve, aucune étude en ce sens ni démonstration d'une baisse de son chiffre d'affaire n'étant produite. Elle ne produit pas non plus d'éléments de nature à chiffrer la marge qu'elle réalise lors de la vente de ses échelles. Au regard de l'attestation de l'expert-comptable de la société RIBIMEX du 10 décembre 2010, celle-ci a réalisé une marge brute sur les articles litigieux PRET07, PRET09, PRET11 et PRET13 de 80.000 euros sur la période du 1er janvier 2009 au 7 octobre 2010. La défenderesse ne fournit pas de chiffres postérieurs à cette date puisqu'elle indique qu'elle aurait cessé la commercialisation de ces produits. Cependant, il a été retenu pour des motifs sus-exposés que la contrefaçon a duré jusqu'au 7 janvier 2011. En considération de l'ensemble de ces éléments et du quantum de la demande de la société MIRAL CONSEIL liant le tribunal au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, il convient de fixer son préjudice à la somme de 40.000 euros que la société RIBIMEX sera condamnée à lui verser. La demanderesse sollicite une condamnation à des dommages et intérêts sauf à parfaire, mais le tribunal disposant d'éléments suffisants pour fixer son préjudice, il y a lieu de dire que cette condamnation intervient à titre définitif. Sur les autres demandes Dans la mesure où il est établi par les attestations de l'expert- comptable de la société RIBIMEX confirmées par son commissaire aux comptes que la commercialisation des produits contrefaisants a cessé depuis le 7 janvier 2011 et que ceux-ci ont fait l'objet d'un rappel, il n'y a pas lieu de faire droit à aux demandes de destruction et de rappel aux fins de destruction. Il sera prononcé une interdiction en tant que de besoin ainsi que précisé au dispositif de la décision. Les préjudices des demanderesses étant intégralement réparés par les condamnations prononcées, elles seront déboutées de leurs demandes de publication dans des journaux ou revues et sur le site internet de la société RIBIMEX. Sur la demande reconventionnelle de la société RIBIMEX La défenderesse, succombant, est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Concernant les faits invoqués de dénigrement auprès de ses revendeurs, la société RIBIMEX produit des courriers adressés par le conseil de la société MIRAL CONSEIL et de la société CORE DISTRIBUTION le 2 décembre 2011 à six de ses revendeurs aux termes desquels celui-ci les met en garde et leur expose qu'ils commercialisent des produits contrefaisants le brevet européen de la société CORE. Or, à la date du 2 décembre 2011," la société RIBIMEX ne commercialisait plus d'échelles contrefaisantes ainsi qu'il a été démontré. A cette date, les demanderesses avaient fait dresser un constat sur internet le 15 avril 2011 sur lequel apparaissait un extrait du catalogue 2010 de la société RIBIMEX, représentant les échelles contrefaisantes, et la défenderesse n'avait pas encore versé au débat les attestations de son commissaire aux comptes, ses catalogues complets 2010 et 2011 ainsi que le courrier de son conseil en propriété industrielle. Etaient néanmoins produites les attestations de son expert-comptable des 10 décembre 2010 et 7 janvier 2011 aux termes desquelles les échelles litigieuses avaient été rappelées et n'étaient plus en stock. Ces seules pièces informaient la demanderesse qu'il existait un doute quant à l'existence d'une contrefaçon de son brevet par les échelles commercialisées après les dates de ces attestations, de sorte qu'en envoyant des courriers de mise en garde aux revendeurs de la société RIBIMEX, elles ont commis une faute entraînant pour elle un préjudice d'image, puisqu'il est justifié qu'elle a été contactée par deux de ses revendeurs aux fins d'explications. La société défenderesse a été indemnisée pour les mêmes faits par ordonnance de référé du 8 février 2012 du Président du tribunal de commerce de Paris, lequel a condamné la société MIRAL CONSEIL à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Néanmoins, cette décision n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, il convient de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société RIBIMEX. Il y a lieu de fixer le préjudice causé par les actes de dénigrement des demanderesses à la somme de 10.000 euros, qu'elles seront condamnées à lui verser in solidum, soustraction faite des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance du 8 février 2012 le cas échéant. Sur les autres demandes La société RIBIMEX succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser aux sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL ensemble là somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant les frais de saisie-contrefaçon qui ne font pas partie des dépens en vertu de l'article 695 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute la société RIBIMEX de sa demande en nullité de la saisie- contrefaçon intervenue le 16 juin 2010, Déboute la société RIBIMEX de sa demande tendant à constater la nullité de la partie française du brevet n° 1.448.865 pour défaut de caractère inventif, Déclare la société MIRAL CONSEIL irrecevable à agir en contrefaçon du brevet européen n° 1 448 865, Dit que la société R1BIMEX, en important et en commercialisant des échelles sous références PRET07. PRET09, PRET11 et PRET13 reproduisant les caractéristiques essentielles de l'invention objet du brevet européen n° 1 448 865 dont la société CORE DISTRIBUTION est co-titulaire, a commis des actes de contrefaçon du brevet au préjudice de celle-ci, et des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MIRAL CONSEIL, son distributeur exclusif pour la France, En conséquence. Condamne la société RIBIMEX à verser à la société CORE DISTRIBUTION la somme de 30.000 euros en reparution du préjudice moral causé par la contrefaçon de son brevet. Déboute la société CORE DISTRIBUTION de sa demande au titre du préjudice économique causé par la contrefaçon de son brevet. Condamne la société RIBIMEX à verser à la société MIRAL CONSEIL la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire. Interdit en tant que de besoin à la société RIBIMEX de poursuivre les actes de contrefaçon, Déboute les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL de leurs demandes de destruction, de rappel aux fins de destruction et de publication. Condamne in solidum les sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL à versera la société RIBIMEX la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du dénigrement subi, dont à déduire les sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2012 le cas échéant. Condamne la société RIBIMEX aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Caroline C conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société RIBIMEX à payer aux sociétés CORE DISTRIBUTION et MIRAL CONSEIL ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toute autre demande, Ordonne l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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