CNIL, 14 juin 2005, 2005-145
Mots clés
contrat • terrorisme • rapport • réquisitions
Chronologie de l'affaire
CNIL
14 juin 2005
Commission nationale de l'informatique et des libertés
9 septembre 2004
Synthèse
- Juridiction : CNIL
- Numéro de pourvoi :2005-145
- Nature de la délibération : Autre autorisation
- État juridique : VIGUEUR
- Nature : Délibération
- Décision précédente :Commission nationale de l'informatique et des libertés, 9 septembre 2004
- Identifiants Légifrance :
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Chronologie de l'affaire
CNIL
14 juin 2005
Commission nationale de l'informatique et des libertés
9 septembre 2004
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Le bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu
la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 ; Vu la délibération n° 2004-071 du 9 septembre 2004 portant délégation d'attributions au bureau de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Vu l'article 511-34 du code monétaire et financier ; Vu la demande d'autorisation présentée par le Crédit Commercial de France ; Après avoir entendu Mme Charlotte-Marie Pitrat, Commissaire du Gouvernement, en ses observations,Formule les observations suivantes
: Le CCF a saisi la CNIL d'une demande d'autorisation relative à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la communication intra groupe CCF des personnes physiques qui ont fait l'objet d'une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN dont les modalités de mise en oeuvre sont conformes aux recommandations figurant dans le rapport d'étape adopté en séance plénière le 7 octobre 2003 relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein des organismes financiers. Il y a lieu de faire application des nouvelles dispositions applicables en matière de formalités préalables, en particulier de l'article 25-4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui soumet à autorisation les traitements ayant pour objet, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées seront relatives à l'identité, à la situation familiale, à l'adresse, à la vie professionnelle, à la situation économique et financière et au traitement des réquisitions judiciaires. Les destinataires des informations seront les personnels habilités des banques du groupe CCF en France et les autorités de contrôle légalement habilitées. Rappelle que les clients doivent être informés, sur tout support utilisé par le responsable de traitement pour entrer en relations d'affaires avec ses clients (convention d'ouverture de compte, etc.), dans les conditions visées à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de l'existence des traitements automatisés mis en oeuvre et, en particulier, de leurs finalités. Autorise, dans ces conditions, le CCF à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la communication intra groupe CCF des personnes physiques qui ont fait l'objet d'une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. Le président, Alex TURK.Commentaires sur cette affaire
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