Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2025, 19/15010
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
10 octobre 2024
Tribunal de commerce de Cannes
14 mai 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Cannes
6 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/15010
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 15 mai 2025, n° 19/15010
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cannes, 6 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6826d2079717a7923fdf4815
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Grasse
10 octobre 2024
Tribunal de commerce de Cannes
14 mai 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Cannes
6 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
DIGITADDICT
défendu(e) par COLLADO Fabien
Parties intimées
Association UNEDIC-AGS CGEA DE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEUR Denis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT
AU FOND DU 15 MAI 2025 N° 2025/ MAB/KV Rôle N° RG 19/15010 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5Z2 SAS DIGITADDICT C/ [HN] [A] S.E.L.A.R.L. [NG] - LES MANDATAIRES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/25 à : - Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE - Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00300. APPELANTE Société DIGITADDICT (liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Cannes le 14/05/2024), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [HN] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. [NG] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [RE] [NG] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS DIGITADDICT désignée par le jugement du Tribunal de Commerce de Cannes du 14 mai 2024 -13/11/24 : assignation délivrée à personne morale (DA et ccls)17/01/25 : signification des conclusions à étude, demeurant [Adresse 3] défaillante Société UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] représentée par son Directeur en exercice 06/11/24 : assignation délivrée à personne morale (DA + ccls), 17/01/25 : signification des conclusions à personne morale, demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société Digitaddict en qualité de directeur commercial - statut cadre dirigeant, à compter du 1er janvier 2010, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collectivenationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec). La société Digitaddict employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Le 8 février 2016, la société Digitaddict a notifié à M. [A] un avertissement en raison de son comportement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 mars 2017, M. [A], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2017, a été licencié pour faute grave. Le 21 avril 2017, M. [A], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. L'affaire était radiée puis réenrôlée le 3 septembre 2018. Par jugement rendu le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - requalifié le licenciement de M. [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Digitaddict à verser à M. [A] la somme de 43 822,50 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Digitaddict à verser à M. [A] la somme de 21 909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 190 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société Digitaddict à verser à M. [A] la somme de 1 477 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire et 147,70 euros au titre des congés payés afférents, - condamné la société Digitaddict à verser à M. [A] la somme de 17 038 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné la société Digitaddict à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] de ses autres demandes, - débouté la société Digitaddict de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Digitaddict aux entiers dépens. La société Digitaddict a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale engagée par la société Digitaddict selon plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse le 6 juin 2019 du chef de vol. Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse du 10 octobre 2024, un non lieu à suivre a été prononcé. Par ailleurs, par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 14 mai 2024, la société Digitaddict a été placée en liquidation judiciaire et Me [U] [NG] désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par actes d'huissier du 13 novembre 2024, remis à personnes habilitées à les recevoir, M. [A] a assigné en intervention forcée Me [U] [NG] et l'AGS. