INPI, 19 février 2018, 2017-3522
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • risque • propriété • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-3522
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-3522, 19 févr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CREATEUR DE PATRIMOINE ; CREATEUR DE PATRIMOINE DEPUIS 1997
- Numéros d'enregistrement : 23190827 \ 4364726
- Parties : AEDIFICIA PARTICIPATIONS c. AUDIT ET SOLUTIONS
Chronologie de l'affaire
INPI
19 février 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AUDIT ET SOLUTIONS
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Texte intégral
OPP 17-3522 / NG
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AUDIT ET SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 364 726 portant sur le signe alphanumérique CREATEUR DE PATRIMOINE DEPUIS 1997.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ».
Le 23 août 2017, la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de la demande d'enregistrement précitée, sur la base de la marque verbale CREATEUR DE PATRIMOINE, renouvelée le 4 juillet 2012 sous le n° 3 190 827.
Cet enregistrement revendique notamment les services suivants : « Services d'investissement de capitaux, gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers ».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services de la demande d'enregistrement, a été notifiée à la société déposante en date du 28 août 2017 et cette dernière a présenté des observations en réponse, invitant en outre la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure.
Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai imparti.
En date du 21 décembre 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, le risque de confusion entre les marques comprenant selon elle un risque d'association et étant conforté par l'identité des services en cause.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il a réfuté l'existence d'un risque de confusion entre les signes. Elle insiste à cet égard sur le fait que l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE, constitutive de la marque antérieure et intégralement reprise dans le signe contesté, présente un minimum de caractère distinctif ; elle ajoute que compte tenu de l'absence de caractère distinctif des autres éléments présents dans le signe contesté (DEPUIS 1997), l'Institut doit dès lors reconnaître l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques.
Elle réitère par ailleurs son argumentation sur les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et invoque à nouveau l'identité des services en cause comme facteur à prendre en compte dans l'appréciation globale du risque de confusion entre les deux marques.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente en revanche pas d'argumentation sur la comparaison des services.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux dernières observations de la société opposante. Elle fournit à cet égard des documents supplémentaires aux fins d'étayer son argument sur l'usage de l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE par de nombreuses entreprises en tant que « slogan commercial générique ». Elle ajoute que la clientèle à prendre en compte en l'espèce est particulièrement attentive et qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.
FAITS ET PROCEDURE
La société AUDIT ET SOLUTIONS (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 364 726 portant sur le signe alphanumérique CREATEUR DE PATRIMOINE DEPUIS 1997.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ».
Le 23 août 2017, la société AEDIFICIA PARTICIPATIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de la demande d'enregistrement précitée, sur la base de la marque verbale CREATEUR DE PATRIMOINE, renouvelée le 4 juillet 2012 sous le n° 3 190 827.
Cet enregistrement revendique notamment les services suivants : « Services d'investissement de capitaux, gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers ».
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des services de la demande d'enregistrement, a été notifiée à la société déposante en date du 28 août 2017 et cette dernière a présenté des observations en réponse, invitant en outre la société opposante à fournir des preuves d'usage de la marque antérieure.
Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai imparti.
En date du 21 décembre 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, le risque de confusion entre les marques comprenant selon elle un risque d'association et étant conforté par l'identité des services en cause.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il a réfuté l'existence d'un risque de confusion entre les signes. Elle insiste à cet égard sur le fait que l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE, constitutive de la marque antérieure et intégralement reprise dans le signe contesté, présente un minimum de caractère distinctif ; elle ajoute que compte tenu de l'absence de caractère distinctif des autres éléments présents dans le signe contesté (DEPUIS 1997), l'Institut doit dès lors reconnaître l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques.
