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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 18 juin 2026, 2502545

Mots clés
requête • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
18 juin 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 juin 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
11 février 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2502545
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 18 juin 2026, n° 2502545
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025
  • Avocat(s) : GOZLAN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Gozlan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 22 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 25 juin 2025, l'instruction a été close avec effet immédiat. Un mémoire produit pour M. A... a été enregistré le même jour, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. M. A... et le préfet de police de Paris n'étaient ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant marocain né le 24 décembre 1984, déclare être entré en France en 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Si M. A..., qui ne justifie au demeurant d'aucune intégration professionnelle en France où il déclare être entré en 2024, affirme vivre avec une compatriote en situation régulière depuis le mois de septembre 2024 soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, cette situation de concubinage récente est insuffisante à établir que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet, en édictant les décisions contestées, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de M. A... doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère ; M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le rapporteur, signé J. Sitbon La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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