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le mandataire liquidateur de la société Digitaddict demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par la société Digitaddict, In limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, A défaut, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 6 septembre 2019 dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, - condamner M. [A] à payer à la société Digitaddict une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, outre les entiers dépens. Le mandataire liquidateur reprend l'argumentaire de la société appelante qui concluait que M.[A] ne remettait pas en cause la réalité des manquements qui lui sont reprochés. Concernant chacun des griefs du licenciement, le mandataire liquidateur de la société Digitaddict fait essentiellement valoir : - Sur le non-respect des horaires affichés dans l'entreprise et les retards répétés : l'existence d'une rémunération forfaitaire n'instaure pas un droit à la libre fixation des horaires de travail même pour un cadre dirigeant, - Sur le non-respect des règles portant sur les congés payés : le salarié s'affranchissait des règles en vigueur dans l'entreprise en matière de dépôt de demande de congés payés, - Sur le non-respect des process internes : M. [A] ne respectait pas cette procédure qui exige avant toute réalisation d'une prestation d'établir préalablement un bon de commande, - Sur le manque de réactivité : les attestations produites par le salarié destinées à combattre le grief ne portent pas sur la totalité du carnet de clients, la carence est donc caractérisée, - Sur le manque de loyauté vis-à-vis de la société : le 17 février 2017, M.[A] a sollicité auprès de M. [D] expert-comptable, les données comptables de la société Digitaddict sur les trois dernières années afin prétendument d'établir un prévisionnel de croissance dans les années à venir, c'est cette faute qui a déclenché la rupture du contrat de travail, - Sur la destruction et le vol de données : alors que la restitution de ces matériels lui a été demandée le jour de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'ordinateur restitué par M. [A] ne contenait plus aucun document de travail, les navigateurs et certains logiciels ayant été désinstallés, rendant impossible la récupération des données sans devoir faire appel à une société spécialisée, le téléphone portable de fonction avait quant à lui été réinitialisé et vidé de tout e-mail ou contact professionnel, un expert informatique mandaté par la société a constaté la suppression de nombreux éléments et l'utilisation d'un support externe d'archivage, ces éléments sont constitutifs de vol de fichiers et justifient le licenciement pour faute grave, - Sur l'indemnisation du licenciement : M. [A] demande une indemnisation globale pour licenciement vexatoire, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, sans justifier de son préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - confirmer les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Cannes, sauf celles concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - fixer au passif de la société Digitaddict les créances suivantes de M. [A], à savoir : . la somme de 43 822,50 euros correspondant à six mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . la somme de 21 909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . la somme de 2 190 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . la somme de 1 477 euros à titre de remboursement de la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 147,70 euros au titre des congés payés y afférents, . la somme de 17 038 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - accueillir l'appel incident formulé par M. [A], En conséquence, - infirmer le jugement dont appel s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que s'agissant des dommages et intérêts pour préjudices distincts, - fixer au passif de la société Digitaddict les créances suivantes de M. [A], à savoir : . la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . la somme de 70 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, - juger que le montant des créances fixées par la cour seront opposables à l'AGS-CGEA dans les limites de la loi, - condamner la société Digitaddict à verser à M. [A] la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [A] réplique qu'il n'y a ni faute grave, ni faute justifiant la mesure de licenciement d'un cadre de haut niveau, qui plus est associé de la société. Il fait valoir sur le bien-fondé du licenciement : - que le grief de non respect des horaires de travail n'est pas sérieux dès lors qu'il était cadre dirigeant, - que ses demandes de congés ont été implicitement validées par l'employeur, - qu'il n'existait aucun process interne clairement défini, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement à ce titre, - que les griefs de défaut de management et désorganisation du service ne sont pas établis, - que de nombreux témoins attestent de sa réactivité, - qu'il a ouvertement sollicité auprès de l'expert-comptable de la société, la comptabilité des trois dernières années, en vue d'établir un prévisionnel, et ce en qualité d'associé de la société, en application de l'article 22 des statuts de la société, qu'il n'a commis aucune faute, - que l'accusation de vol et de destruction des données est totalement infondée, - Sur l'indemnisation du licenciement : qu'il a été congédié une semaine après avoir régulièrement demandé communication de documents, que le licenciement est vexatoire, que la société a été déloyale en ne réévaluant pas sa rémunération dont il avait accepté sa diminution dans l'intérêt de la société, que les fausses accusations portées à son encontre lui causent un préjudice moral.