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Tribunal judiciaire de Chartres, 25 août 2026, 25/00789

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • règlement • préjudice • condamnation • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICHARD Anne du Cabinet ISALEX
Partie défenderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par KLEIN Cédric

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Texte intégral

N° RG 25/00789 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW7O Minute : GMC TJ Copie exécutoire à : Maître Anne RICHARD Maître Cédric KLEIN Copie certifiée conforme à : "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS" TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT Contradictoire DU 25 Août 2026 DEMANDEUR : Madame [N] [S] épouse [R], demeurant 16 avenue du Général Leclerc - 28120 ILLIERS-COMBRAY représentée par Maître Anne RICHARD de la Selarl ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES D'une part, DÉFENDEUR : S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025 Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 puis prorogée au 25 Août 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DES FAITS Par requête reçue le 30 juin 2025, puis au greffe compétent le 5 novembre 2025, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres d'une requête à l'encontre de la société Eos France. Elle reproche à cette dernière de tenter de recouvrir une créance effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement et par l'usage de manœuvres qu'elle estime harcelantes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience, Mme [R] représentée par son conseil, sollicite : La condamnation de la société Eos France à lui payer les sommes de600 euros au titre de dommages et intérêts989 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société Eos France aux dépens. Elle fait valoir que la société Eos France a racheté une créance détenue par la société Carrefour Banque (crédit à la consommation). Elle estime que cette créance est forclose, et que par ailleurs elle a été traitée dans le cadre d'une procédure de surendettement ayant abouti à un plan de désendettement terminé en 2018. Elle soutient que la société Eos France la relance sans cesse depuis janvier 2025 (appels, messages téléphoniques, courriers) pour recouvrer cette créance, alors même qu'elle ne pourra jamais obtenir de titre. Elle estime que ces relances constituent une faute de la société Eos France, et qu'elle subit un préjudice compte tenu du déclin de sa santé. Elle dépose également un dossier de plaidoirie. La société Eos France, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Mme [R], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la créance a été cédée par la société Carrefour Banque en 2018 et que si la dette de Mme [R] a été écartée du plan, elle n'a pas été annulée. Elle ne conteste pas les tentatives amiables pour recouvrir sa créance, exceptés les messages et appels téléphoniques, estimant que ceux versés aux débats n'ont aucune valeur. Selon elle, la créance n'est pas forclose, seule l'action l'est, de sorte que l'obligation est redevenue naturelle et que le créancier peut toujours procéder par voie amiable. Elle estime ainsi ne pas avoir commis de faute. Enfin, elle soutient que le préjudice de Mme [R] n'est pas démontré. Elle dépose également un dossier de plaidoirie. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 25 août 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros. Mme [R] verse aux débats le constat d'échec établi par le conciliateur en date du 27 juin 2025. Son action est recevable. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas contesté que la forclusion est acquise s'agissant de l'action ouverte à la société Eos France en paiement de sa créance. Il ressort des pièces versées que postérieurement à l'acquisition de cette forclusion, la société Eos France a envoyé à Mme [R] les courriers suivants : En date du 6 janvier 2025 - courrier intitulé « Dernière relance amiable », évoquant le fait que la demanderesse doit « impérativement » régler la somme de 4 835,25 euros ou contacter leurs services dans « les plus brefs délais afin de mettre en place un accord de règlement »En date du 3 février 2025 - courrier intitulé « Nouvelles propositions amiables », sollicitant d'être contacté « rapidement (…) afin que nous trouvions ensemble un accord amiable pour vous acquitter de ce dossier »En date du 14 février 2025 - courrier intitulé « Dernière relance amiable », reprenant les mêmes termes que le courrier daté du 6 janvier 2025. Mme [R] a également été destinataire de courriers envoyés par la société d'huissiers dénommée Huissiers Réunis : En date du 10 mars 2025, courrier sollicitant un recouvrement amiable et le règlement intégral de la créanceEn date du 1er avril 2025, courrier reprenant les mêmes termesEn date du 26 mai 2025, courrier « AVIS D'HUISSIER - Merci de contacter avant le 2 juin 2025 l'étude pour un règlement amiable de votre dossier - Quelle que soit votre situation, ne laissez pas ce courrier sans réponse ». Ainsi, Mme [R] a été destinataire, sur une période de cinq mois, de six courriers l'enjoignant de procéder au règlement de sa dette (pièces n°6 à 11). Les termes de ces lettres sont à tout le moins impératifs, et laissent sous-entendre que l'absence de paiement par Mme [R] aura de fâcheuses conséquences, tel est le cas notamment lorsque l'intitulé de la lettre est « Dernière relance amiable » et que son contenu évoque un règlement impératif, ou encore « Avis d'huissier » sollicitant une réponse obligatoire. Il ressort également des pièces du dossier (pièces n°13 et 14) que Mme [R] a exposé à la société Eos France son refus de procéder à un règlement amiable tel que sollicité. En outre, il est versé aux débats des captures d'écran d'un téléphone portable (pièce n°17) ayant reçu 17 messages (selon comparaison des horaires de réception des messages) entre janvier et juin, sans que l'année ne soit connue. Ces messages téléphoniques écrits présentent les caractéristiques suivantes : ils sont signés « Huissiers réunis », le numéro de téléphone communiqué est similaire à celui mentionné dans les courriers reçus par Mme [X] comportent la même référence de dossier que les courriers reçus par Mme [O] évoquent un passage à domicile. Ainsi ces messages sont suffisamment similaires aux courriers envoyés à Mme [R] par la société d'huissiers, pour établir un lien direct entre eux et le l'objet du litige. Dès lors, il résulte de l'ensemble ces éléments que si la société Eos France pouvait tenter de recouvrer amiablement sa créance, les procédés employés sont excessifs, tant par leur multiplicité sur une période relativement courte, que par leur formulation. Ils sont en outre intrusifs puisqu'évoquant des déplacements au domicile de la demanderesse à intervalle régulier, nuisant ainsi à son quotidien, cette dernière étant nécessairement sur ses gardes au sein de sa propre habitation. Enfin, il est établi que Mme [R] a présenté un état anxiodépressif suite à cette situation (pièce n°15). Dès lors, la responsabilité extracontractuelle de la société Eos France est engagée, et elle sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi. Sur les frais du procès 1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Eos France, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Partie condamnée aux dépens, la société Eos France sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 989 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la société Eos France à payer à Mme [N] [S] épouse [R] la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société Eos France à payer à Mme [N] [S] épouse [R] la somme de 989 euros (neuf cent quatre vingt neuf euros) au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE la société Eos France aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT "En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres."

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