Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, 21/01192
Mots clés
société • sci • contrat • cautionnement • preuve • visa • crédit-bail • immobilier • prêt • signature • résiliation • siège • statuer • absence • assurance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
20 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
10 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :21/01192
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 6 févr. 2025, n° 21/01192
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 10 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :67a52fc0e6367a63fbf436fb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
6 février 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
20 septembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
10 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
AGCO FINANCE SAS
défendu(e) par DISSAC FannyCHUQUET Jessica
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORIA Julie du Cabinet DORIA AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/01192 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NB2D
Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
AGCO FINANCE SAS, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro B 388 432 023, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qulaité audit siège
représentée par Me Fanny DISSAC, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Jessica CHUQUET avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]- [Localité 1]
représenté par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
: Suivant offre préalable acceptée le 18 novembre 2017, la Société AGCO FINANCE SNC a consenti à la SAS VIGNOBLE [V] ET [U] [W] un crédit-bail portant sur un tracteur de marque FENDT modèle 210V moyennant 84 loyers d'un montant hors assurance de 888 euros HT, outre un premier loyer de 7800 euros HT. Par acte du 6 novembre 2017, Monsieur [V] [W] s'est porté caution solidaire de la SAS VIGNOBLE [V] ET [U] [W] dans la limite de la somme de 75.372 euros La SAS VIGNOBLE [V] ET [U] [W] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2020, la société AGCO FINANCE a déclaré sa créance pour un montant total de 42.146,46 euros auprès du mandataire liquidateur par courrier réceptionné le 28 juillet 2020. Par lettre recommandée avisée le 21 janvier 2021, la société AGCO FINANCE a mis en demeure Monsieur [V] [W] de lui régler dans un délai de 15 jours, la somme de 42.146,40 euros au titre de son cautionnement. C'est dans ce contexte et à défaut de règlement que la société AGCO FINANCE SAS a assigné Monsieur [V] [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 18 mars 2021, afin de voir, sans écarter l'exécution provisoire : CONDAMNER Monsieur [V] [P] [W] à lui verser la somme totale de 42.146,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [V] [P] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens, Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société AGCO FINANCE SAS, demande au tribunal de : DEBOUTER Monsieur [V] [P] [W] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, CONDAMNER Monsieur [V] [P] [W] à lui payer la somme totale de 42.146,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la mise en demeure, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [V] [P] [W] à lui la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, LE CONDAMNER aux entiers dépens, RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l'article 514 du CPC. Au soutien de ses prétentions, et en réponse au défendeur, Au visa de l'article L343-4 du code de la consommation, elle indique qu'il n'est pas justifié des ressources actuelles du débiteur, et que la charge de la preuve incombe à la caution. Elle constate que le débiteur est associé de plusieurs SCI dont la SCI TACHON, qu'aucun bilan de la SCI n'est versé aux débats, que l'avis d'imposition porte mention d'un investissement immobilier au titre de la loi PINEL, que le débiteur est également associé à la société PERMAVITIS dont la comptabilité n'est pas produite. Elle en déduit qu'il n'est pas justifié d'une disproportion de son engagement de caution. Elle soutient que l'obligation de mise en garde ne s'applique pas aux contrats de crédit bail conclus dans le cadre d'une activité professionnelle. Au visa de l'article 1231-5 du code civil, elle précise que le montant de la pénalité résulte des clauses du contrat, et qu'il n'est pas démontré que la clause pénale est disproportionnée. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement, en l'absence de justificatifs et au regard du délai de 3 ans écoulé. Elle précise que seul le paiement partiel de 1065,60 euros a été honoré en avril 2019. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] [W], demande au tribunal de : A titre principal, JUGER que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [W] le 06 novembre 2017 était, au moment de sa conclusion manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et biens. JUGER que la société AGCO FINANCE ne rapporte pas la preuve que Monsieur [W] serait, au moment où il est appelé à paiement, en mesure de faire face à son engagement de caution. Ce faisant, DEBOUTER la société AGCO FINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, JUGER que la société AGCO FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [V] [W]. En conséquence, à titre reconventionnel, CONDAMNER la société AGCO FINANCE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 42 146.40 € (quarante-deux mille cent quarante-six euros et quarante centimes) à titre de dommages et intérêts. ORDONNER la compensation de cette somme avec le montant de la demande en paiement formée par la société AGCO FINANCE à l'encontre de Monsieur [W]. REDUIRE à un euro symbolique la pénalité de résiliation d'un montant de 6 294 € HT retenue par la société AGCO FINANCE au titre de son caractère manifestement excessif. REPORTER à deux ans le paiement des sommes dues à la société AGCO FINANCE par Monsieur [V] [W], ou à défaut, l'ECHELONNER sur une période de 24 mois. ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. En toute hypothèse, CONDAMNER la société AGCO FINANCE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Au visa de l'article L332-1 du code de la consommation, il indique qu'il n'a pas renseigné ses ressources et charges, qu'il justifie de ses ressources au cours des années 2016 et 2017, et de la valeur des parts détenues dans la SCI TACHON et la société PERMAVITIS, que son endettement était important et que le cautionnement était disproportionné. Il indique que la charge de la preuve s'agissant de sa capacité à régler la dette à date de l'assignation repose sur l'établissement bancaire. Il précise qu'il a quatre enfants à charge, n'est pas propriétaire de bien immobilier et a été condamné au paiement de la somme de 51.233,07 euros résultant de la résiliation d'un contrat avec option d'achat. Il souligne que la société PERMAVITIS n'a plus d'activité, qu'il justifie de la valorisation des parts de la SCI. Il estime que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde, explique qu'il était une caution non avertie et profane s'agissant du risque d'endettement excessif, ne disposait pas d'expérience dans la gestion de société. Il indique justifier du résultat déficitaire de l'activité de la SAS VIGNOBLE [V] ET [U] [W] en 2017, et sollicite l'octroi de dommages et intérêts résultant de cette absence de mise en garde. Au visa de l'article 1231-5 du code civil, il estime que le montant de la clause pénale est excessif, et au visa de l'article 1343-5 du code civil sollicite un report de paiement de la dette sur deux ans, ou l'octroi de délais de paiement. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024. A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu'ils s'analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués. Sur la demande en paiement Il convient de constater que la conclusion du contrat, et le montant restant du, à part le montant de la clause pénale, n'est pas contesté, de sorte qu'il convient d'examiner les moyens soulevés en défense, pour ensuite statuer sur la demande en paiement Sur la disproportion du cautionnement Conformément à l'article L332-1 et à l'article L343-4 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature du contrat et de l'acte de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Dans le cadre de l'application de ces textes, la disproportion manifeste suppose que la caution se trouve lorsqu'elle s'engage dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses obligations avec ses biens et ses revenus. La charge de la preuve de cette impossibilité incombe à la caution. En revanche, la charge de la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où il l'appelle incombe au créancier. Conformément à l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, Il n'est pas contesté que la SAS VIGNOBLE [V] ET [U] [W] a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de satisfaire à l'obligation de remboursement du crédit-bail contracté auprès de la société AGCO FINANCE SAS. Il convient d'examiner si Monsieur [V] [W], caution, justifie de son impossibilité manifeste à faire face à ses engagements de caution, et si la société AGCO FINANCE SAS justifie de l'amélioration du patrimoine de la caution, lui permettant de faire face à son engagement à la date de la mise en demeure. Sur l'impossibilité manifeste à faire face à ses engagements de caution, à la date de signature de l'acte de cautionnement L'acte de cautionnement a été conclu le 6 novembre 2017. Aucune fiche patrimoniale n'est produite, permettant de constater les biens, revenus et charges déclarés à cette date. Monsieur [V] [W] justifie de ses revenus 2017 par production de l'avis d'imposition sur les revenus 2017, pour un montant total annuel de revenus imposables de 11.790 euros soit 982 euros par mois. Il était détenteur de 22 parts, sur 220, soit 10% de la SCI TACHON, constituée en juin 1996 d'un apport initial de 10.000 francs et d'un terrain à bâtir sur la commune de CUDOS (33) de 6 ares et 13 centi ares, évalué à la somme de 12.000 francs. Il est justifié de l'acquisition par la SCI le 6 août 2007, d'un immeuble pour un montant de 120.000 euros, par l'intermédiaire d'un prêt sur une durée de 188 mois, soit 15 ans et 8 mois. Au 10 novembre 2017, le capital restant dû de ce prêt était de 57.945,99 euros. Il n'est cependant pas justifié