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture A l'audience du 6 février 2025, après avoir recueilli les observations des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions de M. [A] du 14 janvier 2025 et celles de Me [U] [NG], mandataire liquidateur, du 5 février 2025. Avant ouverture des débats, il a été procédé à une nouvelle clôture de l'instruction. Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 9 mars 2017 est ainsi motivée : 'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 6 mars 2017 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : - Le 8 février 2016,vous aviez reçu un avertissement de travail écrit concernant votre comportement devenu inacceptable dû notamment à des retards répétés, un non-respect de nos procédures internes, une humeur changeante et un incident lors duquel vous vous étiez emporté démusérément et sans raison valable contre votre directeur général, M. [J] [Y]. Ce comportement était venu perturber et désorganiser le bon fonctionnement de notre entreprise. - A ce jour, nous n'avons constaté aucun changement notable dans votre comportement, mais au contraire une attitude, qui au-delà de porter préjudice en interne à l'entreprise, porte préjudice à l'image de l'entreprise auprès de nos clients ou potentiels clients. En effet, vous continuez de ne pas respecter les horaires de travail affichés dans l'entreprise et d'accumuler des retards répétés, voire des absences injustifiées (jour de congés pris sans demande ou accord préalable), et ainsi de ne pas respecter nos procédures internes, notamment en demandant selon votre propre appréciation des priorités, d'effectuer des tâches à la production sans bon de commande préalable signé. Par ailleurs, votre démotivation est telle que régulièrement, vous ne répondez pas au téléphone ou aux e-mails qui vous sont adressés, vous n'effectuez pas les tâches qui vous sont demandées par la direction ou par vos collaborateurs, vous n'effectuez pas correctement votre travail de directeur commercial, notamment en termes de management de votre équipe mais également en termes de reporting de vos activités à la direction ou de suivi de compte client. - Votre attitude a conduit certains des clients de la société à refuser de passer par vous pour toute demande évoquant le fait que vous ne répondez jamais à leur demande ou bien trop tard. Ceci est grave du point de vue de l'image de l'entreprise et du secteur ultra concurrentiel dans lequel nous travaillons et pour lequel la réactivité est indispensable à la fidélisation de nos clients mais également aux gains de nouveaux marchés. En effet, en tant que directeur commercial, vous êtes l'interlocuteur désigné pour faire le lien entre les clients, les prospects, les partenaires et l'entreprise. Ce comportement est donc devenu aujourd'hui imposible à maintenir dans notre société car non seulement il désorganise l'entreprise en interne, mais cela rejaillit fortement sur l'image de la société dont la baisse continue de marge signée sur les 18 derniers mois vient appuyer ce constat. 2ème semestre 2015 : 900 521 'HT (marge signée) 1er semestre 2016 : 805 172,40 'HT (marge signée) 2ème semestre 2016 : 736 235 'HT (marge signée) - De plus, le vendredi 17 février 2017, une des rares journées où aucun des deux directeurs généraux n'étaient présents au bureau, vous avez contacté notre cabinet comptable CEGEXCO 06 à [Localité 6] pour essayer de vous procurer la comptabilité de l'entreprise sur les trois dernières années, ce qui vous a été refusé par notre expert-comptable, M. [D]. Nonobstant le fait que vous n'êtes pas habilité à posséder les données comptables de l'entreprise, je vous ai adressé un email le mercredi 22 février 2017 vous demandant des explications sur ce qui avait motivé votre démarche et en quoi ces données comptables pouvaient vous être utiles dans votre fonction. Vous n'avez jamais répondu à cel email et n'avez pas souhaité donner d'explication à ce sujet lors de votre entretien préalable du 06 mars 2017. Cet incident vient encore renforcer un comportement totalement déplacé et inacceptable au sein de notre structure. - Enfin, le 24 février 2017, jour de