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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 25/08022

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [Y], Madame [Q] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08022 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYMC N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026 DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P208 DÉFENDEURS Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [Q] [L] épouse [Y] demeurant [Adresse 2] représentée par son époux Monsieur [P] [Y] muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 28 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08022 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYMC EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 janvier 2021, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [P] [Y] et à Madame [Q] [L] épouse [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (bâtiment 23, escalier 23, 3ème étage, appartement n°133) à [Localité 2] pour un loyer mensuel révisable hors charges de 1 009,24 euros. Par acte sous seing privé à effet du 25 janvier 2021, la société ELOGIE-SIEMP leur a également donné à bail un emplacement de parking (n°12) situé à la même adresse pour un loyer mensuel révisable hors charges de 84,95 euros. Le contrat n'est pas produit mais les époux [Y] n'en contestent pas l'existence. Les loyers et charges de l'emplacement de parking n'étant pas réglés, la société ELOGIE-SIEMP leur a fait sommation de payer la somme de 3 570,31 euros par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024 puis celle de 3 857,53 euros par actes du 9 juillet suivant. Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire des baux,ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [Y] et de Madame [Q] [L] épouse [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,ordonner à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] au paiement des sommes de 6 844,39 euros (appartement) et de 4 915,92 euros (parking) au titre de l'arriéré locatif arrêté à mai 2025 inclus, ainsi qu'à compter du 1er juin 2025 à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers contractuels augmentés des provisions pour charges jusqu'à la libération définitive des lieux,condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût des sommations de payer des 4 avril et 9 juillet 2024,maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 11 mars 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de l'arriéré locatif (appartement + parking), hors supplément de loyer de solidarité (SLS) en cours de régularisation, selon décomptes produits en cours de délibéré, à la somme totale de 22 833,02 euros, termes de février 2026 inclus. Elle a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement pendant 24 mois et au maintien des locataires dans les lieux pendant le cours de ces délais suspensifs. Monsieur [P] [Y], comparant en personne, et Madame [Q] [L] épouse [Y], représentée par son époux, ont reconnu l'existence et le montant de la dette locative et ont demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros par mois pendant 36 mois, en plus des loyers courants. Ils ont par ailleurs sollicité le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Ils expliquent, qu'après avoir rencontré des difficultés financières en raison de problèmes de santé et de la création d'une société dans le secteur de la construction, leur situation s'est améliorée et qu'ils ont ainsi pu reprendre le paiement du loyer courant, Monsieur [P] [Y] déclarant percevoir un salaire mensuel de 3 000 euros et son épouse des revenus de l'ordre de 1 000 euros par mois en qualité d'auto entrepreneur, et avoir deux enfants à charge. Ils précisent par ailleurs avoir engagé des démarches pour obtenir une aide de 10 000 euros auprès du fonds de solidarité logement (FSL). Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l'audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera indiqué que les défendeurs ne contestent pas l'existence des baux relatifs au local d'habitation et à l'emplacement de parking, ni la soumission du premier au régime de la loi du 6 juillet 1989 dont il sera fait par conséquent application. Sur la demande de résiliation des baux Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation judiciaire du bail d'habitation L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris en ses II et III dispose que, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. De même, cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, être notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En vertu de l'article 24 IV de la loi précitée, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié une copie de l'assignation à la préfecture de [Localité 1] par voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, mais elle n'établit pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation. Dès lors, la demande de la société ELOGIE-SIEMP tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail sera déclarée irrecevable, et les demandes subséquentes tendant à obtenir l'expulsion des défendeurs, le transport et la séquestration des meubles et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation seront rejetées, le bail n'étant pas résilié. Sur la résiliation judiciaire du bail portant sur l'emplacement de parking L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus. Les articles 1224 et suivants prévoient que la résiliation judiciaire d'un contrat peut être ordonnée en cas d'inexécution suffisamment grave par l'une des parties. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail ou à sa résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte arrêté au 16 mars 2026 faisant apparaître qu'à cette date les locataires lui devaient la somme de 5 895,40 euros, dette résultant d'un impayé total des loyers depuis la date de souscription du bail qu'ils ne contestent pas. Cette absence de tout règlement constitue un manquement suffisamment grave des preneurs à leurs obligations contractuelles justifiant que le bail soit résilié à leurs torts exclusifs. Il sera rappelé qu'aucune disposition du code civil ne permet d'ordonner la suspension des effets de la résiliation, ni même d'ailleurs celle des effets de la clause résolutoire contenue dans un contrat portant sur un emplacement de parking. Il n'appartient donc qu'à la société ELOGIE SIEMP de ne pas exécuter la présente décision de résiliation si, comme elle l'a indiqué à l'audience, elle n'est pas opposée à la suspension de cette résiliation pendant les délais de paiement qui pourraient être accordés aux débiteurs. En tous les cas, Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] seront