Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2022, 2207087
Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
7 octobre 2022
Tribunal administratif de Marseille
25 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2207087
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Marseille, 7 oct. 2022, n° 2207087
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 25 août 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
7 octobre 2022
Tribunal administratif de Marseille
25 août 2022
Résumé
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Partie requérante
Association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, complétée le 28 septembre 2022, l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° T2202794 du 22 juin 2022 du maire de Marseille réglementant temporairement la circulation boulevard de la Marionne / traverse du Maroc (13012). Par un courrier du 25 août 2022, le tribunal a invité l'association requérante, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. L'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech ayant produit, à l'appui de sa requête, une copie de l'arrêté attaqué dont seule la première page est lisible, elle a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la copie intégrale et lisible de cet arrêté dans le délai de quinze jours par un courrier du 25 août 2022. Si, en réponse à cette invitation, l'association requérante a produit, le 28 septembre 2022, la copie intégrale de la décision litigieuse, celle-ci est également illisible. En dépit de cette demande de régularisation, l'association requérante n'a donc ni produit la copie lisible de la seconde page de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains de la traverse du Maroc, du boulevard de la Marionne et de l'impasse de Marrakech. Fait à Marseille, le 7 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3Commentaires sur cette affaire
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