la remise en mains propres de votre convocation à un entretien préalable et de votre mise à pied, je vous ai demandé de me restituer votre ordinateur portable de fonction, votre téléphone portable de fonction, ainsi que les clés du bureau. Vous m'avez demandé si vous pouviez garder votre téléphone portable de fonction jusqu'à l'entretien, ce que j'ai accepté, mais également si vous pouviez juste avant de me rendre l'ordinateur portable faire votre note de frais, ce que j'ai accepté également. Or, l'ordinateur que vous m'avez rendu ne contient plus aucun document de travail, les navigateurs et certains logiciels ayant été désinstallés rendant impossible la récupération de données sans devoir faire appel à une société spécialisée. Par ailleurs, la boîte d'envoi de votre messagerie a elle aussi été vidée. De plus, le jour de l'entretien, vous m'avez restitué votre téléphone portable de fonction, lui aussi, réinitialisé et vide de tout email ou contact professionnel. Il est difficile de croire qu'en tant que directeur commercial et travaillant dans le domaine du web et du digital depuis de très nombreuses années, vous ayez pu effacer les données de votre ordinateur ainsi que de votre téléphone portable de façon involontaire. La destruction des données appartenant à l'entreprise constitue un préjudice qui pourra se révéler d'une particulière gravité en cas de litige avec un client ou de perte de données susceptibles de faire subir à l'entreprise une perte financière future. La possession de données de l'entreprise sur un support personnel et la non restitution de l'entièreté de ces données est une violation de l'article 7 de votre contrat de travail. Vos explications recueillies lors de notre entretien du 6 mars 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. (...)' 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. D'après la lettre de licenciement, la société Digitaddict reproche à M. [A] les griefs suivants : - le non-respect des horaires collectifs et des retards répétés, - le non-respect des procédures internes applicables aux congés payés, - le non-respect des procédures internes applicables aux commandes, - des manquements dans l'exécution de ses missions, - un défaut de réactivité de M. [A] à l'égard des clients, - une demande injustifiée d'accès à la comptabilité de la société, - la destruction des données de la société sur son ordinateur et son téléphone professionnels. * Sur le non-respect des horaires collectifs et des retards répétés : La société Digitaddict reproche en premier lieu au salarié de ne pas avoir respecté l'horaire collectif de travail applicable au sein de l'entreprise et défini dans le règlement intérieur qu'il a pourtant signé, à savoir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. L'employeur soutient que M. [A] ne disposait d'aucune liberté concernant ses horaires. Elle verse, au soutien de ses affirmations : - le réglement intérieur signé par M. [A], mentionnant au titre de l'accès et des horaires d'ouverture : 'Les locaux sont ouverts de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi. Des horaires différents peuvent être appliqués en cas de nécessités ponctuelles. Les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché. Le personnel n'a accès aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de son contrat de travail, à l'exception du respect des droits syndicaux ou de représentation du personnel', - l'affiche punaisée, mentionnant 'Horaires de travail Digitaddict : du lundi au vendredi - matin de 9h à 12h - après-midi de 14h à 18h', - une attestation rédigée par M. [W] [M], directeur de clientèle, du 13 juillet 2017 : 'atteste du non-respect des horaires de travail de mon supérieur commercial [HN] [A]', - une attestation rédigée par Mme [X] [YI], directrice de clientèle, du 13 juillet 2017 : '[HN] [A] arrivait très régulièrement en retard dans les locaux de Digit Addict. Il arrivait rarement à 9h et arrivait généralement 1 à 2 h plus tard'. M. [A] rétorque qu'en sa qualité de cadre dirigeant, il n'était pas soumis à la réglementation relative au temps de travail, que les horaires collectifs affichés à destination du personnel de la société ne le concernent pas. Il conteste en outre les attestations produites et verse des copies de conversations Facebook avec M. [W] [M], qui l'informe avoir dû établir une attestation à son encontre : 'Pour info, on nous a fait remplir un papier comme quoi tu étais méchant et en retard au travail', '[R] nous a demandé de signer un papier (comme quoi tu étais en retard => [X] et moi), après je ne sais pas s'il a demandé à toute l'agence de signer'. Le contrat de travail liant les parties à compter du 1er janvier 2010 prévoit en effet son article 1 : 'Le salarié aura le statut de cadre dirigeant' et au titre de la rémunération, en son article 