Tribunal judiciaire de Toulon, 25 novembre 2025, 21/05396
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • immobilier • syndicat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :21/05396
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Toulon, 25 nov. 2025, n° 21/05396
- Identifiant Judilibre :69457e9b75782d5f06c333d0
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SOCOTEC CONSTRUCTION
défendu(e) par ANGELICO EdithTERTIAN Jérôme
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ""
défendu(e) par LAFRAN Jean-Marie
SOL ESSAIS
défendu(e) par DEGRYSE Jean-Jacques
S.A. ALBINGIA
défendu(e) par DE ANGELIS Alain
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par ANGELICO Edith
SOCOTEC GESTION
défendu(e) par ANGELICO Edith
SMABTP
défendu(e) par KERKERIAN Grégory
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par MINO Gérard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINO Gérard
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 21/05396 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LIRG
N° minute :
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L'INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 1]", sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la Société [Localité 1] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Jean-marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Edith ANGELICO - 0130
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Grégory KERKERIAN - 56
Me Jean-marie LAFRAN
Me Gérard MINO - 0178
S.A.S. SOL ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L'INCIDENT
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S. SOCOTEC GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Et
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 10]
Toutes deux représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles
455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l'audience d'incidents du 19 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 25 Novembre 2025; EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a donné assignation au fond par-devant le Tribunal Judiciaire de TOULON à la Société ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur TRC, DO et CNR, à la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la Société CMTP, à Madame [E], à son assureur la MAF, à la Société SOL ESSAIS et à la Société SOCOTEC GESTION aux fins notamment : - A titre principal, de condamnation de la Société ALBINGIA, assureur Dommages-Ouvrage, à lui payer la somme de 881.729,42 € TTC au titre des travaux de confortement de la falaise d'ores et déjà réalisés à ses frais avancés, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date d'une mise en demeure, - A titre subsidiaire, de condamnation in solidum de la Société CMTP, la société SOL ESSAIS, la Société SOCOTEC, Madame [E] « et de leurs assureurs respectifs » et de la Société ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur de la SSCV [Adresse 12], au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par conclusions d'incident dûment notifiées (cf. Conclusions d'incident n°2) la société Sol Essais sollicite de voir : DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat Des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à l'encontre des constructeurs dont la Société SOL ESSAIS et de leurs assureurs dont la Société AXA France IARD. DECLARER la Société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, doublement irrecevable en ses recours, d'une part en l'état de la prescription susvisée, d'autre part du fait d'un défaut de qualité à agir, l'assureur dommages-ouvrage ne justifiant pas de sa subrogation au moment où le juge statue. DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes. CONDAMNER in solidum le Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et la Société ALBINGIA aux dépens du présent incident et à payer à la Société SOL ESSAIS la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions sur incident n° 2 de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Elle sollicite de voir : PRONONCER l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] en l'état de la prescription. En tant que de besoin, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Par conséquent, DEBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux dépens. ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir Vu les conclusions sur incident de [W] [E] et la mutuelle des architectes français, Ils sollicitent de voir : DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à l'encontre des constructeurs dont Madame [E] et la MAF DECLARER irrecevable le recours d'ALBINGIA dirigé à l'encontre des constructeurs dont Madame [E] et la MAF CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et ALBINGIA à la somme de 3 000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident Vu les conclusions d'incident n° 3 du Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], Il sollicite de voir : DECLARER les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] [Localité 1] recevables et bien fondées ; En conséquence : DEBOUTER les sociétés SOL ESSAI, SOCOTEC, SMABTP, AXA, ALBINGIA, MAF, et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER