Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2026, 2622886
Mots clés
requête • réexamen • pouvoir • rejet • absence • production • recours • subsidiaire • procès-verbal • principal • rapport • recevabilité • référé • renvoi • requérant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2622886
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 31 juill. 2026, n° 2622886
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET THOUVENIN, COUDRAY ET GREVY (SCP)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
31 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet NAUSICA AVOCATS
Partie défenderesse
SORBONNE UNIVERSITE
défendu(e) par Cabinet THOUVENIN GODEFROY
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2026, M. C... B..., représenté par Me le Foyer de Costil, de la SELAS Nausica Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury d'admission dans les filières de santé de l'université Sorbonne université, laquelle a arrêté le classement définitif et la liste des candidats admis en deuxième année des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique au titre de l'année universitaire 2026-2027, ensemble la décision individuelle refusant sa propre admission ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2026 rejetant sa demande de réexamen ; 3°) d'enjoindre à la présidente de l'université Sorbonne université, à titre principal, de convoquer le jury dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il procède, à titre provisoire, au réexamen de sa propre situation sans prendre en compte ses résultats aux épreuves du second groupe ; à titre subsidiaire, de convoquer le jury afin qu'il délibère à nouveau sur le classement général et sur sa propre admission après avoir défini les connaissances et compétences évaluées lors du second groupe d'épreuves ainsi que les modalités de leur évaluation ; à titre plus subsidiaire, de l'admettre à candidater pour une troisième fois ; 4°) de mettre à la charge de la faculté de santé Sorbonne Université la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle le prive de sa dernière chance d'accéder aux études de médecine, le contraint de se réorienter alors que la rentrée est imminente et alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension et qu'au contraire, cet intérêt commande qu'il soit statué avant la rentrée plutôt qu'en cours d'année universitaire lorsque les affectations sont consolidées ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : * de l'irrégularité de la fixation par le jury et de la communication aux candidats de la note seuil d'admissibilité postérieurement au dépôt des dossiers de candidature ; * de l'irrégularité du renvoi au jury de la pondération des critères de sélection pour les épreuves du premier groupe ; * de l'insuffisante définition des modalités d'examen et d'évaluation des épreuves du second groupe ; * de l'insuffisante préparation proposée aux candidats s'agissant des épreuves du second groupe ; * d'une atteinte portée à l'égalité des candidats résultant d'une absence d'harmonisation des notes attribuées par les différents sous-jurys ; * d'une atteinte portée à l'anonymat des candidats, le jury ayant connaissance de leur parcours d'origine ; * d'une absence de transparence de la part de l'université qui l'a empêché de vérifier les notes qui lui ont été attribuées. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2026 à 12h11, l'université Sorbonne Université, représentée par la SELARL G. Thouvenin, O. Coudray et M. A..., conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le numéro 2622887, par laquelle M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'il conteste.Vu :
- le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique ouverte à 15 heures et tenue en présente de Mme Gomez-Barranco, greffière d'audience : - le rapport de M. Amadori ; - les observations de Me le Foyer de Costil, représentant M. B..., qui persiste dans le sens de ses écritures, et soulève, en outre, un moyen tiré de ce que les coefficients de pondération des épreuves du premier groupe ont été fixés par une autorité incompétente ; - les observations de Me Torregroza, pour la SELARL G. Thouvenin, O. Coudray et M. A..., représentant l'université Sorbonne Université, qui persiste dans le sens de ses écritures et soutient que le moyen nouveau soulevé à l'audience n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 30 juillet 2026 à 16 heures.Considérant ce qui suit
: M. B... s'est inscrit, au titre de l'année académique 2024/2025, au sein du parcours d'accès spécifique santé (PASS) de la faculté de santé de l'université Sorbonne université. A l'issue de cette première année, il n'a pas été admis en deuxième année des études de santé. Ayant toutefois validé un nombre de crédits suffisants, il s'est inscrit, au titre de l'année académique 2025/2026, en deuxième année de licence Sciences de la vie (LAS), assortie de l'option « Santé », au sein de l'université Sorbonne université, afin de présenter une seconde candidature à l'admission dans les filières de santé. A cette fin, il a présenté un dossier de candidature le 23 avril 2026. A la suite de l'examen de son dossier, M. B... a obtenu une note de 15,075 lui permettant, au vu d'un seuil d'admission fixé par le jury à 11/20, de soutenir les épreuves du second groupe. A l'issue de ces épreuves, auxquelles M. B... a obtenu les notes de 9,747 (analyse et raisonnement) et 4,780 (résolution d'un problème complexe), M. B... a obtenu la note finale de 12,471, le classant à la 256e place. Le nombre de places en médecine, qui constituait le premier choix de M. B..., ayant été fixé à 212, M. B... n'a pas été admis en médecine, qui constituait son premier choix, mais en pharmacie. Par un courrier électronique du 2 juillet 2026, M. B... a sollicité un réexamen de sa situation. Par un courrier électronique du même jour, la directrice des formations en santé a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'objet du litige et la recevabilité du recours : En premier lieu, compte tenu du caractère limitatif des capacités d'accueil dans chaque filière, la délibération par laquelle le jury se prononce sur l'admission en deuxième année des études de santé est indivisible. Par suite, les conclusions de M. B... doivent être regardées comme étant dirigées à l'encontre de la délibération contestée et de la décision de rejet de son recours gracieux, à l'exclusion d'une décision individuelle refusant sa propre admission. En second lieu, d'une part, M. B... produit la copie d'un courrier du 24 juillet 2026 - qu'il justifie avoir envoyé et que l'université ne conteste pas avoir reçu - par lequel il a demandé la production de la copie de la délibération contestée. M. B... justifie, dans ces conditions et en l'état de l'instruction, de l'impossibilité de sa part de produire la décision qu'il conteste. D'autre part, l'université Sorbonne Université, à qui le juge des référés a