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Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS, 27 mai 2026, 2025001913

Mots clés
qualités • sanction • procès-verbal • société • condamnation • ressort • publicité • prorogation • rapport • recours • renvoi • rôle • siège • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Vannes
27 mai 2026
Tribunal de commerce de Vannes
4 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Jugement réputé contradictoire SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y] [B] c/ Monsieur [S] [Y] prononcé le 27 mai 2026 PROCEDURES COLLECTIVES - TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe ENTRE : * La SELARL [X] - [E], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle de Monsieur [S] [Y], ayant eu une activité de Construction de piscines, situé [Adresse 2], immatriculée au Répertoire national des entreprises sous le numéro 834 572 406, demanderesse aux fins d'exploits de la SARL CELTA HUISSIERS, Commissaires de Justice associés à LORIENT, en date du 23 mai 2025, représentée à l'audience par Maître [E], ès qualités; d'une part ; ET : * Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1987, à [Localité 1] (56), de nationalité française, dont la dernière adresse connue est Chez Madame [F] [J], [Adresse 3], défendeur, non comparant ni représenté à l'audience, bien que régulièrement cité à comparaître ; d'autre part ; Vu l'exploit introductif d'instance susdaté ; Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 17 septembre 2025 à 14 heures ; A l'audience du 17 septembre 2025, Troisième Chambre, l'affaire a été appelée, pour la première fois, et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 février 2026, Troisième Chambre, 14 heures ; Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 14 août 2025 ; Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame [I], Vice-Procureure de la République ; Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ; Ouï à l'audience publique du 18 février 2026, Troisième Chambre, Maître [E], membre de la SELARL [Z], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'entreprise individuelle de Monsieur [S] [Y] ; Monsieur [S] [Y], défendeur, non comparant ni représenté à l'audience, bien que régulièrement convoqué ; A cette audience, Maître [E], ès qualités, a notamment exposé que le Tribunal de Céans avait prononcé, par jugement en date du 04 décembre 2024, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec confusion des patrimoines à l'égard de Monsieur [S] [Y] [B], sur assignation de l'URSSAF DE BRETAGNE ; que Monsieur [S] s'était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ; que, malgré sa présence à la précédente audience au cours de laquelle il s'était engagé à fournir les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission du liquidateur, Monsieur [S] ne lui avait pas remis la liste des créanciers ; que le Commissaire de justice chargé d'établir l'inventaire des actifs de la société avait par ailleurs été contraint de dresser un procès-verbal de carence ; qu'il n'avait pas non plus été justifié de la tenue d'une comptabilité ; Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, au Tribunal, de prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [Y] une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée de 6 ans ; Madame [I], Vice-Procureure de la République, a notamment indiqué que les fautes de gestion commises par Monsieur [S] [Y] étaient établies et justifiaient le prononcé d'une sanction à l'encontre de ce dernier ; qu'elle s'associait par conséquent à la demande de Maître [E] ; La présidente a alors précisé que les débats étaient clos et mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026 ; Les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré jusqu'au 27 mai 2026 ; Sur ce, le Tribunal, Attendu que Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à comparaître ; qu'il y a lieu de constater cette non-comparution ; Attendu que, par jugement en date du 04 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [Y] [B], sur assignation de l'URSSAF DE BRETAGNE ; Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 23 mai 2025, la SELARL [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y] [B], a fait assigner ce dernier pour l'audience du 17 septembre 2025, pour voir prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, pour une durée de 6 ans ; Attendu que les opérations de liquidation judiciaire ont révélé l'existence d'un passif déclaré de 111.276 euros pour un actif nul, soit une insuffisance d'actif de ce même montant ; Attendu qu'en application des dispositions de l'Article L.653-1 et suivants du Code de Commerce, la SELARL [Z], ès qualités, sollicite la condamnation de Monsieur [S] [Y] à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à six années ; Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif, invoqué : Attendu qu'aucun actif n'a été remis au Commissaire de Justice, obligeant ce dernier à dresser un procès-verbal de carence ; que la nature même de l'activité qu'exploitait Monsieur [S] [Y] par le biais de son entreprise individuelle rend invraisemblable l'absence d'actif ; qu'il en ressort que l'actif n'a pu qu'être détourné au détriment des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard ; Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant en application de l'article précité ; Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure, invoqué : Attendu que Monsieur [S] [Y] s'est abstenu de remettre au liquidateur les documents nécessaires à l'exercice de sa mission, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu'il n'a remis à ce dernier, ni liste des créanciers, ni aucune pièce comptable ; qu'il n'a pas plus coopéré avec le Commissaire de justice chargé d'établir l'inventaire des actifs de la société, contraignant celui-ci à établir un procès-verbal de carence ; Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant en application de l'article précité ; Sur le défaut de tenue d'une comptabilité, invoqué : Attendu que Monsieur [S] [Y] n'a remis au Liquidateur aucune pièce comptable, laissant penser qu'il n'a été tenu aucune comptabilité ; Attendu que le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer du dirigeant en application de l'article précité ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de leur récurrence, qu'il échet de déclarer la SELARL [X] - [E], es qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de prononcer une sanction de faillite personnelle à son égard pour une durée que le Tribunal fixe à six ans ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ; Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; Attendu qu'en outre Monsieur [S] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution de Monsieur [S] [Y] ; Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Monsieur [S] [Y], à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Le condamne à une sanction de faillite personnelle pour une durée de six ans, pour les causes sus-énoncées ; Rôle n° 2025 001913 Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Monsieur [S] [Y], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ; Dit et juge, qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ; Cause plaidée à l'audience publique du 18 février 2026, Troisième Chambre, ou siégeaient Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Président, Monsieur MARTIN, et Monsieur TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame EBLE, Commis-greffier assermenté. Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-sept mai deux mil vingt-six.

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