Elle réitère par ailleurs son argumentation sur les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et invoque à nouveau l'identité des services en cause comme facteur à prendre en compte dans l'appréciation globale du risque de confusion entre les deux marques.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente en revanche pas d'argumentation sur la comparaison des services.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux dernières observations de la société opposante. Elle fournit à cet égard des documents supplémentaires aux fins d'étayer son argument sur l'usage de l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE par de nombreuses entreprises en tant que « slogan commercial générique ». Elle ajoute que la clientèle à prendre en compte en l'espèce est particulièrement attentive et qu'il convient d'en tenir compte dans l'appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
III. DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux » ; Que la marque antérieure revendique notamment les services suivants : « Services d'investissement de capitaux, gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique CREATEUR DE PATRIMOINE DEPUIS 1997, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CREATEUR DE PATRIMOINE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté consiste en quatre éléments verbaux suivis d'un élément numérique, alors que la marque antérieure porte sur trois termes ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE, présentée en attaque du signe contesté et constitutive de la marque antérieure ; Que toutefois, cette expression apparaît faiblement distinctive au regard des services en cause en ce qu'elle fait référence à des opérateurs spécialisés dans les affaires immobilières et financières, qui utilisent cette expression dans la vie des affaires pour se présenter et définir leur activité, ainsi que l'a démontré la société déposante ; Qu'à cet égard, la société déposante fournit des documents de nature à établir le caractère usuel de cette expression au regard des services en cause ; Que le fait que la marque antérieure, portant exclusivement sur l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE, ait été enregistrée par l'Institut (du reste en 2003), n'exclut nullement la nécessité pour l'Institut d'évaluer le caractère distinctif de ses éléments repris dans le signe contesté, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion entre les marques en cause, et ce au jour où il est statué sur l'opposition ; Que de même, l'affirmation de la société opposante selon laquelle le signe contesté n'aurait pas fait l'objet d'une objection de fond est sans incidence sur la nécessaire prise en compte du caractère faiblement distinctif des éléments CREATEUR DE PATRIMOINE dont il est en partie constitué dans le cadre de l'étude du risque de confusion avec la marque antérieure ; Qu'en outre, le signe contesté se distingue de la marque antérieure par l'adjonction des éléments DEPUIS 1997, lesquels sont nettement perceptibles et engendrent des différences manifestes de longueur et de physionomie entre les signes (le signe contesté étant nettement plus long que la marque antérieure et se distinguant de celle-ci par ses deux éléments finaux), ainsi que de rythme et de sonorités (le signe contesté comptant 10 syllabes de plus que la marque antérieure, dont les sonorités sont très différentes) ; Qu'intellectuellement, la ressemblance entre les signes résultant de l'expression CREATEUR DE PATRIMOINE, invoquée par la société opposante, ne saurait être déterminante, compte tenu de son caractère faiblement distinctif ; Que s'il est vrai, comme le fait valoir la société opposante, que les éléments DEPUIS 1997 du signe contesté ne sont guère distinctifs en ce qu'ils se comprennent comme une référence à la date de commencement des prestations proposées par le titulaire de la demande d'enregistrement, ils participent néanmoins à l'impression d'ensemble laissée par le signe et ne peuvent d'autant moins être ignorés que les autres éléments de la marque, à savoir CREATEUR DE PATRIMOINE, sont faiblement distinctifs, comme il l'a été précédemment relevé ; Qu'ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des éléments CREATEUR DE PATRIMOINE communs aux deux signes et de leurs différences d'ensemble précitées, il n'existe pas de risque de confusion entre les marques dans l'esprit du public ; Que ce dernier n'est notamment pas fondé à les associer en les rattachant à une entité économique commune ou à des entreprises économiquement liées, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ; Que l'identité des services en cause dont se prévaut la société opposante (argument réitéré suite au projet de décision) ne saurait à cet égard suppléer à l'absence de risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que le signe alphanumérique contesté CREATEUR DE PATRIMOINE DEPUIS 1997 ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure verbale CREATEUR DE PATRIMOINE. CONSIDERANT ainsi, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés, et ce nonobstant l'identité dd ces derniers ; Qu'en conséquence, le signe alphanumérique contesté CREATEUR DE PATRIMOINE DEPUIS 1997 peut être adopté comme marque pour les services qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CREATEUR DE PATRIMOINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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