5 : 'En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire fixe annuel brut de 31 200 euros versé en 12 mensualités. La rémunération prévue est forfaitaire. Elle tient compte notamment des éventuels dépassements d'horaire inhérent à la nature de ses fonctions et aux responsabilités exercées'. Les avenants signés postérieurement ont uniquement porté sur le calcul de la rémunération forfaitaire. Or, l'article L 3111-2 du code du travail dispose : 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III', concernant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos et les jours fériés. La qualité de cadre dirigeant de M. [A] n'étant nullement discuté et résultant expressément du contrat de travail, la cour en conclut que M. [A] n'était pas soumis à l'horaire collectif de travail. Dès lors, l'employeur ne peut lui faire grief ne pas l'avoir respecté. Il s'ensuit que ce premier motif n'est pas caractérisé. * Sur le non-respect des procédures internes applicables aux congés payés : La société Digitaddict reproche ensuite à M. [A] des 'absences injustifiées (jour de congés pris sans demande ou accord préalable)'. Elle rappelle que les demandes de congés de plus de trois jours devaient être posées et validées plus d'un mois en amont et pour les congés inférieurs plus d'une semaine avant. Elle affirme que si M. [A] a sollicité des congés payés pour les 26 et 27 janvier 2017 et pour la période du 9 au 14 février 2017, il n'avais pas fait de même pour ses autres jours d'absence, les 2 et 3 janvier 2017 ainsi que le 30 janvier 2017. Le mandataire liquidateur de M. [A] produit : - un formulaire de demande de congés signé par M. [A] le 5 janvier 2017 concernant les dates susmentionnées, à savoir les 26 et 27 janvier 2017 et plusieurs jours au mois de février, - le bulletin de salaire du mois de janvier 2017, mentionnant en outre des absences les 2, 3 et 30 janvier 2017. Ce faisant, l'employeur ne démontre pas que M. [A] se serait trouvé en absence injustifiée, en raison de l'absence de sollicitation en amont de jours de congés, d'autant que les bulletins de salaire versés comptabilient ces jours d'absence en congés payés et non en absences injustifiées. Ce grief n'est donc pas matériellement caractérisé par la société Digitaddict. * Sur le non-respect des procédures internes applicables aux commandes : La société Digitaddict fait également grief à M. [A] de ne pas avoir respecté les procédures internes, en demandant d'effectuer des tâches à la production sans bon de commande préalablement signé. Elle produit : - une attestation de M. [T] [YH], directeur de production, du 13 juillet 2017 : 'Il me fallait régulièrement relancer M. [A] de nombreuses fois avant d'obtenir de sa part l'envoi d'un bon de commande ou une relance d'un de ses clients pour la réception d'un bon de commande, alors même que la production concernée était déjà très avancée, voire terminée. Il s'agit là d'un non-respect des process internes, qui peut rendre difficile la facturation et qui a fait l'objet de plusieurs discussions entre lui et moi au cours des deux dernières années', - une attestation de Mme [G] [C], assistante de direction, du 21 juillet 2017 : 'En complément de la signature du devis Digitaddict, certains de nos clients émettent un numéro de commande interne à leur société. Nous devons obligatoirement le faire figurer sur notre facture de vente pour que celle-ci soit réglée. Une référence unique pour chaque devis qui doit être demandée par le commercial à la signature du devis. Je relançais régulièrement M. [A] afin d'obtenir les numéros de commande de ses devis puis directement le client car généralement aucune démarche n'était effectuée de sa part. Cette procédure était utilisée par les grandes structures qui effectuent les règlements dans un délai de 60 jours après réception des factures. Par conséquent, un retard de facturation dû au manque de numéros de commande peut être très problématique pour notre trésorerie. En effet, nous pouvons dans ce cas recevoir un règlement client plus de 90 jours après la signature du devis', - un échange de mails entre M. [A] et M. [J] [Y] au sujet d'un bon de commande non établi en date du 9 février 2017, - un contrat de prestations de services avec la société Equilibre Attitude signé le 7 septembre 2015 et la trace d'un bon de commande établi par M. [A] pour cette société le 18 octobre 2016. M. [A] rétorque qu'il n'existait pas de process interne clairement défini et verse deux attestations de directeurs de sociétés clientes, celle de M. [K] [GC] du 12 janvier 2018 et celle de Mme [E] [V] du9 janvier 2018, qui soulignent sa réactivité et sa flexibilité'sur les bons de commande car le service financier Publicis mettait toujours du temps à valider, sans ça nous n'aurions pas pu collaborer ensemble'. La charge de