Tribunal judiciaire de Strasbourg, 2 juillet 2026, 25/07103
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
2 juillet 2026
Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
12 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/07103
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 2 juill. 2026, n° 25/07103
- Décision précédente :Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, 12 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a46d95c93c619cd1f2b1c2c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
2 juillet 2026
Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
12 juin 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ES ENERGIES STRASBOURG
défendu(e) par BERTANI Frédérique
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/07103 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPR
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07103 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPR
Minute n°
copie exécutoire le 02 juillet 2026 à :
- Me Frédérique BERTANI
- SCI [O]
pièces retournées
le 02 juillet 2026
Me Frédérique BERTANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIE DE [Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°501 193 171
[Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. [O]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [V] [O], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 02 juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [O] (ci-après la SCI [O]) a souscrit auprès de la société anonyme ES ÉNERGIES [Localité 3] (ci-après la SA ES ÉNERGIES [Localité 3]) un contrat de fourniture d'électricité, contrat afférent à des locaux situés [Adresse 4] à 67 800 BISCHHEIM. Ce contrat a pris effet au 20 juillet 2021, pour une durée d'une année reconductible.
Une facture du 23 novembre 2022 étant demeurée impayée pour un montant de 2 324,68 €, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] a, par requête en injonction de payer, demandé la condamnation de la SCI [O] au paiement de la somme en principal de 2 324,68 €, outre les frais et le coût de la requête.
Une ordonnance d'injonction de payer N° 21-25-000674 a été rendue le 12 juin 2025, et signifiée le 21 juillet 2025, par remise à personne morale.
La SCI [O], par l'intermédiaire de son gérant, a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au Greffe reçue le 25 juillet 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l'audience du 2 juin 2026, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 25 août 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De débouter la SCI [O] de l'intégralité de ses conclusions ;De condamner la SCI [O] à lui verser un montant de 2 324,68 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;De le condamner à lui verser un montant de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, y compris les frais relatifs à l'injonction de payer.
Le Conseil de la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] indique à la Barre que la SCI [O] aurait quitter les lieux au mois d'octobre 2022, et qu'il appartenait à cette société de résilier son contrat.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l'appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SA ES ÉNERGIES [Localité 3].
La SCI [O] est représentée par son gérant. Ce dernier précise qu'il y a eu une vente au mois d'août 2022, et que le relevé a été fait deux mois plus tard (le 8 août 2022). L'acquéreur n'a pas fait le nécessaire lorsqu'il a repris les locaux, et le gérant de la société défenderesse indique qu'il n'avait plus les clefs.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par la SCI [O]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 12 juin 2025. N° RG 25/07103 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPR AU FOND, SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Il ressort de l'article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du même Code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] sollicite le paiement de la consommation d'électricité, et la SCI [O] s'oppose à ce paiement, indiquant que qu'une vente est intervenue et qu'il appartenait à l'acquéreur de « faire le nécessaire ». Il est cependant rappelé que le contrat a été conclu entre la SA ES ÉNERGIES [Localité 3] et la SCI [O], et il appartenait donc à cette dernière d'effectuer les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. En conséquence, le montant réclamé est dû, et la SCI [O] sera condamnée au paiement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SCI [O], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA ES ÉNERGIES [Localité 3], la SCI [O] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par la société civile immobilière [O] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 12 juin 2025 ; En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau : DÉBOUTE la société civile immobilière [O] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société civile immobilière [O] à verser à la société anonyme ES ÉNERGIES [Localité 3] la somme de 2 324,68 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société civile immobilière [O] à verser à la société anonyme ES ÉNERGIES [Localité 3] une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société civile immobilière [O] aux dépens, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...