Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 31 juillet 2026, 25/00145
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • reconnaissance • société • rente • saisine • preuve • requérant
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
20 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :25/00145
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 31 juill. 2026, n° 25/00145
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 20 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a6cfe41d6da041962ae1e3f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
20 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DED'OPALE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAUX Amélie
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le trente et un Juillet deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00145 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GOA
Jugement du 31 Juillet 2026
IT/MB
AFFAIRE : [K] [P]/Société [Localité 1] METROPOLE HABITAT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
né le 18 Mai 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Amélie BEAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marina HARTZ-LAGARES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société [1]
OPH de [Localité 1] Metropole habitat
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 5] D'OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [S] [Q] (Audiencier) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 12 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2020, M. [K] [P], salarié au sein de la société [1] (ci-après société [2]), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « asbestose aggravation pathologie MP du 10/07/2017 » complétée par un certificat médical initial du 31 décembre 2020 indiquant « asbestose ».
Par décision du 2 septembre 2021, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), saisi par la caisse au motif d'une durée d'exposition insuffisante.
M. [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire lequel a, par jugement du 20 octobre 2023, dit que sa pathologie « asbestose » devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de M. [P] a été fixée au 31 août 2021 et un taux d'IPP de 80% lui a été attribué à compter du 1er septembre 2022 par décision notifiée le 24 novembre 2023.
Par courrier du 21 octobre 2024, M. [P] a saisi la CPAM d'une demande d'organisation d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par requête expédiée le 17 avril 2025 et reçue au greffe le 23 avril 2025, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2].
La CPAM a établi un procès-verbal de carence le 5 mai 2025, la tentative de conciliation n'ayant pas abouti.
A l'audience du 12 juin 2026, M. [P] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- reconnaître la faute inexcusable de la société [2] ;
- caractériser la pathologie « asbestose » comme maladie professionnelle ;
- dire et juger que la pathologie caractérisée comme « maladie professionnelle » est due à une faute inexcusable de l'employeur ;
- condamner la CPAM à lui verser la majoration de la rente d'incapacité permanente en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dire que la société [2] devra garantir la CPAM des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de l'action récursoire de la caisse :
- faire injonction à la société [2] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
- condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- mettre à la charge de la société [2] les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que :
Sur la faute inexcusable :
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
- la présence d'amiante au sein des résidences dans lesquelles il travaillait était avérée et connue par son employeur depuis au moins 2005 ;
- le diagnostic technique amiante du 30 janvier 2019 recensait toujours la présence de matériaux amiantés au sein des résidences concernées ;
- ces résidences ont fait l'objet de travaux de désamiantage pendant la période où il y exerçait ses fonctions, notamment dans le sous-sol qui lui servait de bureau et de local d'entretien, alors qu'il continuait d'exercer son travail pendant ces travaux, ce dont atteste un de ses collègues ;
- il ressort d'un rapport de l'inspecteur du travail que des matériaux amiantés étaient présents au sein de chacune des résidences concernées lorsqu'il y était employé ;
- l'employeur avait ou devait avoir connaissance des obligations de prévention et de sécurité liées à l'amiante compte tenu des règles strictes en la matière ;
- la conscience du danger ne vise pas la conscience effective de celui-ci, mais la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger, de sorte que certains critères tels que l'importance de la société, son organisation, la nature de son activité et les travaux auxquels était affecté son salarié doivent être pris en compte ;
- la société [2] disposait nécessairement, par sa taille, son organisation et ses missions, des compétences et des ressources pour identifier et anticiper les risques liés à l'amiante, d'autant plus que la réglementation impose aux bailleurs sociaux une vigilance accrue en matière de sécurité des salariés et des locataires ;
- une note de service destinée à l'ensemble du personnel démontre que la société [2] avait reconnu implicitement la présence d'amiante au sein de ses bâtiments ;
- son exposition professionnelle à l'amiante est confirmée par les décisions de justice ayant reconnu ses pathologies comme des maladies professionnelles ;
- c'est en vain que l'employeur soutient que le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, reconnaissant le caractère professionnel de la pleurésie dont il était atteint, serait fondé sur une appréciation erronée en raison de l'absence de saisine d'un [3], qu'il n'aurait pas manqué de soulever s'il avait été partie à la procédure, dans la mesure où les conséquences éventuelles d'une telle reconnaissance ne peuvent être discutées que dans le cadre de procédures distinctes, prud'homales ou en reconnaissance de la faute inexcusable ;
- si la société [2], qui fonde principalement son argumentaire sur l'absence de saisine du CRRMP dans le contentieux de reconnaissance de maladie professionnelle de la pleurésie pour écarter l'existence d'une maladie professionnelle concernant l'asbestose, est fondée à contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de sa pathologie, elle ne peut remettre en cause une décision devenue définitive ;