la preuve de la faute reposant sur l'employeur, la cour constate que la société Digitaddict n'apporte aucun élément sur une procédure interne clairement définie et imposée, à laquelle M. [A] ne se serait pas soumis. En outre, le mail du directeur général du 7 février 2017 ne comporte en soi aucun reproche ou rappel à l'ordre relatif à une procédure applicable, tandis que les pièces produites concernant la société Equilibre Attitude sont également insuffisantes à établir une faute de M. [A]. Aucun élément ne permet en effet de conclure que le bon de commande établi, dans le cadre du contrat de prestations de servies, l'a été avec retard. Il s'ensuit que ce grief n'est pas matériellement établi. * Sur les manquements dans l'exécution de ses missions : Dans des termes plus généraux, la lettre de licenciement vise divers manquements de M. [A] dans l'exécution de ses attributions : 'vous ne répondez pas au téléphone ou aux e-mails qui vous sont adressés, vous n'effectuez pas les tâches qui vous sont demandées par la direction ou par vos collaborateurs, vous n'effectuez pas correctement votre travail de directeur commercial, notamment en termes de management de votre équipe mais également en termes de reporting de vos activités à la direction ou de suivi de compte client'. Tandis que M. [A] produit deux attestations de collaborateurs, celles de M. [P] [I] et de M. [OT] [SO], et une attestation d'une collaboratrice cliente, Mme [Z] [L], qui témoignent de ses qualités professionnelles, la société Digitaddict se borne à les contester, sans n'apporter aucune pièce pour démontrer la matérialité du grief qu'il énonce. Il s'ensuit que ce motif n'est pas démontré par la société Digitaddict. * Sur le défaut de réactivité à l'égard des clients : La lettre de licenciement formule ce reproche à M. [A] dans ces termes : 'Votre attitude a conduit certains des clients de la société à refuser de passer par vous pour toute demande évoquant le fait que vous ne répondez jamais à leur demande ou bien trop tard'. La société Digitaddict soutient que ces manquements ont été continus durant la relation contractuelle et verse : - un mail adressé par Mme [O], de la fédération française des diabétiques, à M. [A] le 23 septembre 2016 : 'Nous attendons un courrier de votre part expliquant les raisons du grand retard pris par rapport à la roadmap signée par vous et nous lors de l'établissement du contrat en juin, expliquant donc également l'incapacité de tenir la formation prévue. (...) Un changement d'interlocuteur pour le suivi de notre dossier, idéalement le développeur lui-même (...), au moins sur le développement des sites, et éventuellement quelqu'un d'autre pour nos autres demandes / besoins', - un mail de la société Engie du 6 octobre 2016 et un mail de relance du 10 octobre 2016, - un mail de M. [WW] [S], collaborateur, à M. [A], son supérieur, le 30 septembre 2016 pour lui rappeler d'établir un devis suite à la demande de la société Engie du 19 septembre 2016, - un mail de réponse de M. [A] du 29 décembre 2016 suite à une demande de la société Engie du 12 décembre 2016, - une attestation de Mme [ZU] [F], salariée de la société Digitaddict, du 13 juillet 2017 : 'avoir constaté que le manque de réactivité sur certaines demandes de notre ancien directeur commercial, M. [HN] [A], a entraîné à plusieurs reprises une désorganisation dans la planification de nos projets. Cette désorganisation a eu pour conséquence le relfet d'un manque de réactivité de la part de l'ensemble de nos équipes, et particulièrement celle avec qui je travaille au sein du pôle Intégration et Developpement, et nous a également causé du tort en terme d'image auprès de certains de nos clients'. En réplique, M. [A] produit 38 attestations de clients, dont il a été l'interlocuteur privilégié, et qui témoignent de son professionnalisme et de sa réactivité. La cour observe que l'ensemble des mails produits pour démontrer du manque de réactivité de M. [A] auprès des sociétés clientes remontent à plus de deux mois et sont en tout état de cause insuffisants à démontrer une faute volontaire de M. [A] dans l'exécution de ses missions. Les affirmations de la société Digitaddict sont en outre contre-balancées par les nombreux témoignages de satisfaction produits par le salarié. Il s'ensuit que ce grief n'est pas caractérisé. * Sur la demande injustifiée d'accès à la comptabilité de la société : La société Digitaddict reproche ensuite à la société Digitaddict d'avoir sollicité le 17 février 2017 des données comptables de la société auprès de son expert-comptable. Ceci n'est nullement contesté par le salarié qui en informé lui-même le directeur général par mail du même jour : 'Bonjour [R], j'ai demandé ce jour à M. [D] les données comptables de DigitAddict ces trois dernières années afin d'établir une