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Tribunal judiciaire de Nancy, 9 juin 2026, 25/00343

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
Commission de Surendettement des Particuliers
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Jugement du 09 Juin 2026 Minute n° 26/00042 N° RG 25/00343 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JXVC TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE [Adresse 1] [Localité 1] TEL. 03 83 74 04 27 SURENDETTEMENT Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 09 Juin 2026 Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière, Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe, Sur la contestation formée par Madame [V] [T] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de : Monsieur [O] [P] [Adresse 3] Comparant en personne envers Madame [V] [T] [Adresse 4] Comparante en personne CAF DE HAUTE GARONNE [Adresse 5] LA BANQUE [2] SAN TSA 20144 - [Localité 2] TOTALENERGIES [Adresse 6] [Adresse 7] [3] Service surendettement - [Localité 3] SIP [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] FRANCE TRAVAIL [Localité 7] Plateforme de services centralisés Service contentieux - [Adresse 11] [4] [Adresse 12] [5] [Adresse 13] [Localité 8] Chez [6] service surendettement - [Localité 9] [7] Chez [Localité 10] CONTENTIEUX Service surendettement - [Localité 9] URSSAF LORRAINE [Adresse 14] [Localité 11] [Adresse 15] [Localité 12] Tous non comparants EXPOSE DU LITIGE Le 14 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [O] [P] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation. Le 16 septembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure. Aux termes de sa décision du 12 novembre 2025, la Commission a choisi d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O] [P]. Par courrier adressé le 21 novembre 2025 à la Commission, Madame [V] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d'un recours contre cette décision, s'opposant à l'effacement de la dette de Monsieur [P]. Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026. Madame [V] [T], présente en personne, a expliqué être la bailleresse de Monsieur [O] [P] qui a repris partiellement le paiement du loyer et des charges courants. Elle s'oppose à l'effacement de sa dette. Monsieur [O] [P], présent en personne, a produit des justificatifs actualisés de ses ressources et de ses charges. Il vit seul. Il est père de deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il accueille son fils dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement classique. Il a créé une entreprise de rôtisserie qui n'a pas fonctionné et dit avoir retrouvé un emploi. Il est redevable d'une somme d'environ 700 euros à [8]. Par courrier adressé au greffe avant l'audience, [8] a actualisé sa créance à 725,97 euros et fait savoir qu'il ne serait pas présent. Les autres créanciers n'étaient ni présents, ni représentés et n'ont pas fait valoir d'observations. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement. En vertu de l'article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité des recours. En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification. En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 12 novembre 2025 de la Commission a été notifiée le 19 novembre 2025 à Madame [V] [T], cette dernière ayant formé son recours le 21 novembre 2025, soit dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable. Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement. Sur l'état du passif : En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation d'une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Monsieur [O] [P] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 9 919,77 euros, comme suit : - Madame [V] [T] (dette locative) : 2 887,00 euros, - [9] : 440,12 euros, - [5] : 13,16 euros, - LA [10] : 17,26 euros, - [11] : 55,38 euros, - SGC [12] ; 246,86 euros, - TOTAL ENERGIES : 1 699,61 euros, - FRANCE TRAVAIL [Localité 13] EST : 725,97 euros, - URSSAF LORRAINE : 140,00 euros, - [7] (44919527731100) : 1 586,04 euros, - [Adresse 16] (51284813621100) : 2 108,37 euros. Sur le fond : En application de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Conformément à l'article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre d'autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [O] [P] s'élève à 9 919,77 euros. Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [O] [P] est âgé de 47 ans. Il est célibataire et père de deux enfants qui étaient âgés de respectivement 7 et 20 ans lors du dépôt de son dossier de surendettement. Il accueille l'un de ses enfants dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement classique, ce qui engendre pour lui d'importants frais de déplacement. Il est agent de sécurité et a retrouvé un emploi après avoir tenté d'ouvrir une entreprise de rôtisserie, activité qui n'a pas prospéré. Il est locataire de son logement et ne dispose d'aucun patrimoine. Ses ressources ont été évaluées à 1 717 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire. Compte tenu des justificatifs produits, ses ressources seront réévaluées à 2 086 euros, comme suit : - salaire : 1 800 euros, - allocation logement/ APL : 286 euros. Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 957,20 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec deux enfants en droit de visite et d'hébergement, comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 121 euros, - frais de chauffage : 123 euros, - frais de chauffage excédant le forfait et frais professionnels de transport : 339 euros, - autres charges : 18 euros, - forfait enfants en droit de visite et d'hébergement : 184,20 euros, - logement : 540 euros. Il convient d'actualiser ses charges courantes en tenant compte des forfaits actualisés et des justificatifs produits, comme suit : - dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 652 euros, - dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone et l'assurance habitation) : 145 euros, - frais de chauffage : 123 euros, - frais de chauffage excédant le forfait et frais professionnels de transport : 150 euros, - pension alimentaire : 160 euros, - forfait enfant en droit de visite et d'hébergement : 120 euros, - logement : 540 euros. Dans ces conditions, les charges mensuelles de Monsieur [O] [P] seront arrêtées à 1 890 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer s'élève à 196 euros. Dans ces conditions, compte tenu de l'existence d'une capacité de remboursement, la situation de Monsieur [O] [P] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation. En conséquence et en application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle afin qu'elle prescrive les mesures adéquates.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [V] [T] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [O] [P] ; CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 12 novembre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L741-6 du Code de la consommation ; DIT que Monsieur [O] [P] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ; FIXE le passif comme suit : - Madame [V] [T] (dette locative) : 2 887,00 euros, - [9] : 440,12 euros, - [5] : 13,16 euros, - [4] : 17,26 euros, - [11] : 55,38 euros, - SGC [12] ; 246,86 euros, - TOTAL ENERGIES : 1 699,61 euros, - [13] : 725,97 euros, - URSSAF LORRAINE : 140,00 euros, - [7] (44919527731100) : 1 586,04 euros, - [Adresse 16] (51284813621100) : 2 108,37 euros ; CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [P] n'est pas irrémédiablement compromise ; DIT n'y avoir lieu en l'état à orienter le dossier de Monsieur [O] [P] vers une procédure de rétablissement personnel ; ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [O] [P] devant la Commission de surendettement afin qu'elle reprenne sa mission ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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