Tribunal administratif de Toulouse, 8 septembre 2022, 2103896
Mots clés
requête • désistement • société • condamnation • immobilier • rejet • principal • recouvrement • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2103896
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Toulouse, 8 sept. 2022, n° 2103896
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
8 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, la SCPI (société civile de placement immobilier) PFO2, représentée par la SAS Kazars Group, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), mise en recouvrement le 31 août 2019 ; 2°) la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société requérante de communiquer de tout élément objectif de nature à établir la nature et l'ampleur de son activité en 2019 et à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuse seulement à concurrence du montant de cette cotisation qui serait supérieur au coût de collecte et de traitement des déchets générés par l'activité de la SCPI PFO2 et, en tout état de causen à ce qu'il soit mis à la charge de la SCPI PFO2 la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 juin 2022, la SCPI PFO2 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, a été présenté pour Toulouse Métropole et n'a pas été communiqué. Un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la SCPI PFO2 déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCPI PFO2 la somme sollicitée par Toulouse Métropole en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCPI PFO2. Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI (société civile de placement immobilier) PFO2, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chefCommentaires sur cette affaire
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