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Tribunal judiciaire de Créteil, 17 mars 2026, 25/00743

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • désistement • vestiaire • pouvoir • recours • requête • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAZIZA Hélène-Camille

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Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00743 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDMC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 17 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00743 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDMC MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l'avocat ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [S] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène-Camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 382 DEFENDERESSE Caisse d'allocations familiales du VAL DE MARNE, dont le siège est sis [Adresse 2] comparante, représentée par M. [M] [J], salarié muni d'un pouvoir DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur collège salarié M. Catherine KIMAN, assesseur collège employeur GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER, Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 10 juin 2025, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la notification de fraude de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 4 juin 2025 d'un miontant de 8 950, 35 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026. A l'audience du 12 février 2026, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a informé le tribunal de son désistement. A cette même audience, M. [S] [O] a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le tribunal constate le désistement de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à l'instance et son acceptation par M. [S] [O], ce qui le rend parfait. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'instance de la caisse d'allocations familiales du Val de Marne et son acceptation par M. [S] [O] ; - Déclare le désistement parfait ; - Dit que les dépens restent à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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