Tribunal judiciaire de Versailles, 9 juillet 2026, 26/00377
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00377
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Versailles, 9 juill. 2026, n° 26/00377
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 28 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a51669193c619cd1fb2d318
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 octobre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMARTHE-CHAZARAIN Natacha
Parties défenderesses
NEXITY GRAND PARIS
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieCOUDERC Isabelle
SMA SA
défendu(e) par TERIITEHAU StéphanieCOUDERC Isabelle
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9 JUILLET 2026
N° RG 26/00377 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZJZ
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] [C] [T], né le 8 août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [W] [H] épouse [T], née le 21 janvier 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
DEFENDERESSES
NEXITY GRAND [Localité 3], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 334 850 690, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d'assureur de la société NEXITY GRAND [Localité 3]
Représentées par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Maître Isabelle COUDERC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 558,
***
Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mars 2026, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [H] épouse [T] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Nexity Grand [Localité 3], anciennement Nexity Fereal, et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l'expertise ordonnée le 28 octobre 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l'audience du 26 mai 2026, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [H] épouse [T] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d'instance.
Monsieur [G] [T] et Madame [N] [H] épouse [T] exposent, en substance, que la société Nexity Grand [Localité 3], assurée auprès de la société SMA SA, est intervenue comme maître d'oeuvre d'exécution dans les travaux de construction objet de l'expertise judiciaire en cours.
Représentées à l'audience, la société Nexity Grand [Localité 3] et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], ne s'opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
SUR CE,
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, par ordonnance du 28 octobre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 25/889). Monsieur [G] [T] et Madame [N] [H] épouse [T] justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Nexity Grand [Localité 3] et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'occurrence il est justifié de ce que la société Nexity Grand [Localité 3], assurée auprès de la société SMA SA, est intervenue comme maître d'œuvre d'exécution dans les travaux de construction objet de l'expertise judiciaire en cours. L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause par note aux parties numéro 4. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [T] et Madame [N] [H] épouse [T], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société Nexity Grand [Localité 3] et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3] ; DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 28 octobre 2025 (ordonnance n° RG 25/889) communes et opposables à la société Nexity Grand [Localité 3], anciennement Nexity Fereal, et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Nexity Grand [Localité 3] et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que l'expert devra communiquer à la société Nexity Grand [Localité 3] et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Nexity Grand [Localité 3] et la société SMA SA, es qualités d'assureur de la société Nexity Grand [Localité 3], en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [T] et Madame [N] [H] épouse [T] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRECommentaires sur cette affaire
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