Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 2024, 22/11250

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
29 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/11250
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 1 févr. 2024, n° 22/11250
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 29 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :65bc954d1c5fe0000849349d
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5

ARRÊT

AU FOND DU 01 FEVRIER 2024 ac N° 2024/ 38 Rôle N° RG 22/11250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UO [I] [U] C/ Syndic. de copro. SDC [Adresse 3]-[Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vanessa BENSAID SELARL C.L.G. Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02178. APPELANTE Madame [I] [U] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vanessa BENSAID, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]-[Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA CARTIER dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait citer [I] [U], propriétaire des lots n°12 et n°14, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de paiement de la somme de 7 392.97 € comptes arrêtés au 27 avril 2022 incluant les provisions sur charges futures jusqu'au 1er octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, date du commandement de payer, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.952,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 au titre des charges échues impayées et des charges non échues en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées au 1er octobre 2022, la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages intérêts. Par déclaration du 3 août 2022, [I] [U] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 novembre 2022, [I] [U] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement en date du 29 juin 1011(sic) ; - LE CONFIRMER en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires ; ET STATUANT À NOUVEAU : -REJETER la demande de paiement du Syndicat des copropriétaires du fait de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. -REJETER la demande de paiement du Syndicat des copropriétaires concernant les provisions pour charges et travaux compte tenu de l'absence de justification du montant réclamé. -REJETER la demande de paiement du Syndicat des copropriétaires concernant les frais compte tenu de l'absence de justification du montant réclamé. -REJETER la demande de paiement du Syndicat des copropriétaires concernant l'article 700 du CPC et les dépens. -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [U] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi. -CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient : - que la procédure issue de l'article 19-2 du code de procédure civile est irrégulière en ce que la lettre de mise en demeure adressée le 18 janvier 2022 sur la somme de 6.853,10 euros ne précise pas le montant des provisions exigibles, ni le nombre les trimestres concernés pour le règlement des charges, outre l'arriéré de charges, ni le point de départ du délai de trente jours ; - qu'à l'issue elle a réglé le 20 janvier 2022 des provisions sur charges du premier trimestre 2022, appelées le 1er janvier 2022, le premier quart de l'avance de trésorerie, appelé le 1er janvier 2022, puis le 11 mars 2022 (par anticipation) des provisions sur charges du second trimestre 2022, appelées le 1er avril 2022 et le second quart de l'avance de trésorerie, appelé le 1er avril 2022 ; - qu'elle a déféré, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la mise en demeure, au paiement d'une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2, de la loi du 10 juillet 1965, - que les charges ont augmenté de manière non justifiée à compter du 2020, - que le syndic est négligent, qu'il ne répond pas aux demandes d'explications ; - qu'il existe un différend avec le syndic sur la restitution de sommes perçues dans le cadre du règlement du sinistre lié à un incendie, - que l'examen du décompte produit permet de relever des frais facturés pour un montant total de 2.715, 83 € en 2018 ' Une première mise en demeure par LRAR facturée 42 €, Un courrier de deuxième relance par LRAR facturé 24,50 €, En 2019 Une constitution de dossier huissier facturée 480 € et Un acte d'Huissier de justice facturé 140,45 €, Une première mise en demeure par LRAR facturée 42 €, En 2020 Une constitution de dossier huissier facturée 480 €, Un acte d'Huissier « DEP » facturé 141,54 €, En 2021 Une mise en demeure facturée 45,60 €, Une transmission de dossier à Huissier de justice facturée 480 €, Un commandement de payer facturé 159,74 €, En 2022 Une transmission de dossier à avocat et hypothèque facturée 680 € ; - que les seuls justificatifs de frais fournis concernent la mise en demeure facturée le 01/10/2021 à hauteur de 45,60 € et le commandement de payer facturé le 02/12/2021 à hauteur de 159,74€ ; Par conclusions d'intimé déposées et notifiées sur le RPVA le 28 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a Condamné Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Adresse 2] la somme de 5952,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 au titre des charges échues impayées et des charges non échues cependant exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées aux appels de fonds du 1/10/22 inclus ; - Condamné Mme [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Adresse 2] la somme de 500 € en application de l'article 700 du CPC ; ' Condamné Mme [I] [U] aux dépens ; - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts, Extourné de la créance du syndicat des copropriétaires la somme de 1 440€ au titre des frais prétendument « injustifiés » ; Statuant de nouveau : - CONDAMNER Madame [U] à verser au Syndicat des copropriétaires intimé la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -CONDAMNER Madame [U] à verser au Syndicat des copropriétaires intimé la somme de 1 440€ au titre des frais qui ont été nécessaires au recouvrement de sa créance, portant la créance totale de l'intimé à la somme de 1 446,31 € comptes arrêtés au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ; -REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions élevées par Madame [U] en cause d'appel ; -CONDAMNER Madame [U] à verser au syndicat des copropriétaires intimé la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il réplique : - que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit nullement que la mise en demeure préalable doive distinguer entre les sommes dues au titre de l'arriéré de charges et les provisions exigibles ; - qu'un décompte était joint à la mise en demeure si bien que Madame [U] tenait ces informations à dispositions ; - qu'aucun texte n'impose au créancier de préciser au débiteur dans son courrier de mise en demeure le point de départ du délai de trente jours ; - que l'appelante a versé entre le 29 juin 2021 et le 20 janvier 2022 la somme de 1.817,19 € sur les 2.424,35 € appelés ; - que s'agissant des provisions sur charges du second trimestre 2022, appelées le 1er avril 2022 et du second quart de l'avance de trésorerie, appelé le 1er avril 2022, force est de constater que leur paiement est intervenu le 11 mars 2022, soit bien après l'écoulement du délai légal de trente jours suivant la mise en demeure ; - que trente jours après la réception de la mise en demeure, soit au 20 février 