solidairement les sociétés SOL ESSAI, SOCOTEC, SMABTP, AXA, MAF, et Madame [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 1] » la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident n°2 de la SA Albingia, Elle sollicite de voir : JUGER recevable l'action de la société ALBINGIA, assureur Dommages ouvrage, à l'égard des constructeurs et notamment de la société SOL ESSAIS, de Madame [E] et de leurs assureurs et notamment de la MAF. Par conséquent, DEBOUTER la société SOL ESSAIS, Madame [E] et leurs assureurs et notamment la MAF ou de tout autre contestant, de l'intégralité de leurs demandes d'irrecevabilités à l'encontre de la société ALBINGIA ès qualité d'assureur Dommages ouvrage. Subsidiairement, pour le cas où le juge de la mise en état estimait que l'action de la copropriété est tardive, JUGER que cette prescription bénéficiera également à la société ALBINGIA. S'agissant de la subrogation de l'assureur Dommages ouvrage : JUGER recevable l'action de la société ALBINGIA, assureur Dommages ouvrage, à l'égard des constructeurs et notamment de la société SOL ESSAIS, de Madame [E] et de leurs assureurs et notamment de la MAF, dans la mesure où il convient de se placer au moment où le Tribunal statue. JUGER recevable en tout état de cause les appels en garanties de la société ALBINGIA, assureur Dommages ouvrage, à l'égard des constructeurs et notamment de la société SOL ESSAIS, de Madame [E] et de leurs assureurs et notamment de la MAF, et de tout autre contestant. Par conséquent, DEBOUTER la société SOL ESSAIS, Madame [E] et leurs assureurs et notamment la MAF, ainsi que de tout autre contestant, de l'intégralité de leurs demandes d'irrecevabilités à l'encontre de la société ALBINGIA ès qualité d'assureur Dommages ouvrage. En tout état de cause : CONDAMNER la société SOL ESSAIS ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société SOL ESSAIS ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions sur incident de la SA SOCOTEC GESTION et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, Elles sollicitent de voir : Mettre hors de cause la société SOCOTEC GESTION ; Recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son intervention volontaire ; Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et d'ALBINGIA à l'encontre SOCOTEC ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société SOCOTEC ; Mettre hors de cause la société SOCOTEC ; Condamner tout succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.MOTIFS
DE LA DÉCISION Vu l'article 789 du code de procédure civile, Les travaux de construction de l'immeuble ont débuté le 26 septembre 2007. La lecture des pièces du dossier et au premier chef du rapport de l'expert judiciaire [I] montrent que les travaux en cause ayant conduit à l'éboulement de bloc rocheux sont constitués par le lot de travaux d'excavation et de terrassement. Il n'y a pas eu de réception scripturale, toutefois l'expert [I] a précisé dans ses conclusions que les travaux ont fait l'objet d'une réception par lots. Quant aux travaux dont s'agit il est constant qu'ils ont été effectués par la société CMTP et sous-traité pour partie à la société Heaven Climber (HC) Mercury Sud. Sans entrer dans le débat sur le fait que le maître d'oeuvre, Mme [G] architecte dplg ne serait pas tenu contractuellement par le lot terrassement qui nous occupe, ce débat intéressant le juge du fond, il est constant que le maître d'oeuvre et la SOCOTEC ont accepté les travaux sans réserve et pris possession de l'ouvrage pour entamer le lot construction du bâtiment. L'exécution du lot terrassement et la prise de possession résultent également du rapport de la société SOL ESSAI du 30 novembre 2007 relevant notamment que les travaux sont satisfaisants. Nous relevons que le lot confié aux sociétés CMTP et HC Mercury Sud ont été intégralement réglé par la SCCV [Adresse 12] entre le 31 mai et 31 août 2007. Ces éléments démontrent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux afin d'entamer le lot construction du bâti. Il s'ensuit que la réception tacite du lot terrassement est caractérisée au 31 août 2007. L'assignation en référé en juin 2016 a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai décennal a commencé à courir le 13 septembre 2016 date de l'ordonnance du juge des référés. L'assignation au fond délivrée en avril 2020 l'a été ante le délai de la prescription décennale. Il s'ensuit que les demandes d'irrecevabilité au visa de l'article 2224 du code civil seront rejetées. Le juge de la mise en état n'a pas à se prononcer sur l'intervention volontaire de SOCOTEC CONSTRUCTION pas plus en détermination si l'assureur dommages ouvrage est valablement subrogé dans les droits de son assuré et peut exercer ses recours subrogatoires, ces demandes et prétentions étant de la compétence de la juridiction de jugement. Sur les frais et dépens Les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de la prescription, du défaut de qualité pour agir et de l'intervention volontaire. DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond, RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état électronique du 3 mars 2026. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...