pévision de croissance dans les années à venir. M. [D] m'a informé qu'il fallait que tu donnes l'autorisation. Merci de bien vouloir la transmettre à M. [D] afin que je puisse récupérer les documents et travailler sur l'avenir de DigitAddict'. M. [R] [B], directeur général de la société Digitaddict, y répond le 22 février 2017 en ces termes : 'Bonjour [HN], Je suis très surpris de cette demande de vendredi dernier qui intervient étrangement un jour où ni [J] ni moi-même ne sommes présents dans l'entreprise, fait qui est assez exceptionnel. Je suis encore plus surpris que tu te soucies soudainement des prévisions de croissance comptables et de l'avenir financier de Digitaddict, mission qui ne te concerne pas en tant que directeur commercial. En revanche, je me tiens à ta disposition pour te présenter les documents sur lesquels tu as un droit de regard en tant que directeur associé, documents que tu possèdes déjà en partie puisque pour tout nouvel appel d'offre, je fournis à toi ou à ton équipe les trois dernières liasses fiscales. J'attends en retour tes explications sur ce qui a motivé ta démarche, qui constitue une faute et qui trahit à mon sens un manque de respect vis à vis de la direction générale et une rupture de confiance envers l'entreprise et les associés de Digitaddict'. La société Digitaddict estime qu'en voulant s'ingérer dans la comptabilité de la société, le salarié a manqué de loyauté à l'égard de son employeur. M. [A] rétorque que cette demande a été adressée en sa qualité d'actionnaire minoritaire, inquiet pour l'avenir de la société, alors qu'aucune information n'avait été transmise, ni aucune assemblée générale organisée en 2016. Il rappelle que les statuts de la société prévoient la possibilité pour les actionnaires, sans distinction entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires, la possibilité de consulter pour les trois derniers exercices les registres sociaux, l'inventaire et les comptes annuels, le tableau de résultats, les comptes consolidés. Dès, lors la société ne démontre pas en quoi la démarche de M. [A], salarié mais également actionnaire, s'est avérée fautive. * Sur la destruction des données de la société sur son ordinateur et son téléphone professionnels : Enfin, la société Digitaddict fait grief à M. [A] d'avoir volé et détruit les données de la société contenues dans son téléphone portable professionnel et son ordinateur professionnel, entre le moment où la convocation à entretien préalable lui a été remise en mains propres et le moment où il a restitué ces objets à la société. La société Digitaddict verse les pièces suivantes : - une attestation de M. [H] [N] du 19 juillet 2017 : 'J'atteste que lors de la restitution du téléphone portable par [HN] [A], celui-ci était parfaitement vidé de tout contenu (boîte mail, contacts, historique, documents de travail...) J'ai également constaté lors d'une entrevue avec [R] [B] que l'ordinateur portable de [HN] [A] était aussi parfaitement vidé de tout contenu (boîte mail, contacts, historique, documents de travail...)', - un rapport d'expertise technique du 31 juillet 2017, - une plainte pénale déposée par la société Digitaddict le 27 septembre 2018 pour vol de fichiers. M. [A] rappelle que l'expertise diligentée par la société conclut que la dernière session Windows a été ouverte sur son ordinateur portable de 10h14 à 11h10 le 24 février 2017 et qu'un disque dur externe semble y avoir été connecté le 24 février 2017 jusqu'à 11h38. Or, selon le document produit par la société Digitaddict, attestant de la remise de divers objets contre décharge, l'ordinateur portable a été restitué aux alentours de 11h le 24 février 2017. Il estime dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il serait à l'origine de la connexion de cette session et d'un disque dur externe. Il ajoute que l'ensemble des données professionnelles présentes sur son ordinateur était par ailleurs stocké sur divers logiciels, comme l'outil BDC live manager, que les mails qui lui étaient adressés étaient parallèlement reçus par ses collaborateurs, que la société ne démontre pas d'ailleurs avoir rencontré quelles que difficultés que ce soit par la suite. Il a enfin bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Grasse le 10 octobre 2024, motivée en ces termes : 'L'information judiciaire n'a pas permis de caractériser la soustraction frauduleuse des fichiers informatiques appartenant à la société Digitaddict par M. [A]. En effet, l'expertise informatique ne permet pas de définir les données présentes sur le réseau informatique de l'entreprise qui auraient été reproduites sur un disque externe par [HN] [A]. (...) En l'état, le seul élément factuel présent dans la procédure selon lequel un disque externe semble, sans pouvoir l'affirmer, avoir été connecté à l'ordinateur portable