Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2025, 24-86.097
Mots clés
nullité • requérant • requête • tiers • pourvoi • transmission • étranger • procès-verbal • possession • rapport • recours • rejet • saisine
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 septembre 2025
Cour d'appel de Douai
16 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-86.097
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-86.097
- Rapporteur : M. Seys
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 16 juillet 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CR01191
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000052383950
- Identifiant Judilibre :68db6b04ec448d52c0fbc1e9
- Président : M. Bonnal (président)
- Avocat général : M. Tarabeux
- Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 septembre 2025
Cour d'appel de Douai
16 juillet 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTINE GuillaumeDELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
N° E 24-86.097 F-D
N° 01191
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [C] [D] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juillet 2024, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2024, M. [C] [D] a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai d'une demande d'annulation de pièces d'une procédure d'information, en exposant qu'il faisait l'objet de poursuites des chefs d'association de malfaiteurs et blanchiment devant le tribunal régional de Rotterdam, aux Pays-Bas, ces poursuites étant fondées sur des preuves obtenues en France par le juge d'instruction chargé de ladite information, dont certains éléments avaient été ensuite transmis aux autorités judiciaires hollandaises.Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit irrecevable la requête en nullité déposée suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2024, enregistrée par procès-verbal de réception au greffe de la chambre de l'instruction en date du 8 avril 2024, par Mme Guillaume Martine, avocat au barreau de Paris, conseil de M. [D], mis en cause dans une procédure [1] aux Pays-Bas, alors : « 1°/ que lorsque l'autorité d'émission souhaite obtenir, au moyen d'une décision d'enquête européenne, la transmission de preuves déjà en la possession des autorités compétentes de l'État d'exécution, la première de ces autorités n'est pas autorisée à contrôler la régularité de la procédure distincte par laquelle l'État membre d'exécution a collecté les preuves dont elle demande la transmission ; que les pièces collectées à l'encontre de M. [D] ont été transmises aux autorités néerlandaises ; qu'en jugeant que le requérant ne serait pas recevable à solliciter du juge français un contrôle de la régularité de la collecte des preuves qui lui ont été opposées cependant que ces preuves ne peuvent être contrôlées par le juge néerlandais, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles 6 et 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concemant la décision d'enquête européenne en matière pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne et l'article 694-41 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le demandeur à la nullité est recevable à proposer des moyens tirés de l'irrégularité d'actes accomplis dans une autre procédure à laquelle il n'était pas partie et qui ont été versés à la procédure suivie contre lui lorsqu'il fait valoir que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies ; qu'en déniant à M. [D] le droit de demander l'annulation d'un acte en raison de sa qualité de tiers à la procédure de JIRSAC/02/05 ouverte au tribunal judiciaire de Lille, cependant que le requérant faisait valoir que les actes dont il demandait l'irrégularité avaient été versés à la procédure suivie contre lui aux Pays-Bas, sans qu'il puisse les contester devant la juridiction néerlandaise, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; qu'en se bornant à retenir que le requérant était un tiers à la procédure de JIRSAC/02/05 ouverte au tribunal judiciaire de Lille, pour en déduire que sa saisine était irrecevable, sans rechercher si les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, dont la méconnaissance était alléguée, avaient pour objet de préserver un droit ou un intérêt propre au requérant, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en se fondant sur la décision n°2022-1021 du 28 octobre 2022 du Conseil constitutionnel, cependant qu'elle a été rendue à l'égard d'un tiers journaliste, qui sollicitait la nullité d'actes d'investigation pour le principe et non, comme en l'espèce, parce que ces actes faisaient grief au requérant pour lui être opposés dans une procédure pénale menée à son encontre dans un pays étranger, le président de la chambre de l"instruction de la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales. »Réponse de la Cour
4. Le moyen est inopérant dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la requête ne comporte aucune indication sur les circonstances de droit et de fait dans lesquelles les pièces dont la régularité est contestée auraient été produites au soutien de poursuites engagées contre M. [D] dans un Etat de l'Union européenne, le recours à un échange simplifié d'informations étant, devant la Cour de cassation, simplement allégué mais non justifié.PAR CES MOTIFS
, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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