2022, cette dernière était toujours débitrice au titre des seules provisions exigibles de la somme de 553,16€, - que le montant des paiements effectués par Madame [U] à compter du 29 juin 2021 ne correspond pas au montant des provisions appelées, à l'exception des deux virements intervenus les 16 décembre 2021 et 20 janvier 2022 pour un montant de 471,12€ chacun, - que les autres virements ne peuvent en réalité être affectés au paiement des provisions sur charges, mais s'imputent nécessairement sur les dettes les plus anciennes, Madame [U] était en réalité toujours redevable au titre des provisions sur charges de la somme de 1 4313,36 € décomposée comme suit : 2 424,35€ - [1 817,19 € - (60€ +225,40€ +235,40€ + 285,40€) = 1 010,99€] = 1 413,36€, - que les charges appelées correspondent à celles dûment votées par les assemblées générales ordinaires des copropriétaires en date des 26 juin 2018, 29 août 2019 et 8 septembre 2021 au cours desquelles les comptes des exercices précédents avaient été régulièrement approuvés et les budgets votés ; - que les résolutions d'Assemblée générale et plus particulièrement celles relatives à l'approbation des comptes sont irrévocables, - que s'agissant du différend concernant le sinistre incendie et le fait que le syndic entende restituer la somme de 9 005€ à la copropriété, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des copropriétaires étaient tenus de verser au syndicat des copropriétaires les fonds appelés au titre des travaux et interventions rendus nécessaires après le sinistre - que sur les frais la liste des frais exposés par les dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'étant pas limitative (par l'usage du terme « notamment »), l'article 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 a ainsi permis aux syndics et à leurs cocontractants, les syndicats de copropriétaires, de prévoir dans le contrat de mandat le quantum de ses frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés, - que les diligences accomplies par le syndic sont bien de nature exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'initier le recouvrement contentieux des sommes dues au profit du syndicat des copropriétaires lorsqu'il mandate un auxiliaire de justice, seul habilité pour représenter le syndicat devant les juridictions, même sans ministère d'avocat obligatoire, ou seul habilité à délivrer les actes (huissier), - que la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts en cause d'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023. L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile il est prévu qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ne peut être contesté que [I] [U] forme une demande nouvelle au titre de la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi. Cette demande étant irrecevable, la cour n'en est pas saisie. Sur la demande au titre des charges de copropriété Selon les dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il ressort de ces articles que la procédure accélérée au fond, ayant pour effet d'entraîner l'exigibilité immédiate des provisions non encore échues du budget prévisionnel outre les provisions restant dues au titre des exercices précédents, est ouverte en cas de non-règlement des provisions du budget prévisionnel de l'exercice en cours, des cotisations du fonds travaux, ainsi que des travaux selon les modalités votées par l'assemblée générale, après mise en demeure restée infructueuse pendant le délai de trente jours. L'appelante conteste la régularité de l'action formée au visa de l'article 19-2 du code de procédure civile. La cour rappelle que sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Au cas d'espèce les moyens soulevés par l'appelante ont pour objectif de contester la régularité de l'action formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, et donc la recevabilité de celle-ci au regard des dispositions légales précitées. De son côté le syndicat des copropriétaires se prévaut également de la régularité de la procédure initiée sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en répliquant que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit nullement que la mise en demeure préalable doive distinguer entre les sommes dues au titre de l'arriéré de charges et les provisions exigibles, qu'un décompte était joint à la mise en demeure si bien que Madame [U] tenait ces informations à dispositions, qu'aucun texte n'impose au créancier de préciser au débiteur dans son courrier de mise en demeure le point de départ du délai de trente jours. Il doit donc être conclu que la question de la recevabilité de la demande fondée sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été débattue entre les parties. La demande formée par l'appelante au titre du rejet de la demande en paiement du fait de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc être qualifiée en réalité d'une demande d'irrecevabilité de l'action. L'appelante soutient d'abord que la procédure est irrecevable en raison des manquements au formalisme légal dans la rédaction de la mise en demeure adressée le 18 janvier 2022. L'analyse de ce document démontre que sont mentionnées la référence à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'information au titre de la déchéance du terme à l'expiration d'un délai de 30 jours. Il est par ailleurs admis que le délai de trente jours court à compter du lendemain de l'avis de réception signé par l'appelante. Enfin l'appelante ne conteste pas avoir été destinataire du décompte général des sommes dues. En revanche, il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que l'appelante a versé le 20 janvier 2022 les sommes de 471,12 € au titre de l'appel du fonds pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 et 68,75 € au titre du premier quart de l'avance de trésorerie pour la même période, que ces versements sont intervenus postérieurement à la mise en demeure adressée le 18 janvier 2022 et dans le délai de trente jours. Il en résulte que les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents, en ce compris la somme de 553,16 € de différence entre les provisions appelées depuis le 1er janvier 2021 et les virements effectués par l'appelante au 20 février 2022, ne sont pas devenues immédiatement exigibles en raison de deux versements mentionnés ci avant. La procédure spécifique prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est en conséquence irrégulière, et le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en ses demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En raison du caractère irrecevable de la procédure en recouvrement de charges formée par le syndicat des copropriétaires, la faute de l'appelante n'est pas caractérisée en l'espèce. Le jugement sera confirmé sur ce point par une substitution de motifs. Sur les demandes accessoires En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le premier jugement sur ces dispositions. Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens. En équité les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, Déclare [I] [U] irrecevable en sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral ; Confirme le jugement appelé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts ; L'infirme sur le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, irrecevable en son action selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...