Tribunal judiciaire de Mulhouse, 11 juin 2026, 26/00432
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • terme • résolution • remboursement • ressort • interprète • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :26/00432
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 11 juin 2026, n° 26/00432
- Identifiant Judilibre :6a2bfc97cdc6046d470dc16b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
11 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
YOUNITED
défendu(e) par MAQUET Hubert du Cabinet THEMES STOSKOPF Amélie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00432 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JURD
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [G], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l'audience du 19 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2023, la S.A YOUNITED a octroyé à Madame [H] [G] un prêt personnel d'un montant de 5 000,00 € au taux annuel effectif global de 10,59 % l'an (taux débiteur de 8,92 %), remboursable en 60 mensualités de 106,50 € (hors assurance). Suite à des impayés, par assignation datée du 30 juillet 2025, la S.A YOUNITED a attrait Madame [H] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026. A l'audience, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens suivants : - La forclusion du prêteur, - L'absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - L'absence de remise ou l'insuffisance des mentions de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, - L'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Madame [H] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026.PRETENTIONS ET MOYENS
A l'audience du 19 mars 2026, la S.A YOUNITED a repris oralement les termes de son assignation pour demander au tribunal de : - Juger sa demande recevable, - A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt et condamner en conséquence Madame [H] [G] à lui payer une somme de 5 418,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,92 % l'an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024, - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner en conséquence Madame [H] [G] à lui payer une somme de 5 000 € au titre des restitutions, en déduisant le montant des règlements intervenus, En tout état de cause, - Condamner Madame [H] [G] aux dépens, - Condamner Madame [H] [G] à lui payer une somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappeler l'exécution provisoire du jugement. La S.A YOUNITED a indiqué s'en remettre à prudence de justice quant aux causes de déchéances du droit aux intérêts mises dans les débats par le président à l'audience. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [H] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.MOTIFS
ATitre liminaire Malgré l'absence de Madame [H] [G], il convient de statuer sur les demandes de la S.A YOUNITED après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation, l'action en paiement de sommes dues au titre d'un crédit à la consommation doit être intentée dans le délai de deux ans courant à compter du premier incident de paiement non-régularisé. En l'espèce, selon l'extrait de compte produit par la S.A YOUNITED, le premier incident de paiement est survenu le 4 octobre 2023. L'assignation a été signifiée le 30 juillet 2025, de sorte que l'action est recevable pour avoir été introduite dans le délai biennal. En conséquence, la demande de la S.A YOUNITED sera déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R. 632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en œuvre qu'en fait le créancier. Il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024). * En l'espèce, la clause de déchéance du terme du contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans adresser de mise en demeure préalable à l'emprunteur. Ainsi rédigée, la clause laisse au prêteur la possibilité de prononcer la déchéance du terme, sans obligation pour lui de laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. Cette clause de déchéance du terme crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, au détriment du consommateur. Aussi cette clause, qualifiée d'abusive, sera réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir. En conséquence, il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. * En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 4 octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l'obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. * En l'espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A YOUNITED à hauteur de la somme de 4 463,00 € euros au titre du capital restant dû (5 000,00 € - 537,00 € de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les intérêts La résolution judiciaire d'un contrat de crédit ne permettant pas au prêteur de percevoir les intérêts au taux contractuel, celui-ci demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Cependant, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (27 mars 2014, C-565/12), l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, celui-ci puisse prétendre à des intérêts qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu'il aurait perçu s'il avait respecté l'ensemble de ses obligations. Il appartient ainsi au juge d'assurer l'effectivité des sanctions prévue par le droit communautaire. * En l'espèce, en cas d'application de la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 450,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la S.A YOUNITED, CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu le 15 mars 2023 entre la S.A YOUNITED d'une part et Madame [H] [G] d'autre part, d'un montant de 5 000,00 €, DECLARE cette clause non écrite, En conséquence, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 15 mars 2023 entre la S.A YOUNITED d'une part et Madame [H] [G] d'autre part, d'un montant de 5 000,00 €, n'est pas régulièrement intervenue ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 mars 2023 entre la S.A YOUNITED et Madame [H] [G] d'autre part, d'un montant de 5 000,00 €, CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 4 463,00 € (quatre mille quatre cent soixante-trois euros) au titre des restitutions consécutives à la résolution, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de l'assignation du 30 juillet 2025, CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens, CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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