Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2026, 24-15.405, 24-15.405

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 juin 2026
Cour d'appel d'Amiens
25 mars 2024
Tribunal judiciaire de Douai
6 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-15.405, 24-15.405
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 4 juin 2026, 24-15.405, 24-15.405
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Douai, 6 septembre 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C210569
  • Identifiant Judilibre :6a211570cdc6046d470a683a
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10569 F Pourvoi n° R 24-15.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-15.405 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, dont le siège est [Adresse 2] défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [I], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...