demandé, par une mesure d'instruction du 28 juillet 2026, la production à l'instance de la copie complète de la délibération attaquée, n'a pas déféré à cette demande en se bornant à produire le procès-verbal du jury indiquant qu'il a été procédé au classement final des candidats à l'admission. Elle produit néanmoins, en annexe à son mémoire en défense, les choix des « amphis de garnison », formalisant ainsi de manière suffisante, eu égard à l'office du juge des référés, les éléments constitutifs de la délibération contestée. Sur les conclusions à fin de suspension de la délibération : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée : Contrairement à ce que soutient l'université en défense, eu égard au caractère indivisible de la délibération attaquée, alors même qu'il a été admissible à l'issue des épreuves du premier groupe, M. B... peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir les irrégularités qui affecteraient l'un et l'autre des groupes d'épreuves qui sont destinées à évaluer l'ensemble des candidats et à aboutir au classement finalement arrêté. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 : « I. - Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant. (…) / II. - Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves. / Le pourcentage de candidats admis directement à l'issue du premier groupe d'épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. / A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. ». Il résulte de l'instruction écrite et des débats qui se sont tenus devant le juge des référés qu'une partie des modalités d'évaluation des épreuves du premier groupe, comprenant notamment les coefficients de pondération des éléments constitutifs du dossier, qui avaient été initialement exclues des modalités de contrôle des connaissances fixées au mois de septembre 2025 pour être renvoyées au jury, ont finalement été portées à la connaissance des candidats dans le courant du mois de mars 2026, soit postérieurement au jugement du présent tribunal ayant annulé la délibération par laquelle le jury de la faculté de santé de l'université avait fixé le classement des étudiants inscrits en filière LAS aux fins de l'admission en deuxième année des études de santé pour l'année académique 2023/2024. Dans ce jugement, le juge de l'excès de pouvoir avait accueilli, notamment, un moyen tiré de ce que faute d'avoir communiqué ces modalités aux candidats en amont des épreuves, le jury avait porté atteinte à l'égalité entre ces derniers et entaché sa délibération d'illégalité. Si l'université, qui a fait appel du jugement du tribunal, a entendu se conformer, à titre conservatoire, au jugement du tribunal en portant les modalités d'évaluation à la connaissance des candidats, tout en soutenant, dans ses écritures du 30 juillet 2026, que celles-ci pouvaient légalement être dévolues au jury, l'instruction devant le juge des référés et le caractère contradictoire de l'argumentation développée en défense n'ont pas permis de déterminer précisément les modalités de fixation de ces paramètres et son auteurs ou ses auteurs. Dans ces conditions, le moyen soulevé à l'audience tiré de ce que les modalités d'évaluation des épreuves du second groupe auraient été en partie fixées par une autorité incompétente est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. En revanche, aucun des autres moyens soulevés n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un tel doute. En ce qui concerne l'urgence : Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont les termes sont rappelés au point 5 de la présente ordonnance, que la condition d'urgence est remplie lorsque l'exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des justifications qui lui sont fournies, si les effets de cette décision rendent nécessaire, sans attendre le jugement au fond, le prononcé d'une mesure de suspension. Cette appréciation implique une mise en balance de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence. L'urgence s'apprécie ainsi au regard tant des conséquences immédiates du maintien de la décision contestée que de celles de la mesure provisoire susceptible d'être prononcée. L'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne saurait, par elle-même, caractériser l'urgence. Néanmoins, lorsqu'un tel moyen est caractérisé et que la suspension implique nécessairement un réexamen ou d'autres mesures provisoires, les intérêts attachés à ces conséquences nécessaires peuvent être pris en compte dans cette mise en balance. En l'espèce, la décision contestée porte une atteinte grave à la situation de M. B..., qui fait sérieusement valoir qu'il s'agissait de sa dernière possibilité d'obtenir son premier choix dans le cadre de l'admission en deuxième année des études de médecine et qu'une telle possibilité était concrète au vu de son parcours et de ses résultats aux épreuves du premier groupe, alors par ailleurs que l'existence d'une « passerelle » pouvant lui permettant, à l'avenir, de rejoindre ces mêmes études ne suffit pas à exclure une telle atteinte. Toutefois, la suspension de la décision contestée aurait pour effet de remettre en cause l'ensemble des admissions prononcées au titre de l'année universitaire 2026-2027. Eu égard en outre à la nature des irrégularités invoquées, et en particulier de l'irrégularité faisant l'objet du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, laquelle affecterait les modalités d'appréciation et de classement de l'ensemble des candidats, celle-ci rendrait nécessaire la reprise de l'ensemble des épreuves ainsi qu'une nouvelle délibération, laquelle ne pourrait intervenir avant la rentrée universitaire, qui a été fixée au 25 août 2026, l'université faisant valoir, au surplus, à l'audience, une impossibilité de réunir le jury dans le courant du mois d'août. Dans ces conditions, eu égard à la balance des intérêts publics et privés en présence et compte tenu des contraintes temporelles et des conséquences qu'aurait la suspension demandée sur l'ensemble des candidats admis et sur l'organisation de la formation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie dans les circonstances de la présente espèce. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : La présente ordonnance rejette les conclusions aux fins de suspension et n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université qui ne peut être regardée comme étant la partie perdante à la présente instance la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'université demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées l'ensemble des conclusions des parties.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Sorbonne Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la présidente de l'université Sorbonne Université. Fait à Paris, le 31 juillet 2026 Le juge des référés, Signé AMADORI La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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