- il dispose de nouvelles pièces venant renforcer la démonstration de son exposition à l'amiante ;
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est indépendante de la prise en charge préalable de la pathologie par la CPAM ;
- la procédure ayant conduit à la reconnaissance de l'asbestose comme maladie professionnelle a en tout état de cause été menée de manière régulière, le [3] ayant été saisi à deux reprises ;
- il résulte du rapport de l'inspecteur du travail qu'une exposition à l'occasion de ses précédentes activités apparaît peu probable ;
- en cas d'exposition chez divers employeurs, le salarié dispose en tout état de cause du libre choix de l'employeur contre lequel il dirige son recours en faute inexcusable ;
- il n'a occupé aucun autre poste de travail depuis son inaptitude ;
- il ressort de la jurisprudence qu'il suffit que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue ;
- une faible exposition peut suffire pour développer une maladie liée à l'amiante ;
- le tableau d'affectation produit aux débats par la société [2] ne peut être regardé comme une pièce probante dans la mesure où il a été établi de manière unilatérale et qu'il ne comporte aucune mention de l'entreprise ;
- l'assimilation par la société [2] de l'inhalation de poussières d'amiante aux seules opérations de désamiantage est juridiquement et techniquement infondée, l'inhalation de fibres d'amiante pouvant intervenir tant de manière active, lors de travaux portant sur des matériaux amiantés, que de manière passive, du seul fait de la présence de matériaux contenant de l'amiante dans l'environnement de travail ;
- il était présent lors des travaux de désamiantage de la résidence d'[Localité 7], laquelle présentait également des dégradations au niveau du sous-sol, contaminant ainsi son environnement de travail ;
- en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
- son employeur, bien que conscient du danger auquel il était exposé, n'a pris aucune mesure afin de l'en préserver, en ce que son environnement de travail était contaminé par des matériaux amiantés ;
- l'employeur n'a pas pris de mesures quant aux risques d'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, et n'a pas transmis l'évaluation de l'état de conservation des matériaux amiantés postérieure à la date du 19 décembre 2005 ;
- aucune surveillance de l'atmosphère n'a été réalisée pour contrôler la concentration de fibres d'amiante dans l'air, de même qu'aucune action corrective et/ou conservatoire n'a été mise en œuvre ;
- aucune fiche de travail mentionnant un contact avec l'amiante ne lui a été remise, le privant d'informations essentielles relatives à sa sécurité ;
- son employeur a failli à son obligation de former et d'informer les salariés sur les risques liés à l'amiante, notamment en leur fournissant des instructions claires sur les précautions à prendre en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
- dans une note en date du 22 septembre 2016, la société [2] a reconnu la présence d'amiante dans les bâtiments au sein desquels les salariés travaillaient, invitant seulement le personnel à la prudence face aux risques inhérents à l'amiante, sans mettre en place de mesures de protection spécifiques, et a en conséquence eu une réaction tardive et inefficace ;
Sur la majoration de la rente :
- en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une majoration de sa rente d'incapacité permanente ;
- il est admis que la prescription est interrompue par la saisine de la CPAM, et qu'un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d'information du salarié par l'organisme social de l'échec de la tentative de conciliation.
La société [2] sollicite du tribunal de :
- déclarer que c'est à tort que M. [P] a bénéficié d'une prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre d'une décision qui lui est inopposable ;
- débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement M. [P] au dépens et à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la faute inexcusable :
- la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur est conditionnée par l'existence d'un manquement commis par l'employeur en relation directe avec le dommage, par la conscience du danger par l'employeur, le risque devant avoir été raisonnablement prévisible, et par l'absence de mesures de prévention prises par l'employeur, la preuve de ces trois éléments devant être rapportée par la victime qui se prévaut de l'existence d'une telle faute ;
- en ce qui concerne l'amiante, la preuve de l'exposition et de la seule connaissance du risque ne suffit pas, encore moins la seule présence d'amiante dans les bâtiments sans démonstration d'une exposition à la poussière d'amiante elle-même ;
- l'employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'une affection ne peut être prise en charge au titre de la maladie professionnelle que si elle est prévue par un tableau et qu'elle remplit les conditions de celui-ci, ou, si le salarié ne remplit pas les conditions du tableau, si l'avis du [3] conclut à l'existence d'un lien direct entre l'affection et le travail, ou, si l'affection n'est prévue par aucun tableau, si l'IPP prévisible est de 25% et que l'avis du [3] conclut à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle ;
- si l'affection de M. [P] est prévue au tableau n°30 des maladies professionnelles, il n'en réunit pas toutes les conditions, en ce qu'il ne remplit pas celle relative à la durée d'exposition d'au moins deux ans à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que la maladie professionnelle ne pouvait être reconnue qu'après un avis du [3] constatant l'existence d'un lien direct entre son affection et son activité professionnelle ;
- la seule constatation de sa pathologie et les seuls constats médicaux sont insuffisants à démontrer une exposition aux poussières d'amiante ;
- la présence d'amiante ou de matériaux amiantés au sein d'un bâtiment ne signifie pas nécessairement que le salarié a été exposé à la poussière d'amiante ;
- M. [P] ne justifie pas avoir été personnellement exposé à la poussière d'amiante et n'était pas affecté aux bâtiments mentionnés au moment de leur désamiantage ;
- les deux CRRMP saisis respectivement par la CPAM et par la juridiction saisie par M. [P] dans le cadre de la contestation de la décision de refus de prise en charge ont tous deux conclus à l'absence de lien direct entre l'affection et son activité professionnelle ;