condamnés solidairement à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer courant et des charges, à compter de la résiliation du bail, c'est à dire du présent jugement, jusqu'à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. Sur la demande de condamnation au paiement des dettes locatives En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] sont redevables des loyerset charges impayés pendant toute la durée du bail. Il a déjà été indiqué que les défendeurs sont redevables au vu du décompte arrêté au 16 mars 2026 de la somme non contestée de 5 895,40 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, au titre des loyers et charges impayés de l'emplacement de parking et seront donc solidairement condamnés à verser cette somme à la bailleresse. La société ELOGIE-SIEMP verse également aux débats un décompte faisant apparaître qu'à cette même date, Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] sont redevables de la somme de 23 496,60 euros au titre des loyers et charges impayés du bail d'habitation, dont 6 558,98 euros de supplément de loyer de solidarité forfaitaire (SLS) et 25 euros de frais de dossier pour défaut de réponse à l'enquête annuelle prévue à l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, sommes qui au vu du mail de la bailleresse du 10 mars 2026 doivent leur être remboursées, puisqu'ils ont régularisé la situation en communiquant leur avis d'imposition et les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer. Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant qu'ils ne contestent pas non plus et seront donc solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Sur la demande de délais de paiement Si l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet d'octroyer au locataire des délais de paiement sur une durée de 36 mois, à la condition qu'il ait repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il soit en situation de régler sa dette, cette faculté est prévue dans l'hypothèse d'une clause résolutoire acquise et ne concerne que les baux portant sur un local d'habitation. Cependant, l'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Décision du 28 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08022 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYMC En l'espèce, les défendeurs ont sollicité à l'audience l'octroi de délais pour apurer les deux dettes et proposé ainsi de verser la somme mensuelle de 100 euros pendant 36 mois. Il résulte des pièces versées aux débats et du diagnostic social et financier que Monsieur [P] [Y] est directeur d'exploitation au sein d'une société de maçonnerie générale et gros œuvre en bâtiment et perçoit à ce titre un salaire de 3 634 euros nets par mois (cumul net imposable sur fiche de paye de février 2026 : 5 255,32 euros / 219,34 heures travaillées depuis la date d'embauche x 151,67 heures travaillées par mois), tandis que Madame [Q] [L] épouse [Y] déclare des revenus de l'ordre de 1 000 euros par mois comme agent immobilier à titre individuel, auxquels s'ajoutent 964 euros d'allocations familiales, soit un total de ressources de 5 598 euros par mois. Ils ont deux enfants à charge et ont repris le paiement du loyer courant de leur appartement, de sorte qu'ils ont vocation à percevoir de nouveau les APL, dont le versement est suspendu depuis février 2024 et d'un montant estimé à 448 euros par mois, ainsi que le cas échéant une aide du FSL au titre du dispositif de maintien dans les lieux. La société ELOGIE SIEMP ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement. Par conséquent, Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] seront autorisés à se libérer de leur dette d'un montant total de 22 808,02 euros, tenant compte du remboursement à venir des SLS et des frais, moyennant le versement d'une somme de 200 euros supplémentaire par rapport aux loyers courants, pendant 24 mois, conformément à l'article 1343-5 applicable en l'espèce, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette. Sur les mesures accessoires Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l'assignation et de la signification de la présente décision, mais au vu de la solution du litige, pas du coût de la notification de l'assignation à la préfecture, ni les frais de sommation de payer des 4 avril et 9 juillet 2024, qui n'étaient pas nécessaires à la procédure. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de la somme de 150 euros à la demande de la société ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle ils seront condamnés in solidum. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société ELOGIE SIEMP tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] (bâtiment 23, escalier 23, 3ème étage, appartement n°133) à [Localité 2], REJETTE en conséquence les demandes aux fins d'expulsion, de transport et de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation concernant les locaux à usage d'habitation, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [P] [Y] et à Madame [Q] [L] épouse [Y] par la société ELOGIE SIEMP portant sur l'emplacement de parking n°12 situé [Adresse 3] à [Localité 2], AUTORISE la société ELOGIE SIEMP, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 15 jours, à poursuivre leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, de l'emplacement de parking n°12 situé [Adresse 3] à [Localité 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat de location de l'emplacement de parking s'était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] solidairement au paiement des sommes suivantes : 5 895,40 euros au titre de l'arriéré locatif afférent à l'emplacement de parking, arrêté au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, 23 496,60 euros au titre de l'arriéré locatif afférent au local à usage d'habitation, arrêté au 16 mars 2026, terme de février 2026 inclus, supplément de loyer de solidarité (6 558,98 euros) et frais de dossier (25 euros) non déduits,RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement aux décomptes viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, AUTORISE Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] à se libérer de leur dette d'un montant total de 29 392 euros (SLS et frais de dossier non déduits) en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les versements s'imputeront par priorité sur l'arriéré locatif du bail portant sur les locaux à usage d'habitation, RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] à payer à société ELOGIE-SIEMP la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [Q] [L] épouse [Y] aux dépens comme visé la motivation, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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