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Tribunal administratif de Montpellier, 6ème Chambre, 21 juillet 2026, 2400542

Mots clés
préemption • société • vente • sci • requête • ressort • adjudication • maire • signature • substitution • pouvoir • rapport • rejet • remise • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2400542
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 2400542
  • Rapporteur : Mme Bourjade
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL VPNG AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Chavrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur général de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les lots n° 509, 382 et 653 de la copropriété « Les Allées du Bois » située 314 rue d'Uppsala sur le territoire de la commune de Montpellier appartenant à la société civile immobilière (SCI) OB Immo ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la SA3M la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme en ce que la décision de se substituer à l'adjudicataire a été notifiée au greffe après l'expiration du délai de trente jours à compter de l'adjudication, la SA3M ayant expédié la décision de préemption le 4 décembre 2023, laquelle a été remise contre signature par les services postaux au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 décembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la SA3M conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La requête et la procédure ont été communiquées à Montpellier Méditerranée Métropole et la SCI OB Immo qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ; - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public ; - les observations de Me Bézard, représentant la SA3M.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... a acquis aux enchères publiques immobilières le 6 novembre 2023 les lots n° 509, 382 et 653 de la copropriété « Les Allées du Bois » cadastrée section LS n° 13 sis 314 rue d'Uppsala à Montpellier, appartenant à la SCI OB IMMO. Par décision du 29 novembre 2023, le directeur général de la SA3M a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce bien. M. A..., acquéreur évincé, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, relatif au cas des ventes par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire : « Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. / Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. / La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. / La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. » Ces dispositions constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur. Par suite, le respect par l'administration du délai imparti, qui est un délai non franc, pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal. 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement d'adjudication à M. A... est daté 6 novembre 2023. La SA3M disposait d'un délai de trente jours courant jusqu'au 6 décembre 2023 pour informer le greffier du tribunal judiciaire de Montpellier de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, la décision de préemption du 29 novembre 2023 a été notifiée au greffe du juge de l'exécution par une lettre recommandée dont il a été accusé de réception le 7 décembre 2023. La circonstance que la SA3M n'ait eu connaissance du jugement que dix jours après son prononcé est sans incidence sur le cours du délai dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas que le délai de trente jours serait alors inopposable, d'autant qu'il ressort des écritures de la société qu'elle avait été dûment informée de la date de la vente à intervenir au moins trente jours à l'avance. Il en est de même de la circonstance que le jugement n'aurait pas été rédigé à la date du 6 novembre 2023. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la SA3M n'a remis aux services postaux le pli contenant la décision attaquée que le 4 décembre 2023, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que les délais d'acheminement de son courrier auraient été anormalement longs. Il suit de là que la décision du 29 novembre 2023 a été signifiée tardivement, après l'expiration du délai de trente jours à compter de l'adjudication et la SA3M n'était plus habilitée à exercer son droit de préemption à la date à laquelle ce courrier a été réceptionné par le greffier. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme doit dès lors être accueilli et la décision du 29 novembre 2023 de la SA3M annulée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA3M la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA3M demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision de préemption du 29 novembre 2023 de la SA3M est annulée. Article 2 : La SA3M versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SA3M sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Montpellier Méditerranée Métropole, à la société d'Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole et à la société civile immobilière OB Immo. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Bourjade, première conseillère faisant office de présidente, - M. Raguin, premier conseiller, - M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2026. La première conseillère faisant office de présidente, rapporteure, A. Bourjade L'assesseur le plus ancien, V. RaguinLa greffière, N. Laïfa-Khames La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2026. La greffière, N. Laïfa-Khames

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