le 24 février 2017 ne suffit pas à démontrer une soustraction frauduleuse, ne caractérisant pas ainsi l'élément matériel de l'infraction de vol. Par aillers, aucun élément matériel ne permet d'établir une utilisation personnelle de ces données informatiques par [HN] [A], écartant toute intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui en se comportant comme le propriétaire. Enfin, ce dernier n'a jamais contesté avoir supprimé des fichiers purement personnels sur l'ordinateur ainsi que sur le téléphone portable. En conséquence de ces éléments, un non-lieu sera ordonné'. Au regard des pièces produites par la société Digitaddict, la cour constate que l'employeur échoue à démontrer avec certitude que M. [A] a détruit des données professionnelles depuis son téléphone et depuis son ordinateur portable, avant leurs restitutions. Ce grief n'est donc pas caractérisé. En l'absence de tout grief matériellement établi, le licenciement pour faute grave notifié sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement querellé. 2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Les sommes non discutées, en dehors du montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, auxquelles la société Digitaddict a été condamnée par le jugement entrepris, seront fixées au passif de sa liquidation. S'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [A] formule en revanche un appel incident, sollicitant la réévaluation de la somme allouée à 100 000 euros, alors que le jugement querellé lui a accordé 42 822,50 euros correspondant à six mois de salaire. Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. M. [A] justifie de sept ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, M. [A] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [A], âgé de 41 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d'emploi durant 24 mois. Il fait également valoir qu'il a subi un préjudice financier, en raison du cantonnement de sa rémunération entre 2012 et 2017, alors que la société traversait des difficultés financières. Néanmoins, la diminuation, avec son accord, de son salaire et le plafonnement de ses commissions sont sans lien avec le préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse subi. Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui confirme le jugement entrepris qui lui a alloué une somme équivalente à six mois de salaires. 3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct M. [A] sollicite la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison des motifs fantaisistes avancés par la société, mais également en raison de son préjudice financier pour exécution déloyale du contrat. Il avance que sa baisse de rémunération devait être compensée par une réévaluation de ses actions, ce qui s'est avéré un leurre. Sur ce point, ses affirmations ne sont étayées par aucune élément objectif. Sur les circonstances vexatoires entourant le licenciement, M. [A] ne démontre pas l'existence et l'ampleur d'un préjudice moral, lié aux motifs avancés ou encore au dépôt d'une plainte pénale à son encontre. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes d'indemnisation de préjudices divers. 4- Remboursement limité des allocations chômage En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, alors en vigueur 10 août 2016 au 1er janvier 2019, qui sont d'ordre public, et à ce titre sont dans le débat, il convient d'ordonner le remboursement, par Maître [NG], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Digitaddict, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Digitaddict, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La société Digitaddict sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.PAR CES MOTIFS
: La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Fixe les créances de M. [A] au passif de la liquidation de la société Digitaddict les sommes suivantes : - 43 822,50 au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21 909 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 190 euros au titre des congés payés afférents, - 1 477 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, - 147,70 euros au titre des congés payés afférents, - 17 038 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par Maître [NG], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Digitaddict, aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [A], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de six mois d'indemnité de chômage, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Digitaddict les dépens de la procédure d'appel et la somme de 2 500 euros, due à M. [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Digitaddict de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 5], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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