Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 10 juillet 2026, 2304596
Mots clés
maire • règlement • pouvoir • requête • ressort • rapport • rejet • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
9 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2304596
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 10 juill. 2026, n° 2304596
- Rapporteur : Mme Aubert
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 9 septembre 2024
- Avocat(s) : SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS - MONNIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Grenoble
9 septembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VACHERON Céline
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 1er août 2024, Mme D... C... épouse A..., représentée par Me Vacheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis d'aménager son camping ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Thonon-les-Bains de réexaminer sa demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'irrégularité de l'avis défavorable rendu le 28 février 2023 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur (ERP-IGH) ; - il est illégal en raison de l'irrégularité de l'avis défavorable rendu le 28 mars 2023 par la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ; - il méconnaît l'article A. 111-7 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article US 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Thonon-les-Bains ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Bergeras, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme C... épouse A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A... à l'appui de sa requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, - les observations de Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains.Considérant ce qui suit
: Par une demande enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° PA7428122T0005, Mme C... épouse A... a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager le camping « Le Lac Noir » lui appartenant sur les parcelles cadastrées Section AV nos7, 8, 139, 141, 221, 223 et 225 d'une superficie de 55 802 m2, situées au 28 avenue de Sénévulaz, au lieudit « Les Rasses et Marais Noir », sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains. Cette demande porte sur un projet consistant en un réaménagement du camping comportant un nombre maximum de soixante emplacements réservés aux tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs (RML), avec ajouts de dix habitations légères de loisirs (HHL) et de vingt-et-unes résidences mobiles de loisirs et création d'un bâtiment de deux niveaux comportant un restaurant et une épicerie au rez-de-chaussée ainsi qu'un logement de fonction pour le gardien à l'étage. Par un arrêté du 17 mai 2023 dont Mme C... épouse A... demande l'annulation pour excès de pouvoir, le maire de Thonon-les-Bains a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité, le maire de Thonon-les-Bains a considéré que les cinq alignements de résidences mobiles de loisirs projetées seront visibles depuis l'avenue de Sénévulaz en méconnaissance des dispositions de l'article A. 111-7 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article A. 111-7 du code de l'urbanisme : « Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour : / 1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : / a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 (…) / au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. / Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain. / 2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles depuis l'extérieur. / 3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. (…) ». La requérante fait valoir que les aménagements envisagés respectent ces dispositions dès lors que l'alignement des 5 résidences mobiles de loisirs n'a rien d'excessif et il a été tenu compte de l'exigence d'en limiter l'impact visuel en érigeant une clôture végétale de part et d'autre de la grille de clôture de l'installation tandis que le plan masse des arbres existants, supprimés et à planter et le plan masse du projet font apparaître le masque visuel constitué d'espèces végétales présentes et à planter, aucun des arbres présents n'étant supprimé. De première part, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué est motivé par la circonstance que le projet prévoit la réalisation de cinq alignements de résidences mobiles de loisirs et non par un alignement de cinq résidences mobiles ou habitations légères de loisirs situées à l'Ouest du terrain de camping le long de l'avenue de Sénévulaz. De seconde part, il ressort des pièces du dossier que les cinq alignements de vingt-et-unes résidences mobiles de loisirs, au nombre de vingt-et-une et uniquement disposées de manière alignée, qui sont situés au Nord-Est du camping, seront situés à proximité de cette avenue située à l'Ouest. La partie Nord-Ouest du terrain de camping comportera une clôture végétale doublée d'une grille à créer, sensiblement moins dense que celle située à l'Ouest le long des cinq habitations légères de loisirs projetées, pour laquelle le projet prévoie le rajout d'une haie-clôture végétale. En prenant en considération l'existence du bâtiment à construire à usage notamment de restaurant, épicerie et de logement de fonction, il ne ressort pas des photographies ni des plans masse du dossier de demande de permis que la végétation existante (haies, arbres et arbustes) et à venir masquera suffisamment les dix résidences mobiles de loisirs non occultées par ce bâtiment depuis l'avenue de Sénévulaz, a fortiori en période non estivale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A. 111-7 du code de l'urbanisme doit être écarté. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité, et après avoir relevé que l'article US 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Thonon-les-Bains prévoit qu'en secteur USc, les constructions doivent être nécessaires au fonctionnement du terrain de camping, le maire de Thonon-les-Bains a considéré que le projet n'est pas conforme à ces dispositions en tant qu'il envisage la construction d'un bâtiment dédié à des activités de restauration et d'épicerie et comprenant également un appartement de fonction à l'étage d'une emprise au sol de 230 m2 et que cette construction n'est pas nécessaire au fonctionnement du terrain de camping. L'article US 1 du règlement du PLU de Thonon-les-Bains prévoit que tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux prévus à l'article US 2 de ce règlement sous conditions particulières. L'article US 2 de ce règlement dispose que : « (…) Dans le reste de la zone (hors sous-trame littorale) : / 1. Les constructions, installations et équipements sont autorisés s'ils sont liés aux activités sportives et aux loisirs. Ainsi notamment peuvent être autorisés les logements de fonction nécessaires au gardiennage et au bon fonctionnement des activités autorisées, les bureaux et les commerces de proximité en lien direct avec les activités correspondant à la vocation de la zone. (…) / 3. Dans le secteur USc, les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs sont autorisés, ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement. Les piscines sont également autorisées. (…) ». La requérante soutient que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet n'est pas conforme à l'article US 2 du règlement du PLU dès lors qu'un tel bâtiment répondrait à la condition de nécessité posée par ces dispositions. Il ressort du document Cerfa de la demande de permis d'aménager et du plan masse du projet que celui-ci prévoit la création en secteur USc de la zone US d'un bâtiment de deux niveaux comportant à l'étage un logement de fonction pour le gardien du camping d'une surface de plancher de 250 m2. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'existence d'un tel logement de fonction pour le gardiennage du camping ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère de nécessité pour le fonctionnement du camping au sens des dispositions précitées de l'article US 2 du règlement du PLU dont le maire de Thonon-les-Bains a fait ainsi une exacte application. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté de refus de permis d'aménager en litige est entaché d'un détournement de pouvoir en faisant valoir qu'elle s'est vue délivrer cinq certificats d'urbanisme opérationnels négatifs et deux refus de permis d'aménager dont celui en litige qui auraient été pris dans le but d'empêcher toute construction et aménagement des tènements dont elle est propriétaire afin de permettre la mise en œuvre de la construction d'un collège par le département de la Haute-Savoie. Ce faisant, par des motifs divers et illégaux, le maire aurait fait usage de ses pouvoirs en matière d'urbanisme à d'autres fins que de répondre à des préoccupations d'urbanisme. Toutefois, alors notamment que les projets concernés par ces décisions n'étaient pas de même nature ou similaires et que l'intention alléguée n'est pas établie, le moyen tiré du le détournement de pouvoir doit être écarté. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Thonon-les-Bains aurait pris la même décision s'il avait retenu les motifs fondés sur l'article A. 111-7 du code de l'urbanisme et sur l'article US 2 du règlement du PLU, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de cette décision sans examiner la légalité des autres motifs retenus par le maire de Thonon-les-Bains. Il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thonon-les-Bains qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... épouse A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... épouse A..., partie perdante, le versement à la commune de Thonon-les-Bains de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : Mme C... épouse A... versera à la commune de Thonon-les-Bains la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... épouse A... et à la commune de Thonon-les-Bains. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Naillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, M. Sauveplane Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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