- la juridiction s'est fondée sur une précédente décision du tribunal judiciaire de Lille, reposant sur une présentation tronquée de M. [P] ayant entraîné une appréciation erronée, qui avait pris en charge la pleurésie dont le requérant était atteint au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que si celle-ci remplissait les conditions pour être prise en charge au titre du tableau n°30, il ne pouvait en être différemment pour l'asbestose ;
- le tableau n°30 sur lequel s'est basé le tribunal judiciaire de Lille était erroné en ce qu'il ne mentionnait pas le critère d'exposition de 5 ans, pourtant expressément prévu depuis le décret de 2000 ;
- si M. [P] ne remplit pas le critère d'exposition de deux ans prévu pour l'asbestose, il remplissait d'autant moins le critère d'exposition de 5 ans prévu pour la pleurésie, de sorte qu'un CRRMP aurait dû être saisi pour celle-ci ;
- ni la pleurésie, ni l'asbestose, n'aurait ainsi dû être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable ;
Sur la majoration de la rente :
- il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident résulte d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent solliciter une majoration de rente venant s'ajouter à la rente forfaitaire déjà versée ;
- selon la jurisprudence, la CPAM est privée de son action récursoire à l'encontre de l'employeur lorsque celui-ci bénéficie d'une inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle relevant d'une inopposabilité de fond ;
- la Cour de cassation a également jugé que l'absence de notification du taux après une décision de prise en charge empêche la caisse d'exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur ;
- l'affection pour laquelle M. [P] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable est l'asbestose et non la pleurésie qui a donné lieu à la fixation d'un taux d'IPP de 15%, revu à 20% après contestation du requérant pour tenir compte de l'asbestose ;
- si M. [P] invoque un taux d'IPP de 80%, il ne produit pas aux débats la décision de la CPAM fixant un tel taux et l'informant du versement de la rente correspondante ;
- elle n'a pas trace d'une décision lui notifiant un tel taux d'IPP puisque du fait de la décision initiale de refus, cette affection et ses conséquences lui sont inopposables ;
- M. [P] sollicite l'indemnisation d'une affection qui a déjà été évaluée et prise en compte dans le cadre de la rente versée au titre de la pleurésie pour tenter de faire échec au délai de prescription de deux ans qui ne lui permet plus de solliciter la majoration de cette rente.
La CPAM demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire qu'elle en versera le montant à l'assuré et en récupérera celui-ci auprès de la société [2] ;
- condamner la société [2] à lui rembourser les frais d'expertise si celle-ci est ordonnée pour l'évaluation des préjudices ;
- dire qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code la sécurité sociale, elle fera l'avance à la victime de l'ensemble des préjudices à indemniser ;
- condamner la société [2], en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l'ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours L'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale), de la date de la 1ère constatation de la maladie, assimilée à la date de l'accident (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), du jour de la cessation du travail (article D. 461-5 dernier alinéa). Le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass. Civ. 2, 3 avril 2003, n°01-20872), plus précisément à compter du jour où la victime ou ses ayants droits ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie et ont été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable. La prescription est interrompue par la saisine de la caisse en vue d'une tentative de conciliation et ne recommence à courir qu'à compter de la notification du résultat de cette tentative de conciliation. En l'espèce, par jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a reconnu le caractère professionnel de la maladie « asbestose » déclarée par M. [P]. La saisine du tribunal par requête expédiée le 17 avril 2025 est donc recevable. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l'existence d'un accident du travail ou le caractère professionnel d'une maladie. * Sur le caractère professionnel de la maladie Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse ou par une décision de justice, qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par ce dernier à son égard. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. La pathologie déclarée le 30 décembre 2020 par le requérant relève du tableau n°30. Le tableau n°30 des maladies professionnelles vise notamment la pathologie suivante : - asbestose. Le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et le tableau contient une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l'espèce, après avis défavorable du CRRMP des Hauts-de-France, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle. Le CRRMP de la région Normandie, désigné par la présente juridiction dans le cadre de l'action de M. [P] en contestation de la décision prise par la CPAM, a lui aussi considéré que la maladie ne présentait pas de lien direct avec le travail du requérant. Par décision du 20 octobre 2023, et nonobstant ces deux avis défavorables, le tribunal a dit que la pathologie « asbestose » de M. [P] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] au motif notamment que ce dernier ne remplirait pas la condition relative à la durée d'exposition. Comme rappelé précédemment, l'indépendance des contentieux rend la décision de prise en charge indifférente à la solution du présent litige. De même, la désignation d'un second CRRMP dans le cadre de l'instance en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ne dispense pas le juge saisi par le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de faire application de l'article R. 142-17-2 précité. Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la désignation avant-dire droit d'un second CRRMP, aux fins de solliciter son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable le recours formé par M. [K] [P] ; SURSOIT à statuer sur les demandes au fond ; ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RENVOIE les parties à l'audience du 04 décembre 2026 à 9 heures sans qu'une nouvelle convocation ne leur soit délivrée ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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