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Tribunal judiciaire de Versailles, 30 juin 2026, 25/00936

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • prêt • forclusion • terme • absence • déchéance • recevabilité • résiliation

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 N° RG 25/00936 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMMU DEMANDEUR : Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Mme [G] [S] épouse [U] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme Myrtille SURAN Greffier lors des débats : Mme Charlotte MAUREY Greffier lors du prononcé: Madame Christelle GOMES-VETTER Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Mme [U] [B] Copie certifiée conforme à l'original à : Me BOHBOT délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE : Selon une offre acceptée le 14 février 2022, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, a consenti à Mme [G] [U] [B] née [S] un crédit renouvelable avec une fraction utilisable de 1000€. Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA HOIST FINANCE AB a, par acte du 4 septembre 2025, assigné Mme [G] [U] [B] née [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes : • Condamner Mme [G] [U] [B] née [S] à lui payer la somme de 5138,49€ majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l'an à compter du 7 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement ; • A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [G] [U] [B] née [S], en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ; en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 5138,49€ majorée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l'an à compter du 7 mars 2025, et jusqu'à parfait paiement ; • En tout état de cause, condamner Mme [G] [U] [B] née [S] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle la SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient les termes de son assignation. Mme [G] [U] [B] née [S], régulièrement assignée à domicile, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [G] [U] [B] née [S], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'historique du prêt produit par la SA HOIST FINANCE AB laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023, date à compter de laquelle Mme [G] [U] [B] née [S] a cessé de s'acquitter de l'intégralité des échéances mensuelles dues en vertu du contrat de crédit (la dernière mensualité réglée en intégralité étant celle du 8 août 2023, laquelle régularise les échéances de mai, juin et juillet 2023), de sorte que l'action en paiement n'a pas été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier, l'assignation datant du 4 septembre 2025. Partant, l'action de la SA HOIST FINANCE AB n'est pas recevable. En conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires La SA HOIST FINANCE AB étant déboutée de ses demandes, elle supportera les dépens. Partant, il y a également lieu de rejeter la demande de la SA HOIST FINANCE AB sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l'action de la SA HOIST FINANCE AB irrecevable comme forclose et en conséquence, DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE

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