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Tribunal administratif de Marseille, 4 juin 2026, 2604934

Mots clés
requête • requérant • recours • solidarité • statuer • rapport • référé • rejet • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
4 juin 2026
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
6 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2604934
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2604934
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 6 mai 2026
  • Avocat(s) : NOÛS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu par l'administration le 16 janvier 2026, à l'encontre de sa décision initiale mettant à sa charge divers indus au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et d'allocation de logement sociale, et rejetant sa demande de reversement de régularisation rétroactive de ses droits au RSA ; 2°) d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses divers droits et de lui verser les sommes dues en conséquence, et de détacher M. C... de son compte CAF ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors que par décision du 6 mai 2026, il a annulé la créance de RSA de 3 175,24 € et rétabli Madame A... dans ses droits au RSA à compter du dernier mois versé en fonction de ses ressources. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, le requérant indique maintenir ses conclusions dès lors que sa situation au regard de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale n'a pas été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu les requêtes tendant à l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 mai 2026 à 11h15 en présence de Mme Ibram, greffière, a été entendu le rapport de M. Tukov, juge des référés et les observations de Me Ganne, pour la requérante. les observations de Mme D..., pour le département, qui reprend ses écritures et précise que c'est au regard des nouvelles pièces dans le cadre de la requête, dont il n'avait pas connaissance jusqu'alors, qu'il a fait droit à la demande de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, reçu par l'administration le 16 janvier 2026, à l'encontre de sa décision initiale mettant à sa charge divers indus au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et d'allocation de logement sociale, et rejetant sa demande de reversement de régularisation rétroactive de ses droits au RSA, et d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses divers droits et de lui verser les sommes dues en conséquence, et de détacher M. C... de son compte CAF. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que par décision du 6 mai 2026, le département a décidé d'annuler la créance de RSA de 3 175,24 € et rétabli Madame A... dans ses droits au RSA à compter du dernier mois versé en fonction de ses ressources. Bien que cette décision ne régularise pas formellement la situation de la requérante de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale, elle implique néanmoins à très court terme une régularisation de la part de la CAF des Bouches-du-Rhône Il s'en suit que l'urgence mentionnée au point 2 n'est pas établie. 5. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et celles fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 4 juin 2026. Le juge des référés, signé C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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