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Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, 2015/10704

Mots clés
procédure • recours contre décision directeur INPI • opposition à enregistrement • marque communautaire • compétence territoriale • lieu du siège social du requérant • compétence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 janvier 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
30 avril 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2015/10704
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 12 janv. 2016, n° 2015/10704
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NRJ ; DES HOMMES D'ENERGIE
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL16 \ CL35 \ CL38 \ CL41
  • Numéros d'enregistrement : 136150 \ 4111866
  • Parties : MÉTROPOLE TÉLÉVISION SA c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; NRJ GROUP SA
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 30 avril 2015
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 janvier 2016 Pôle 5 - Chambre 1 (n°006/2016, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10704 Décision déférée à la Cour : Décision du 30 avril 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP14-4831 DÉCLARANTE AU RECOURS SA MÉTROPOLE TÉLÉVISION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B339 012 452 dont le siège social est situé [...] 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Élisant domicile au cabinet de Me Frédéric D [...] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Frédéric D de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Christine LESAUVAGE, chargée de mission, munie d'un pouvoir général, APPELÉE EN CAUSE SA NRJ GROUP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 036 128 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] 75016 PARIS Représentée et assistée de Me Nicolas B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Anne-France S, substitut général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT

: • Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé. Vu la décision rendue le 30 avril 2015 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui statuant sur l'opposition formée par la SA NRJ GROUP, titulaire de la marque verbale communautaire 'NRJ' déposée le 21 mai 1996, régulièrement renouvelée, et enregistrée sous le n° 136 150, a partiellement rejeté pour un certain nombre de produits et services la demande d'enregistrement n° 14 4 111 866, du 13 août 2014, de la SA Métropole Télévision portant sur le signe verbal 'DES HOMMES D'ENERGIE'. Vu le recours formé le 01 juin 2015 contre cette décision par la SA Métropole Télévision et le mémoire reçu au greffe le 30 juin 2015. Vu la convocation à l'audience du 17 novembre 2015 adressée au directeur général de l'INPI, à la SA Métropole Télévision et à la SA NRJ GROUP par lettres recommandées et réceptionnées le 06 juillet 2015. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 27 octobre 2015. Vu le mémoire déposé au greffe le 03 novembre 2015 par la SA NRJ GROUP. Vu le mémoire récapitulatif déposé au greffe le 10 novembre 2015 par la SA Métropole Télévision. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE

: Considérant que le directeur général de l'INPI soulève l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris au profit de celle de Versailles en raison du lieu du siège social de la société requérante à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; Considérant que la SA Métropole Télévision s'en rapporte à la sagesse de la cour et sollicite, s'il devait être fait droit au moyen d'incompétence, qu'il soit ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Versailles ; Considérant que la SA NRJ GROUP n'articule pas de moyens relativement à l'incompétence territoriale de la cour ; Considérant que selon l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle, 'la cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours' ; Que l'article D 411-19-1 précise que 'le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D 311-8 du code de l'organisation judiciaire ; Considérant que la SA Métropole Télévision, requérante, a son siège social 89, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (département des Hauts-de-Seine) ; Considérant que la commune de Neuilly-sur-Seine dépend du ressort judiciaire de la cour d'appel de Versailles, laquelle est désignée au tableau XVI annexé à l'article D 311-8 susvisé comme compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques pour le ressort de la dite cour d'appel ; Considérant en conséquence que la cour se déclare territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 96, dernier alinéa du code de procédure civile ; Que l'incompétence territoriale commande, en application des dispositions de l'article 97, l'envoi de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Vu les articles R 411-18 et D 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article D 311-8 du code de l'organisation judiciaire et les articles 96 et 97 du code de procédure civile ; Se déclare territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Versailles ; Ordonne en conséquence le renvoi de la cause et des parties devant ladite cour de Versailles à laquelle sera transmis le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt, tous droits et moyens des parties expressément réservés ;

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