Tribunal judiciaire de Troyes, 12 septembre 2025, 24/01882
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
12 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Troyes
27 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Troyes
- Numéro de pourvoi :24/01882
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Troyes, 12 sept. 2025, n° 24/01882
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Troyes, 27 juin 2025
- Identifiant Judilibre :68d19f85ad61014a2084dfe1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Troyes
12 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Troyes
27 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Etablissement public TRESORERIEETS HO
Caisse CAF DE
Etablissement public TRESORERIEAMENDES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01882 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E7QS
NAC :48J
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L'affaire oppose :
ENTRE DÉBITEURS :
[S] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIER(S) :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] ETS HO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[C] [D]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant en personne
Le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 29 mars 2024, M. [S] [H] et Mme [N] [R] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 3] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 avril 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 5] le 19 juillet 2024, M2M FINANCEMENT a contesté les mesures imposées par la Commission le25 juin 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [H] et Mme [N] [R].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de [Localité 3] et le [3] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation. M2M FINANCEMENT comparaît régulièrement par écrit et sollicite que sa créance ne fasse pas l'objet d'un effacement dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, elle indique que sa dette envers Mme [N] [R] est née de la mauvaise exécution d'un contrat de location avec option d'achat d'un iPhone 11 qui n'a, en outre, jamais été restitué. Mme [C] [D] comparaît également et conteste la décision de rétablissement personnel prise par [13]. Au soutien de sa demande, elle indique être la bailleresse des débiteurs et que ces derniers lui ont beaucoup menti. Elle précise que les débiteurs ont régularisé leur dette jusqu'en mai 2025. Elle indique penser que les ressources des débiteurs ont augmenté car l'APL versé a diminué. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, M. [S] [H] et Mme [N] [R] ne comparaissent pas. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l'espèce, la décision de le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par [13] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 juillet 2024. M2M FINANCEMENT a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 19 juillet 2024. Ainsi, la recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur l'état des dettes En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l'espèce, les créanciers comparants n'apportent nullement la preuve que leurs créances sont exclues du champ du surendettement des particuliers. En conséquence et en l'absence de toute autre contestation, les créances retenues à l'égard des débiteurs seront fixées conformément à l'état des créances établi par [13] le 23 juillet 2024. 2.2. Sur la bonne foi L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d'agir en conformité avec le droit sans léser les droits d'autrui. Inversement, la mauvaise foi, c'est la conscience de créer ou d'aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c'est à dire en n'honorant pas délibérément ses engagements. La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l'endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu'il est recouru à l'organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées. En l'espèce, si la bailleresse indique que les débiteurs ont eu à son égard un comportement déloyal en proférant de multiples mensonges, elle ne produit aucune pièce en attestant. Elle ne produit pas davantage de décompte locatif et déclare elle-même que les débiteurs ont fait des efforts pour apurer leur arriéré locatif. Rien n'atteste d'une augmentation des ressources des débiteurs depuis la recevabilité du dossier. Elle n'apporte ainsi aucun élément susceptible de renverser la présomption de bonne foi. Quand aux moyens développés par M2M FINANCEMENT, il ressort là encore de leurs propres dires que si la débitrice n'a pas restitué le téléphone loué, elle a cherché à s'acquitter de ses obligations en procédant au règlement de l'appareil. Dès lors, il ne peut être déduit de ces circonstances un comportement intentionnellement déloyal de Mme [N] [R] envers son créancier. Par conséquent, les débiteurs sont présumés de bonne foi. 2.3. Sur les mesures L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les débiteurs ne comparaissant pas à l'audience, seuls peuvent être considérés les éléments dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] desquels découlent les constats ci-dessous. Les ressources de M. [S] [H] et Mme [N] [R] s'établissent comme suit : salaire : 1817 €APL : 134 €,Pension alimentaire : 150 €,Prestations familiales : 531 €, Prime d'activité : 384 €,soit un total de 3016 €. M. [S] [H] et Mme [N] [R] déclarent trois enfants à charge, deux enfants en droit de visite et d'hébergement classique et un enfant à naître en juin 2024. Ils doivent ainsi faire face aux charges suivantes : forfait de base : 1869.60 €,forfait habitation : 356.20 €,forfait chauffage : 369.40 €,logement : 830 €,divers : 240 €,soit un total de 3665.20 €. L'ensemble des dettes de M. [S] [H] et Mme [N] [R] est évalué à 3948 € environ. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 769.33 €. Toutefois, la différence entre les ressources et charges du couple est négative. La capacité de remboursement de M. [S] [H] et Mme [N] [R] est ainsi négative et ne leur permet pas, en l'état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de leur dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. M. [S] [H] et Mme [N] [R] ne disposent d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 précité du code de la consommation, M. [S] [H] et Mme [N] [R] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il y a lieu en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de M2M FINANCEMENT, FIXE les créances envers M. [S] [H] et Mme [N] [R] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 23 juillet 2024, DIT que l'état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement, CONSTATE la bonne foi présumée de M. [S] [H] et Mme [N] [R], PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [H] et Mme [N] [R], DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 27 juin 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, DIT que M. [S] [H] et Mme [N] [R] feront l'objet d'une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] par simple lettre, à M. [S] [H] et Mme [N] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection RAPPELS LEGAUX La clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier.Commentaires sur cette affaire
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