de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 7] (33) [Adresse 6] en 2017, soit 10 ans après son acquisition, ni de la valeur du terrain à bâtir sur la commune de [Localité 9] (33) cette même année. Cependant, au regard du faible pourcentage de parts détenues et du capital restant dû pour le prêt, cela ne peut augmenter significativement le patrimoine de Monsieur [V] [W]. S'agissant de la société PERMAVITIS, dont les statuts ont été établis en avril 2016, Monsieur [V] [W] détient 80% du capital social pour un total de 4800 euros. L'objet de la société est la vente de matériels et marchandises destinés aux agriculteurs et particuliers axés autour de la permaculture, le conseil, la réalisation de prestations liées à ces matériels et marchandises et au conseil. Il est produit une attestation de l'expert-comptable de la société établie en date du 20 mars 2017, qui mentionne un résultat net comptable depuis la date de sa création arrêté au 30 septembre 2016 de 8.851,19 euros. Il n'est pas justifié de l'activité de cette société, sur l'année 2017, notamment au mois de novembre. Cependant au regard du résultat de la période 2016, l'année suivante ne peut augmenter significativement le patrimoine du cautionnaire. S'agissant de la société [O] [V] ET [U] [W] dont il était président, il est justifié d'un résultat net déficitaire sur l'année 2017 de 61.098 euros, étant constaté que le crédit-bail constitue plus de la moitié des charges d'exploitation. Cette société a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire à partir du 16 septembre 2019, sans amélioration avant jugement de liquidation. Il apparait par ailleurs, qu'en date du 1er aout 2017, cette même société et Monsieur [V] [W], en qualité de colocataire, ont souscrit un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque DODGE, modèle AVENGER pour des loyers mensuels d'un montant de 803,91 euros TTC, et un endettement de 58.825,42 euros TTC. En conséquence, au regard des faibles ressources de Monsieur [V] [W] en 2017, de la valeur restreinte des parts sociales de la société PERMATIVIS, des difficultés rencontrées par la société [O] [V] ET [U] [W], du faible pourcentage détenu dans la SCI TACHON, et étant donné l'endettement au titre du contrat de location avec option d'achat à partir mois d'aout 2017, l'engagement de Monsieur [V] [W] à titre de caution pour un montant de 75.372 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Sur l'amélioration du patrimoine de la caution, lui permettant de faire face à son engagement à la date de la mise en demeure S'agissant de la démonstration que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation sollicitée à hauteur de 42.146,40 euros, au moment où elle a été appelée, à savoir, à la date de la mise en demeure avisée le 21 janvier 2021, l'établissement bancaire n'apporte aucun élément. Monsieur [V] [W] justifie de la perception de ressources pour un montant de 30.749 euros annuel en 2020 (soit 2560 euros par mois) et 41.779 euros de ressources annuelles en 2022 outre 19.315 euros de ressources pour sa compagne, soit au total 5000 euros par mois. Il fait état d'une vie commune et de la charge partagée avec sa compagne de quatre enfants en résidence exclusive. Ainsi, si ses ressources ont augmenté, ses charges également. Il apparait qu'il a été condamné par jugement du 20 septembre 2021 au paiement de la somme de 51.233,07 euros au titre du solde des loyers, indemnités et frais du contrat de location avec option d'achat contracté avec la société [O] [V] ET [U] [W], dont la liquidation judiciaire a été prononcée en date du 10 juillet 2020. Il revenait à l'établissement bancaire de justifier de l'activité en 2021 de la société PERMAVITIS, et de la valorisation des biens immobiliers détenus par la SCI TACHON à cette même période pour démontrer l'éventuelle augmentation du patrimoine de Monsieur [V] [W], lui permettant de régler la somme de 42.146,40 euros à partir du 21 janvier 2021. Ainsi, étant donné que l'engagement de Monsieur [V] [W] à titre de caution pour un montant de 75.372 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus en 2017, et qu'il n'est pas démontré d'une augmentation de patrimoine en 2021, lui permettant de régler la somme de 42.146,40 euros, les demandes en paiement de la société AGCO FINANCE SAS seront rejetées. La demande reconventionnelle principale de Monsieur [V] [W] ayant été accueillie, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société AGCO FINANCE SAS sera condamnée aux dépens, Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner, la société AGCO FINANCE SAS à payer à Monsieur [V] [P] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l'exécution provisoire s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la société AGCO FINANCE SAS de l'intégralité de ses demandes REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société AGCO FINANCE SAS à payer à Monsieur [V] [P] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présence décision CONDAMNE la société AGCO FINANCE SAS aux dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Françoise CHAZAL Magali ESTEVECommentaires sur cette affaire
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