Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 24/33634
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • résidence • règlement • révocation • statuer • subsidiaire • principal • recouvrement • ressort • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/33634
- Dispositif : Prononce le divorce pour faute
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juill. 2026, n° 24/33634
- Identifiant Judilibre :6a4e9c6a93c619cd1f918e2b
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHRETIEN Lorraine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HOAREAU Charlotte
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GKW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2026
Article 97 du code de la famille marocain
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2022/025368 du 15/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Lorraine CHRETIEN, Avocat, #A0025
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
Domicilié : Maison du Partage / fondation de l'armée du Salu
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Charlotte HOAREAU, Avocat, #P0011
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l'audience tenue le 07 Avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d'appel
Mme [N] [B] et M. [H] [I], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants, dont l'un est décédé, et trois enfants mineurs :
- [M] [I], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 4] (Maroc) ;
- [V] [G] [I], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 5] ;
- [F] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Mme [N] [B] a assigné M. [H] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les opérations de liquidation du régime matrimonial ;dit que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;dit que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;constaté la résidence séparée des époux ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] et des meubles meublants à Mme [N] [B] ;confié à Mme [N] [B] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [N] [B] ;réservé le droit d'hébergement de M. [H] [I] et fixé un droit de visite simple le samedi des semaines paires de 15 heures à 18 heures, dans le [Adresse 4] dans le [Localité 6] ;fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [H] [I] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total ;dit que cette contribution serait versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Mme [N] [B] demande de :
constater la compétence du juge français ;constater l'application de la loi marocaine au divorce et au régime matrimonial des parties, et l'application de la loi française aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de la discorde, dite [Localité 7] ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil ;déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer la date des effets du divorce au jour du divorce ;dire que Mme [N] [B] abandonnera l'usage du nom de M. [H] [X] le droit au bail du domicile conjugal à Mme [N] [B] ;ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre;dire n'y avoir lieu à liquidation, ni à partage ;exempter M. [H] [I] du versement d'une prestation compensatoire ;confirmer l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Mme [N] [B] ;maintenir la résidence habituelle des enfants chez Mme [N] [B] ;à titre principal, réserver les droits de M. [H] [I] ;à titre subsidiaire, fixer au profit de M. [H] [I] un droit de visite simple le samedi des semaines paires de 15 heures à 18 heures, au [Adresse 4] dans le [Localité 6], avec accompagnement des enfants par M. [P] [I] ou une personne digne de confiance et avec un délai de prévenance d'une semaine, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé,confirmer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [H] [I] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, et l'y condamner, et le débouter de sa demande de constat d'impécuniosité, à titre subsidiaire, à titre rétroactif depuis le 20 septembre 2024 et fixer le point de départ de cette impécuniosité au 1er août 2025,débouter M. [H] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;dire que les parties garderont chacune la charge des frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 octobre 2025, M. [H] [I] demande de :
recevoir M. [H] [I] en ses demandes, fins et conclusions ;à titre principal, débouter Mme [N] [B] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de la discorde et de toutes les conséquences qui en découlent ;à titre subsidiaire :
prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir ;ordonner que Mme [N] [B] ne conservera pas l'usage du nom de M. [H] [I] ;attribuer à M. [H] [I] le droit au bail du logement sis [Adresse 3], à charge pour lui d'en régler les loyers et les charges ;ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [B] ;dire que M. [H] [I] bénéficiera d'un droit de visite simple tant qu'il n'a pas de logement ;dire que M. [H] [I] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires dès qu'il aura un logement permettant d'accueillir les enfants ;constater l'impécuniosité de M. [H] [I] et dire qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, rétroactivement depuis le 20 septembre 2024 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition d'enfant n'est parvenue à la juridiction.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu'il n'existait pas de procédure d'assistance éducative concernant les enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et les demandes relatives au régime matrimonial ; DIT que la loi marocaine est applicable à l'action en divorce, aux conséquences du divorce entre les époux et au régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires relatives aux enfants ; DÉCLARE recevable l'action en divorce de Mme [N] [B] ; REJETTE la demande de M. [H] [I] tendant à voir débouter Mme [N] [B] de sa demande en divorce ; PRONONCE sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain le divorce de : Mme [N] [B] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4] (Maroc) et M. [H] [I] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Maroc), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux REJETTE les demandes formées par Mme [N] [B] au titre des conséquences du divorce entre époux, en ce compris ses demandes relatives à la fixation de la date des effets du divorce, à l'usage du nom de M. [H] [I], à l'attribution du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3], à la révocation des avantages matrimoniaux, à l'absence de liquidation ou de partage et à la prestation compensatoire ; REJETTE les demandes formées par M. [H] [I] au titre des conséquences du divorce entre époux, en ce compris ses demandes relatives à l'usage du nom de M. [H] [I] par Mme [N] [B], à l'attribution du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] et à la révocation des donations et avantages matrimoniaux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou de prise d'acte relatives aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Concernant les enfants communs, DIT que Mme [N] [B] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [I], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 4] (Maroc), [V] [G] [I], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 5], et [F] [I], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5]; REJETTE la demande de M. [H] [I] tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; RAPPELLE que M. [H] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à leur vie ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [M] [I], [V] [G] [I] et [F] [I] au domicile de Mme [N] [B] ; RÉSERVE le droit d'hébergement de M. [H] [I] à l'égard des enfants mineurs ; DIT que, sauf meilleur accord parental, M. [H] [I] bénéficiera d'un droit de visite simple à l'égard des enfants mineurs le samedi des semaines paires de 15 heures à 18 heures, dans le [Adresse 4] dans le [Localité 6], y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants se trouvent hors de la région Ile-de-France ; DIT que M. [P] [I] ou une personne digne de confiance déterminée par les parties devra prendre les enfants au domicile de Mme [N] [B] et les ramener au lieu de leur résidence habituelle ; DIT que M. [H] [I] devra confirmer à Mme [N] [B] l'exercice de son droit de visite au moins une semaine avant la date prévue et qu'à défaut, il sera réputé y avoir renoncé pour la période concernée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; REJETTE la demande de M. [H] [I] tendant à voir constater son impécuniosité et à le déclarer hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants rétroactivement depuis le 20 septembre 2024 ; FIXE la pension alimentaire due par M. [H] [I] à Mme [N] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, M. [H] [I] versera directement à Mme [N] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit de visite ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, Mme [N] [B] peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ou par toute voie d'exécution de droit commun ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal en cas d'abandon de famille ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal ; RAPPELLE que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Fait à [Localité 1], le 07 Juillet 2026 Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffier 1ère Vice-présidente adjointeCommentaires sur cette affaire
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